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Italie - Code déontologique de la profession d'Avocat - CCBE

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ITALIE<br />

CODE DÉONTOLOGIQUE DE LA PROFESSION D’AVOCAT<br />

Approuvé par le Consiglio Nazionale Forense le 17 avril 1997<br />

Modifié le 16 octobre 1999, le 26 octobre 2002 et le 27 janvier 2006<br />

Modifié ultérieurement le 16 décembre 2006 à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi n°248<br />

du 4 août 2006 (modifications indiquées en jaune)<br />

PRÉAMBULE<br />

L’avocat exerce son activité en p<strong>la</strong>ine liberté, autonomie et indépendance,<br />

afin <strong>de</strong> protéger les droits et les intérêts <strong>de</strong> toute personne, en assurant <strong>la</strong><br />

connaissance <strong>de</strong>s lois et en contribuant ainsi à <strong>la</strong> réalisation du système<br />

juridique en harmonie avec le but <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice.<br />

Dans l’accomplissement <strong>de</strong> sa mission, l’avocat veille sur <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s<br />

lois aux principes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution, dans le respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention pour <strong>la</strong><br />

sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et du système communautaire; il garantit<br />

le droit à <strong>la</strong> liberté, à <strong>la</strong> sécurité et à l’invio<strong>la</strong>bilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense; il assure <strong>la</strong><br />

régu<strong>la</strong>rité du jugement et du contradictoire.<br />

Les règles <strong>déontologique</strong>s sont essentielles pour <strong>la</strong> réalisation et <strong>la</strong> protection<br />

<strong>de</strong>s ces valeurs.<br />

I<br />

PRINCIPES GÉNÉRAUX<br />

ART. 1. – Champ d’application.<br />

Les règles <strong>déontologique</strong>s s’appliquent à tous les avocats et aux élèvesavocats<br />

dans leur activité, dans leurs rapports réciproques et envers les tiers.<br />

ART. 2. – Pouvoir disciplinaire.<br />

Le pouvoir d’infliger les sanctions adéquates et proportionnées à <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion<br />

<strong>de</strong>s règles <strong>déontologique</strong>s appartient aux organes disciplinaires.<br />

Les sanctions doivent être appliquées selon <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong>s faits et doivent<br />

tenir compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> réitération <strong>de</strong>s comportements ainsi que <strong>de</strong>s circonstances<br />

1


spécifiques, subjectives et objectives, qui ont déterminé l’infraction.<br />

ART. 3. – Caractère volontaire <strong>de</strong> l’action.<br />

La responsabilité disciplinaire dérive <strong>de</strong> l’inobservance <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs et du<br />

caractère volontaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> conduite, même s’il s’agit d’une omission.<br />

Le comportement général <strong>de</strong> l’accusé constitue l’objet d’évaluation.<br />

Dans le cas <strong>de</strong> plusieurs dénonciations au cours d’un m^me procès <strong>la</strong><br />

sanction doit être unique.<br />

ART. 4. – Activité à l’étranger et activité <strong>de</strong> l’étranger en <strong>Italie</strong>.<br />

Dans l’exercice d’activités <strong>profession</strong>nelles à l’étranger, permises par les<br />

dispositions en vigueur, l’avocat italien est tenu au respect <strong>de</strong>s règles<br />

<strong>déontologique</strong>s du pays dan lequel l’activité est exercée.<br />

De même l’avocat étranger, dans l’exercice <strong>de</strong> l’activité <strong>profession</strong>nelle en<br />

<strong>Italie</strong>, quand celle-ci est permise, est tenu au respect <strong>de</strong>s règles<br />

<strong>déontologique</strong>s italiennes.<br />

ART. 5. – Devoirs <strong>de</strong> probité, <strong>de</strong> dignité et d’honneur.<br />

L’avocat doit inspirer sa conduite au respect <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> probité <strong>de</strong> dignité<br />

et d’honneur.<br />

I. L’avocat accusé d’une infraction pénale volontaire doit être soumis à <strong>la</strong><br />

procédure disciplinaire indépendamment <strong>de</strong> toute évaluation<br />

autonome sur le fait commis.<br />

II. L’avocat est soumis à <strong>la</strong> procédure disciplinaire même pour les faits qui<br />

ne concernent pas l’activité <strong>profession</strong>nelle quand ils se reflètent sur sa<br />

réputation ou compromettent l’image du barreau.<br />

III. L’avocat qui est sous enquête ou incriminé dans un procès pénal ne<br />

peut pas prendre <strong>la</strong> défense d’une autre partie dans le même procès.<br />

ART. 6. – Devoirs <strong>de</strong> loyauté et d’honnêteté.<br />

2


L’avocat doit exercer son activité <strong>profession</strong>nelle avec loyauté et honnêteté.<br />

I. L’avocat ne doit pas proposer <strong>de</strong>s actions au prendre <strong>de</strong>s initiatives dans un<br />

procès en cas <strong>de</strong> mauvaise fois ou <strong>de</strong> faute grave.<br />

ART. 7. – Devoir <strong>de</strong> fidélité.<br />

L’avocat a le <strong>de</strong>voir d’exercer son activité <strong>profession</strong>nelle avec fidélité.<br />

I. La conduite <strong>de</strong> l’avocat, qui accompli sciemment <strong>de</strong>s actes contraires à<br />

l’intérêt <strong>de</strong> son client, constitue une infraction disciplinaire.<br />

II. L’avocat doit exercer <strong>la</strong> <strong>profession</strong> dans le respect <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs imposés à sa<br />

fonction envers <strong>la</strong> collectivité afin <strong>de</strong> garantir les droits <strong>de</strong> l’homme par<br />

rapport à l’Etat et tout autre pouvoir.<br />

ART. 8 – Devoir <strong>de</strong> diligence.<br />

L’avocat doit remplir ses <strong>de</strong>voirs <strong>profession</strong>nels avec diligence.<br />

ART. 9 – Devoir du secret <strong>profession</strong>nel et <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité.<br />

C’est un <strong>de</strong>voir, autre qu’un droit primaire et fondamental <strong>de</strong> l’avocat <strong>de</strong><br />

gar<strong>de</strong>r le secret sur son activité et sur tous les renseignements reçus <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

partie assistée ou dont il a eu connaissance en fonction <strong>de</strong> son mandat.<br />

I. L’avocat est tenu au secret <strong>profession</strong>nel et au caractère confi<strong>de</strong>ntiel<br />

envers les ex-clients, qu’il s’agisse d’activités judiciaires ou extrajudiciaires.<br />

II. Le secret <strong>profession</strong>nel doit être respecté même à l’égard <strong>de</strong> celui qui<br />

s’adresse à l’avocat pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r assistance sans que le mandat soit<br />

accepté.<br />

III. L’avocat est tenu à faire respecter le secret <strong>profession</strong>nel aussi par ses<br />

col<strong>la</strong>borateurs et subordonnés et par toutes les personnes qui coopèrent<br />

avec lui dans son activité <strong>profession</strong>nelle.<br />

IV. Une exception peut être faite à <strong>la</strong> règle générale dans le cas où <strong>la</strong><br />

divulgation <strong>de</strong> certaines informations concernent <strong>la</strong> partie assistée<br />

est nécessaire:<br />

a. pour le déroulement <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> défense;<br />

3


. afin d’empêcher le même client <strong>de</strong> perpétrer un crime<br />

particulièrement grave;<br />

c. dans le but d’alléguer <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> fait dans un conflit<br />

entre avocats et client;<br />

d. dans un procès concernant les modalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense <strong>de</strong>s intérêts<br />

du client.<br />

En tout état <strong>de</strong>s choses <strong>la</strong> divulgation <strong>de</strong>vra être limitée à ce qui est<br />

rigoureusement nécessaire pour sauvegar<strong>de</strong>r le but fixé.<br />

ART. 10 – Devoir d’indépendance.<br />

Dans l’exercice <strong>de</strong> l’activité <strong>profession</strong>nelle l’avocat doit maintenir son<br />

indépendance et défendre sa liberté contre les pressions ou les influences<br />

extérieures.<br />

I. L’avocat ne doit prendre soin <strong>de</strong>s intérêts concernant sa sphère<br />

personnelle.<br />

ART. 11– Devoir <strong>de</strong> défense.<br />

L’avocat doit prêter son activité défensive aussi quand il en est chargé par<br />

les organes judiciaires, conformément aux lois en vigueur.<br />

I. L’avocat qui est désigné défenseur d’office doit, quand ce<strong>la</strong> lui est<br />

possible, communiquer au client qu’il peut avoir un défenseur à son<br />

choix, et il doit l’informer, le cas échéant, que le défenseur d’office, lui<br />

aussi, doit être rétribué aux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi.<br />

II. Le refus injustifié <strong>de</strong> prêter assistance judiciaire gratuite ou <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

au client d’une récompense pour l’accomplissement <strong>de</strong> cette assistance<br />

constitue une infraction disciplinaire.<br />

ART. 12 – Devoir <strong>de</strong> compétence.<br />

L’avocat ne doit pas accepter <strong>de</strong> se charger d’une affaire s’il sait qu’il n’a pas<br />

<strong>la</strong> compétence nécessaire et adéquate pour le traiter.<br />

I. L’avocat doit communiquer au client les circonstances qui empêchent<br />

l’accomplissement <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>mandée, en évaluant, au cas <strong>de</strong><br />

4


questions particulièrement grave set compliquées, l’opportunité <strong>de</strong><br />

l’intégration <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense avec un autre confrère.<br />

II. L’acceptation d’une certaine charge <strong>profession</strong>nelle <strong>la</strong>isse présumer <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> compétence nécessaire pour l’assumer.<br />

ART. 13 – Devoir <strong>de</strong> formation continue.<br />

L’avocat doit constamment veiller à sa formation <strong>profession</strong>nelle, en<br />

conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui<br />

concerne les domaines dans lesquels l’activité est exercée.<br />

I. L’avocat réalise sa formation continue par l’étu<strong>de</strong> individuelle et <strong>la</strong><br />

participation aux initiatives culturelles en matière juridique et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>profession</strong> d’avocat.<br />

II. L’avocat doit respecter les règlements du Consiglio Nazionale Forense<br />

et du Conseil <strong>de</strong> l’Ordre d’appartenance concernant les obligations et le<br />

programmes <strong>de</strong> formation.<br />

ART. 14 – Devoir <strong>de</strong> vérité.<br />

Les déc<strong>la</strong>rations faites pendant le procès au sujet <strong>de</strong> l’existence ou <strong>de</strong><br />

l’inexistence <strong>de</strong> faits objectifs, constituant <strong>la</strong> requête spécifique d’une mesure<br />

judiciaire sont l’avocat a une connaissance directe, doivent être vraies et en<br />

toute état <strong>de</strong> choses, ces déc<strong>la</strong>rations ne doivent pas conduire le juge dans<br />

l’erreur.<br />

I. L’avocat ne doit pas introduire volontairement <strong>de</strong>s preuves fausses<br />

dans le procès. En particulier, l’avocat ne peut pas verbaliser, ni<br />

introduire <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations provenant <strong>de</strong> personnes informées <strong>de</strong>s faits,<br />

en sachant bien qu’elles sont fausses.<br />

II. L’avocat doit mentionner les mesures judiciaires déjà obtenues, ou le<br />

déboutement <strong>de</strong>s dispositions requises, dans <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong>s<br />

instances ou <strong>de</strong>s requêtes concernant les mêmes faits.<br />

ART. 15 – Devoir d’accomplissement <strong>de</strong>s formalités <strong>de</strong> prévoyance et<br />

fiscales.<br />

L’avocat doit normalement et dans les dé<strong>la</strong>is requis accomplir ses <strong>de</strong>voirs<br />

envers les organismes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>profession</strong>, ainsi que les formalités <strong>de</strong> prévoyance<br />

et fiscales conformément aux règles en vigueur.<br />

5


ART. 16 – Devoir d’éviter les incompatibilités.<br />

L’avocat doit éviter les situations doit éviter les situations d’incompatibilité<br />

qui s’opposent à l’inscription au tableau, et <strong>de</strong> toute façon, dans le doute, il<br />

doit <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’avis <strong>de</strong> son propre Conseil <strong>de</strong> l’Ordre.<br />

I. L’avocat ne doit pas exercer une activité commerciale ou <strong>de</strong> médiation.<br />

II. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’inscription au tableau avec <strong>de</strong>s causes d’incompatibilité<br />

pendantes, non déc<strong>la</strong>rées, même si celles-ci ont été éliminées, constitue<br />

une infraction disciplinaire.<br />

ART. 17 – L’information sur l’activité <strong>profession</strong>nelle.<br />

L’avocat peut donner <strong>de</strong>s informations sur son activité <strong>profession</strong>nelles. Le<br />

contenu et <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> l’information doivent être cohérents avec <strong>la</strong> finalité <strong>de</strong><br />

protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> confiance <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité (tute<strong>la</strong> <strong>de</strong>ll’affidamento <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />

collettività) et en conformité aux critères <strong>de</strong> transparence et <strong>de</strong> vérité, dont le<br />

respect est soumis au contrôle du Conseil d’Ordre.<br />

En ce qui concerne le contenu, l’information doit être conforme à <strong>la</strong> vérité et à<br />

l’honnêteté et elle ne peut pas faire l’objet <strong>de</strong>s informations réservées ou<br />

couvertes par le secret <strong>profession</strong>nel. L’avocat ne peut révéler au public le<br />

nom <strong>de</strong>s ses clients, sauf accord <strong>de</strong> leur part. Quant à <strong>la</strong> forme et aux<br />

modalités, l’information doit respecter <strong>la</strong> dignité et l’honneur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>profession</strong>.<br />

En tout état <strong>de</strong>s choses, l’information ne doit pas être trompeuse, <strong>la</strong>udative et<br />

comparative.<br />

I – Les avocats ou sociétés d’avocats ou associations <strong>profession</strong>nelles peuvent<br />

organiser et sponsoriser <strong>de</strong> séminaires d’étu<strong>de</strong>, cours <strong>de</strong> formation et<br />

conférences concernant <strong>la</strong> <strong>profession</strong>, pour <strong>de</strong> buts non lucratifs.<br />

II – Il est consenti d’indiquer le nom d’un avocat ayant fait partie du cabinet<br />

et qui est décédé à condition que cet avocat a donné son accord exprès ou il<br />

prévu ainsi par testament, ou que ses héritiers ont donné leur accord.<br />

ART. 17 bis – Modalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication <strong>de</strong> l’information.<br />

L’avocat qu’entend donner <strong>de</strong>s informations sur sa propre activité<br />

<strong>profession</strong>nelle doit indiquer:<br />

6


•) <strong>la</strong> dénomination du cabinet, avec <strong>la</strong> mention <strong>de</strong>s <strong>profession</strong>nels qu’en font<br />

partie alors que l’activité <strong>profession</strong>nelle est exercée en forma d’association<br />

ou <strong>de</strong> société;<br />

•) le Conseil <strong>de</strong> l’Ordre auprès duquel chaque membre du cabinet est inscrit;<br />

•) le siège principale, les sièges secondaires éventuels, et les coordonnées<br />

avec mention <strong>de</strong> l’adresse, <strong>de</strong> numéros <strong>de</strong> téléphone, <strong>de</strong> fax, d’email et du site<br />

Internet si existent.<br />

•) le titre <strong>profession</strong>nelle qui permet à l’avocat étranger d’exercer en <strong>Italie</strong>, ou<br />

qui permet à l’avocat italien l’exercice à l’étranger <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>profession</strong> d’avocat<br />

en conformité aux directives communautaires.<br />

Il peut mentionner:<br />

•) les titres universitaires;<br />

•) les diplômes <strong>de</strong> spécialisation obtenus auprès <strong>de</strong>s institutions<br />

universitaires;<br />

•) l’habilitation à exercer auprès <strong>de</strong>s juridictions supérieures;<br />

•) les domaines d’exercice <strong>de</strong> l’activité <strong>profession</strong>nelle et, parmi ceux-ci le<br />

matières qui sont éventuellement prépondérantes;<br />

•) les lingues parlées;<br />

•) le logo du cabinet;<br />

•) les coordonnées <strong>de</strong> <strong>la</strong> police d’assurance pour responsabilité civile<br />

<strong>profession</strong>nelle;<br />

•) l’éventuelle certification d’assurance <strong>de</strong> qualité du cabinet; l’avocat<br />

qu’envisage <strong>de</strong> faire usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> mention d’une certification <strong>de</strong> qualité doit<br />

déposer auprès du Conseil <strong>de</strong> l’Ordre le justificatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> certification en cours<br />

<strong>de</strong> validité et l’indication complète du certificateur et du champs<br />

d’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> certification officiellement reconnue par l’Etat;<br />

L’avocat peut utiliser exclusivement les sites Internet avec <strong>de</strong> domaines<br />

propres ou directement reconductibles à soi-même, au cabinet ou à <strong>la</strong> société<br />

d’avocats dans <strong>la</strong>quelle il participe, après communication préa<strong>la</strong>ble au<br />

Conseil <strong>de</strong> l’Ordre d’appartenance dans <strong>la</strong> forme et dans le contenu qui sera<br />

choisi pour être communiqué.<br />

Le <strong>profession</strong>nel est responsable du contenu du site Internet; il est tenu à<br />

mentionner dans le site les donnés indiqué à l’alinéa premier <strong>de</strong> cet article.<br />

Le site Internet ne peut pas faire toute référence commerciale et/ou<br />

publicitaire directe ou par le moyen <strong>de</strong>s banners ou pop-up.<br />

ART. 18 – Rapports avec <strong>la</strong> presse.<br />

Dans les rapports avec <strong>la</strong> presse et les autres médias l’avocat doit s’inspirer à<br />

<strong>de</strong>s critères d’équilibre et <strong>de</strong> modération en faisant <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations et <strong>de</strong>s<br />

7


interviews, aussi bien pour le respect <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> discrétion et <strong>de</strong><br />

confi<strong>de</strong>ntialité.<br />

I. L’avocat, avec l’accord <strong>de</strong> son client et dans l’intérêt exclusivement <strong>de</strong><br />

celui-ci, peut fournir <strong>de</strong>s renseignements aux organes <strong>de</strong> l’information<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> presse à condition que ces informations ne soient pas couvertes<br />

par le secret d’enquête.<br />

II. En toute état <strong>de</strong> choses, dans les rapports avec les organes <strong>de</strong><br />

l’information et avec d’autres médias, il est interdit à l’avocat<br />

d’emphatiser sa propre capacité <strong>profession</strong>nelle, d’utiliser le nom <strong>de</strong>s<br />

ses clients, <strong>de</strong> solliciter <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong> presse ou <strong>de</strong>s interviews dans les<br />

organes <strong>de</strong> l’information et dans d’autres médias ; il est ainsi interdit <strong>de</strong><br />

convoquer conférence <strong>de</strong> presse sauf pour <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> défense du<br />

client.<br />

III. L’avocat peut, après avis favorable et préa<strong>la</strong>ble du Conseil <strong>de</strong> l’Ordre<br />

d’appartenance, <strong>de</strong> tenir et <strong>de</strong> coordonner habituellement <strong>de</strong> rubriques<br />

dans <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> presse en mentionnant son propre nom et <strong>de</strong><br />

participer à <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous fixes télévisé ou radiophoniques.<br />

ART. 19 – Interdiction <strong>de</strong> démarchage.<br />

Il est interdit tout comportement finalisé à l’acquisition <strong>de</strong> rapports <strong>de</strong><br />

clientèle au moyen d’agence ou <strong>de</strong> courtiers ou par tous autres moyens non<br />

conformes à l’honnêteté et à l’honneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>profession</strong>.<br />

I. L’avocat ne doit pas verser à un confrère, au à un tiers, un honoraire, une<br />

commission ou n’importe quelle autre compensation en contrepartie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

présentation d’un client.<br />

II. L’offre <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>aux ou <strong>de</strong> services à <strong>de</strong>s tiers, ou bine le paiement ou <strong>la</strong><br />

promesse <strong>de</strong> bénéfices afin d’obtenir <strong>de</strong>s mandants ou <strong>de</strong>s dossiers, constitue<br />

une infraction disciplinaire.<br />

III. Il est interdit d’offrir directement ou par un intermédiaire, <strong>de</strong> prestations<br />

<strong>profession</strong>nelles en se rendant au domicile d’une personne, sur les lieux <strong>de</strong><br />

travail, <strong>de</strong> repos, <strong>de</strong> loisir et, en général, dans <strong>de</strong> lieu publique ou ouverts au<br />

public.<br />

IV. Il est aussi interdit à l’avocat d’offrir à une personne spécifique <strong>de</strong><br />

prestations personnalisées concernant un affaire déterminé sans qu’il y ait été<br />

préa<strong>la</strong>blement invité.<br />

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ART. 20 – Interdiction <strong>de</strong> l’emploi d’expressions inconvenantes et<br />

offensives.<br />

Indépendamment <strong>de</strong>s règles civile set pénales, l’avocat doit éviter d’employer<br />

<strong>de</strong>s expressions inconvenantes et offensives dans les actes <strong>de</strong> p<strong>la</strong>idoirie et en<br />

général dans l’activité <strong>profession</strong>nelle, aussi bien à l’égard <strong>de</strong>s confrères qu’à<br />

l’égard <strong>de</strong>s juges, <strong>de</strong>s parties adverses et <strong>de</strong>s tiers.<br />

I. La rétorsion ou <strong>la</strong> provocation ou <strong>la</strong> réciprocité <strong>de</strong>s offenses n’excluent<br />

pas l’infraction à <strong>la</strong> règle <strong>déontologique</strong>.<br />

ART. 21 – Interdiction d’activité <strong>profession</strong>nelle sans titre ou d’emploi <strong>de</strong><br />

titres inexistants.<br />

L’inscription au tableau est une qualité requise et essentielle pour l’exercice<br />

<strong>de</strong> l’activité judiciaire et extra-judiciaire s’assistance et <strong>de</strong> conseil juridique et<br />

pour l’utilisation du titre y afférent.<br />

I. L’emploi d’un titre <strong>profession</strong>nel qui fait en réalité défaut, <strong>de</strong> même<br />

que l’exercice <strong>de</strong> l’activité en l’absence <strong>de</strong> titre ou pendant un pério<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> suspension est puni disciplinairement.<br />

II. Il est <strong>de</strong> même sanctionné disciplinairement, le confrère qui a rendu<br />

possible directement ou indirectement l’activité illégitime <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

personne sans titre ou qu’il permet à ces personnes <strong>de</strong> pouvoir obtenir<br />

<strong>de</strong> bénéfices économiques, aussi pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’une éventuelle<br />

suspension <strong>de</strong> l’exercice.<br />

III. L’avocat peut utiliser le titre universitaire <strong>de</strong> professeur seulement s’il<br />

est chargé d’enseignement <strong>de</strong>s matières juridiques. De toute façon, il<br />

<strong>de</strong>vra spécifier sa qualification, <strong>la</strong> matière enseignée, et l’établissement<br />

universitaires.<br />

IV. La personne inscrite au tableau <strong>de</strong>s élèves avocats peut utiliser<br />

exclusivement le titre dans son intégralité “élève avocat”, avec <strong>la</strong><br />

mention éventuelle <strong>de</strong> “habilité à <strong>la</strong> représentation en justice ” s’il a<br />

obtenu cette habilitation.<br />

TITRE II<br />

RAPPORTS ENTRE AVOCATS<br />

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ART. 22 – Rapport <strong>de</strong> confraternité en général.<br />

L’avocat doit toujours maintenir à l’égard <strong>de</strong>s confrères une conduite fondée<br />

sur <strong>la</strong> rectitu<strong>de</strong> et loyauté.<br />

I. L’avocat qui col<strong>la</strong>bore avec un autre confrère doit répondre<br />

diligemment aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’information <strong>de</strong> ce confrère.<br />

II. L’avocat, qu’envisage <strong>de</strong> promouvoir une action à l’encontre d’un<br />

confrère pour <strong>de</strong>s faits concernant l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>profession</strong>, est tenu à<br />

lui en donner au préa<strong>la</strong>ble communication écrite, sauf dans le cas où<br />

cette communication préa<strong>la</strong>ble puisse porter atteinte au droit qui fait<br />

l’objet <strong>de</strong> l’action.<br />

III. L’avocat ne peut pas enregistrer une conversation téléphonique avec un<br />

confrère. Pendant une réunion l’enregistrement est permis seulement<br />

quand il y a le consentement <strong>de</strong> tous les présents.<br />

ART. 23 – Rapport <strong>de</strong> confraternité et <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> défense dans le procès.<br />

Dans l’activité judiciaire l’avocat doit fon<strong>de</strong>r sa conduite sur le respect du<br />

<strong>de</strong>voir <strong>de</strong> défense en sauvegardant dans <strong>la</strong> mesure du possible le rapport <strong>de</strong><br />

confraternité.<br />

I. L’avocat est tenu à respecter <strong>la</strong> ponctualité aux audiences et dans toutes<br />

les autres occasions <strong>de</strong> rencontre avec les confrères.<br />

II. L’avocat doit s’opposer à toute requête, irrégulière ou injustifiée,<br />

formulée par <strong>la</strong> partie adverse dans le procès qui comporterait un<br />

préjudice pour <strong>la</strong> partie assistée.<br />

III. L’avocat qui soit mandaté par l’inculpé doit communiquer dans les plus<br />

brefs dé<strong>la</strong>is avec <strong>de</strong> moyens appropriés au confrère déjà nommé<br />

d’office le mandant qu’il lui a été confié et, sans porter atteinte au droit<br />

<strong>de</strong> défense, il doit solliciter <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> payer les honoraires prévus<br />

pour le défenseur nommé d’office pour l’activité déjà accomplie.<br />

IV. Dans l’exercice <strong>de</strong> son mandat l’avocat peut col<strong>la</strong>borer avec les avocats<br />

défenseurs <strong>de</strong>s autres inculpés, même en échangeant <strong>de</strong>s informations,<br />

<strong>de</strong>s actes et <strong>de</strong>s documents, dans l’intérêt <strong>de</strong> son client et dans le<br />

respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi.<br />

V. Dans les cas <strong>de</strong> défense conjointe, l’avocat doit consulter son codéfenseur<br />

à propos <strong>de</strong> tous les choix du procès et l’informer du contenu<br />

<strong>de</strong>s entretiens avec le client commun, dans le but d’un réel partage <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

stratégie du procès.<br />

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VI. L’interruption <strong>de</strong> négociations extra-judiciaires, en vue <strong>de</strong> commencer<br />

une procédure en justice, doit être communiquée au confrère adverse.<br />

ART. 24 – Rapports avec le Conseil <strong>de</strong> l’Ordre.<br />

L’avocat doit col<strong>la</strong>borer avec le Conseil <strong>de</strong> l’Ordre dont il fait partie, ou avec<br />

un autre qui en fasse <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, afin <strong>de</strong> réaliser les buts institutionnels, en<br />

respectant scrupuleusement le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> vérité. A cette fin tous les inscrits au<br />

tableau doivent référer au Conseil <strong>de</strong> l’Ordre les faits dont ils ont<br />

connaissance, spécialement ceux qui sont re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> vie du barreau ou à<br />

l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice et qui nécessitent <strong>de</strong>s initiatives ou <strong>de</strong>s<br />

interventions collectives.<br />

I. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le manque <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’inscrit inculpé aux accusations qui lui ont été<br />

communiquées et le manque <strong>de</strong> présentations d’observations et <strong>de</strong><br />

défenses ne constitue pas une infraction disciplinaire autonome, bien<br />

que ces comportements puissent être jugés par organe judiciaire dans <strong>la</strong><br />

formation <strong>de</strong> sa libre conviction.<br />

II. Alors que le Conseil <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l’inscrit au tableau <strong>de</strong>s<br />

éc<strong>la</strong>ircissements, <strong>de</strong>s informations ou <strong>de</strong>s accomplissements concernant<br />

une requête présentée par une partie ou par un confrère dans le but<br />

d’obtenir <strong>de</strong>s informations ou <strong>de</strong>s accomplissements dans l’intérêt du<br />

même réc<strong>la</strong>mant, l’absence d’une prompte réponse <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong><br />

l’inscrit constituerait une infraction <strong>profession</strong>nelle.<br />

III. L’avocat appelé à faire partie du Conseil <strong>de</strong> l’Ordre doit accomplir sa<br />

charge avec diligence, impartialité et dans l’intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité<br />

<strong>profession</strong>nelle.<br />

IV. L’avocat a le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> communiquer sans retard au Conseil <strong>de</strong> l’Ordre<br />

d’appartenance et éventuellement à celui qui est compétente par<br />

territoire, <strong>la</strong> constitution d’associations ou <strong>de</strong> sociétés <strong>profession</strong>nelles<br />

et les faits successifs y afférents, ainsi que l’ouverture <strong>de</strong> cabinets<br />

principaux, secondaires et les coordonnées <strong>profession</strong>nelles.<br />

ART. 25 – Rapports avec les col<strong>la</strong>borateurs du cabinet.<br />

L’avocat doit permettre à ses col<strong>la</strong>borateurs d’améliorer leur préparation<br />

<strong>profession</strong>nelle, en compensant <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration en proportion <strong>de</strong> l’apport<br />

reçu.<br />

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ART. 26 – Rapports avec les élèves-avocats.<br />

L’avocat doit assurer aux stagiaires l’efficacité du stage et a en faciliter<br />

l’utilité afin <strong>de</strong> leur permettre une formation appropriée.<br />

I. L’avocat doit fournir à l’élève-avocat un milieu <strong>de</strong> travail adéquat, en<br />

lui reconnaissant, après une pério<strong>de</strong> initiale, une compensation<br />

proportionnée à l’apport <strong>profession</strong>nel reçu.<br />

II. L’avocat doit confirmer <strong>la</strong> véridicité <strong>de</strong>s annotations contenues dans le<br />

rapport <strong>de</strong> stage seulement après un contrôle adéquat et sans<br />

indulgences pour <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> faveur ou d’amitié.<br />

III. L’avocat qui donnerait aux élèves-avocats <strong>la</strong> charge d’exercer une<br />

activité défensive non admise par <strong>la</strong> loi se rendrait responsable<br />

disciplinairement.<br />

ART. 27 – Devoir <strong>de</strong> correspondance avec le confère.<br />

L’avocat ne peut pas se mettre en contact direct avec <strong>la</strong> partie adverse en<br />

sachant qu’elle est assistée par un autre avocat.<br />

I. Seulement dans <strong>de</strong> cas particuliers, pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r certains<br />

comportements ou intimer <strong>de</strong>s mises en <strong>de</strong>meure ou pour éviter <strong>de</strong>s<br />

prescriptions ou <strong>de</strong>s déchéances, le courrier peut être adressé<br />

directement à <strong>la</strong> partie adverse mais en envoyer toujours <strong>la</strong> copie à<br />

l’avocat adversaire pour qu’il en ait connaissance<br />

II. Le comportement <strong>de</strong> l’avocat qui accepte <strong>de</strong> recevoir <strong>la</strong> partie adverse,<br />

en sachant qu’elle est assistée par un confrère et sans en informer ce<br />

<strong>de</strong>rnier pour obtenir son consentement, constitue une infraction<br />

disciplinaire.<br />

ART. 28 – De <strong>la</strong> confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance avec le confrère.<br />

Les lettres qualifiées confi<strong>de</strong>ntielles et toute correspondance comprenant <strong>de</strong>s<br />

propositions <strong>de</strong> transaction échangées avec les confères ne peuvent pas être<br />

exhibées ou utilisés au cours du procès.<br />

12


I. La correspondance échangée entre confrères peut être exhibée s’il y a eu<br />

un accord dont <strong>la</strong> même correspondance certifie <strong>la</strong> réalisation.<br />

II. La correspondance <strong>de</strong> l’avocat qui assure l’accomplissement <strong>de</strong> ce qui a<br />

été <strong>de</strong>mandé peut être produite.<br />

III. L’avocat ne doit remettre au client <strong>la</strong> correspondance confi<strong>de</strong>ntielle<br />

échangée entre confrères, mais il peut, au cas où le mandat<br />

<strong>profession</strong>nel viendrait à manquer, <strong>la</strong> donner à l’avocat qui lui succè<strong>de</strong><br />

et celui-ci doit respecter les mêmes règles confi<strong>de</strong>ntielles.<br />

ART. 29 – Informations concernant un confrère.<br />

L’exhibition au cours du procès <strong>de</strong> documents re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> position<br />

personnelle d’un confrère adversaire et l’utilisation <strong>de</strong>s informations re<strong>la</strong>tives<br />

à sa personne sont interdite, sauf dans le cas où l’avocat soit partie dans le<br />

procès et dans le cas où ces informations soient nécessaires à <strong>la</strong> protection<br />

d’un droit.<br />

I. L’avocat doit s’abstenir d’exprimer <strong>de</strong>s jugements négatifs sur l’activité<br />

<strong>profession</strong>nelle d’un confrère.<br />

ART. 30 – Obligation <strong>de</strong> rétribuer les assistances confiées à un autre<br />

confrère.<br />

L’avocat qui choisit et qui donne mandat à un autre confrère pour exercer les<br />

fonctions <strong>de</strong> représentation ou d’assistance en justice <strong>de</strong>vra le rétribuer au cas<br />

où le client ne s’acquitterait pas <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>voir sauf s’il démontre qu’il s’est<br />

inutilement prodigué, même en négligeant son propre crédit, pour obtenir le<br />

paiement.<br />

ART. 31 – Obligation <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s instructions au confrère et obligation<br />

d’information.<br />

L’avocat doit donner <strong>de</strong>s instructions, en temps utile, au confrère<br />

correspondant. De même, celui-ci doit donner, en temps utile, à ce confrère<br />

<strong>de</strong>s informations détaillées sur l’activité exercée ou à exercer.<br />

I. L’élection <strong>de</strong> domicile auprès d’un autre confrère doit être<br />

préa<strong>la</strong>blement communiquée et autorisée.<br />

13


II. L’avocat correspon<strong>de</strong>nt ne peut pas résoudre directement une affaire,<br />

au moyen <strong>de</strong> transactions, sans en informer le confrère qui lui a confié<br />

le mandat.<br />

III. L’avocat correspondant, en l’absence d’instructions, doit se prodiguer<br />

avec le maximum <strong>de</strong> diligence afin <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r les intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

partie, en informant dès que possible le confrère qui lui a confié <strong>la</strong><br />

charge.<br />

ART. 32 – Interdiction d’attaquer <strong>la</strong> transaction obtenue avec le confère.<br />

L’avocat qui a perfectionné avec le défenseur adversaire un accord à<br />

l’amiable, accepté par les parties, doit s’abstenir <strong>de</strong> proposer une opposition<br />

judicaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> transaction intervenue, sauf si elle est justifiée par <strong>de</strong>s faits<br />

particuliers non connus ou survenus.<br />

ART. 33 – Substitution d’un confrère dans l’activité <strong>de</strong> défense.<br />

Dans le cas <strong>de</strong> substitution d’un confrère au cours d’un procès, à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

révocation du mandat ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> renonciation, le nouveau défenseur <strong>de</strong>vra<br />

communiquer sa nomination au confrère substitué, et il <strong>de</strong>vra se prodiguer,<br />

sans préjudice à l’activité défensive, afin que soient satisfaites les légitimes<br />

requêtes du premier confrère pour l’assistance donnée.<br />

I. L’avocat substitué doit agir <strong>de</strong> façon que <strong>la</strong> succession dans le mandat<br />

advienne sans préjudice pour le client, en fournissant au nouveau<br />

défenseur tous les éléments propres à lui faciliter <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

défense.<br />

ART. 34 – Responsabilité <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs, <strong>de</strong>s substituts et <strong>de</strong>s associés.<br />

Sauf le cas où le fait comporte une responsabilité autonome, les<br />

col<strong>la</strong>borateurs, les substituts et les auxiliaires ne sont pas disciplinairement<br />

responsables pour l’accomplissement d’actes concernant <strong>de</strong>s charges<br />

spécifiques reçues.<br />

I. Dans le cas d’association <strong>profession</strong>nelle, seulement l’avocat ou les<br />

avocats auxquels les faits spécifiques commis se rapportent sont<br />

disciplinairement responsables.<br />

14


TITRE III<br />

RAPPORTS AVEC LA PARTIE ASSISTEE<br />

ART. 35 – De <strong>la</strong> confiance.<br />

Le rapport avec le client est fondé sur <strong>la</strong> confiance.<br />

I. Le mandat doit être donné par <strong>la</strong> partie assistée ou par un autre avocat qui<br />

<strong>la</strong> défend. Quand le mandat est donné par une tierce personne qui veut<br />

sauvegar<strong>de</strong>r les intérêts, <strong>la</strong> charge peut être acceptée seulement avec le<br />

consentement <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée.<br />

II. L’avocat doit s’abstenir, après l’attribution du mandat, d’établir avec le<br />

client <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> nature économique, patrimoniale ou commerciale, qui,<br />

d’une façon quelconque, pourraient exercer une influence sur le rapport<br />

<strong>profession</strong>nel, sauf dans les cas prévus à l’article 45.<br />

ART. 36 – De l’autonomie.<br />

L’avocat doit défendre les intérêts <strong>de</strong> son client dans <strong>la</strong> meilleure façon<br />

possible, dans les limites du mandat et dans le respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi et <strong>de</strong>s règles<br />

<strong>déontologique</strong>s.<br />

I. L’avocat ne doit pas sciemment conseiller <strong>de</strong>s actions inutilement<br />

onéreuses, ni suggérer <strong>de</strong> comportements, <strong>de</strong>s actes ou <strong>de</strong>s négoces<br />

illégaux, frauduleux ou entachés <strong>de</strong> nullité.<br />

II. Avant d’accepter le mandat, l’avocat doit vérifier l’i<strong>de</strong>ntité du client et<br />

<strong>de</strong> son éventuel représentant.<br />

III. En tout cas, et dans le respect <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs <strong>profession</strong>nels, même en<br />

ce qui a rapporta u secret, l’avocat doit refuser <strong>de</strong> recevoir ou <strong>de</strong><br />

manier les fonds d’un client non exactement i<strong>de</strong>ntifié.<br />

IV. L’avocat doit refuser <strong>de</strong> prêter don activité si, <strong>de</strong>s éléments connus, il<br />

peut déduire avec fon<strong>de</strong>ment [sans doute] qu’elle est orientée vers <strong>la</strong><br />

réalisation d’une opération illicite.<br />

ART. 37 – Conflit d’intérêts.<br />

15


L’avocat doit s’abstenir d’exercer une activité <strong>profession</strong>nelle si celle-ci<br />

détermine un conflit avec les intérêts <strong>de</strong> sont client, ou interfère dans le<br />

déroulement d’un autre mandat, même non <strong>profession</strong>nelle.<br />

I. Il y a aussi conflit d’intérêts quand l’exercice du nouveau mandant<br />

risque <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion du secret sur les informations fournies par un ancien<br />

client, ou lorsque <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong> l’ancien client pourrait<br />

avantager injustement le nouveau client, ou quand l’exécution d’un<br />

mandat antérieure pourrait limiter l’indépendance <strong>de</strong> l’avocat dans<br />

l’exercice d’un nouveau mandat.<br />

II. L’avocat a aussi le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> s’abstenir dans le cas où les parties ayant<br />

<strong>de</strong>s intérêts en conflit s’adressent à <strong>de</strong>s avocats qui font partie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

même société d’avocats ou d’une association <strong>profession</strong>nelle ou qui<br />

exercent dans les mêmes locaux.<br />

ART. 38 – Inaccomplissement du mandat.<br />

La non-exécution, le retard ou <strong>la</strong> négligence <strong>de</strong>s actes inhérents au mandat,<br />

lorsqu’ils dérivent d’une impardonnable et grave négligence <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> partie assistée, constituent une vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s <strong>profession</strong>nels.<br />

I. Le défenseur d’office doit accomplir avec diligence et empressement <strong>la</strong><br />

charge qui lui est confiée ; lorsqu’il ne peut pas participer aux activités<br />

particulières du procès, il doit en informer l’autorité compétente en<br />

temps utile et fournir les motifs <strong>de</strong> sa justification ou confier <strong>la</strong> défense<br />

à un confère, lequel, dans le cas d’acceptation, <strong>de</strong>vient responsable <strong>de</strong><br />

l’exécution du mandat.<br />

ART. 39 – Abstention <strong>de</strong>s audiences.<br />

L’avocat a le droit <strong>de</strong> participer à l’abstention collective <strong>de</strong>s audiences qui est<br />

proc<strong>la</strong>mé par les organismes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>profession</strong> en conformité avec les dispositions<br />

du co<strong>de</strong> d’auto-réglementation et <strong>de</strong>s normes en vigueur.<br />

I. L’avocat qui exerce son droit <strong>de</strong> n’adhérer pas à l’abstention doit le<br />

communiquer au préa<strong>la</strong>ble aux autres confrères qui se sont constitué.<br />

II. L’avocat ne doit pas adhérer ou se dissocier d’une abstention collective<br />

proc<strong>la</strong>mée selon l’opportunité d’éventuel avantages personnelles.<br />

L’avocat qui adhère à l’abstention collective ne peut pas s’en dissocier<br />

en re<strong>la</strong>tion à <strong>de</strong>s journées spécifiques ou à ses activités spécifiques, ainsi<br />

que l’avocat qui a décidé <strong>de</strong> se dissocier ne peut pas adhérer<br />

16


partiellement, pour certaines journées ou pour ses propres activités<br />

<strong>profession</strong>nelles spécifiques.<br />

ART. 40 – Obbligation d’information.<br />

Au moment <strong>de</strong> l’attribution du mandat, l’avocat doit informer c<strong>la</strong>irement son<br />

propre client <strong>de</strong>s caractéristiques et <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> l’affaire ou <strong>de</strong>s actes à<br />

exécuter, en spécifiant les initiatives et les hypothèses <strong>de</strong> solution réalisables.<br />

L’avocat doit aussi informer <strong>la</strong> partie assistée au sujet <strong>de</strong> l’évolution du<br />

mandat qui lui a été confié, quand il le juge nécessaire et chaque fois qu’on lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

I. A <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée, l’avocat doit donner toutes les<br />

informations possibles sur <strong>la</strong> durée du procès et sur le montant<br />

probable <strong>de</strong>s frais.<br />

II. L’avocat doit communiquer au client <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> l’accomplissement<br />

<strong>de</strong> certaines actes dans le but d’éviter <strong>de</strong>s prescriptions, <strong>de</strong>s échéances<br />

ou d’autres effets préjudiciables concernant les mandats qui sont en<br />

cours d’être traités.<br />

III. L’avocat doit référer à son client le contenu <strong>de</strong> ce qu’il a appris dans<br />

l’execution du mandat si ce<strong>la</strong> est utile aux intérêts du client.<br />

ART. 41 – Gestion d’argent d’autrui.<br />

L’avocat doit se comporter avec ponctualité et diligence dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong><br />

l’argent reçu <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée ou <strong>de</strong> tiers pour certaines affaires ou reçu au<br />

nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée, et il doit en rendre compte avec empressement<br />

[sollecitamente conto].<br />

I. Le fait <strong>de</strong> retenir autre le temps strictement nécessaire l’argent reçu au<br />

nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée constitue une infraction disciplinaire.<br />

II. Au cas <strong>de</strong> dépôt fiduciaire l’avocat doit <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s instructions<br />

écrites et s’en tenir à celles-ci.<br />

ART. 42 – Restitution <strong>de</strong>s documents.<br />

L’avocat doit toujours restituer sans retard à <strong>la</strong> partie assistée les documents<br />

reçus pour l’exécution du mandat quand celle-ci en fait <strong>la</strong> requête.<br />

17


I. L’avocat peut retenir une copie <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation, sans le<br />

consentement <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée, seulement quand ce<strong>la</strong> est nécessaire<br />

pour sa rémunération et non pas au-<strong>de</strong>là du paiement effectue.<br />

ART. 43 – Deman<strong>de</strong> <strong>de</strong> règlement <strong>de</strong>s honoraires.<br />

Au cours du rapport <strong>profession</strong>nel, l’avocat peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> partie<br />

assistée l’anticipation <strong>de</strong>s frais soutenues et prévisibles et le versement<br />

d’acomptes sur l’honoraire proportionnés à <strong>la</strong> quantité et à <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong>s<br />

prestations <strong>de</strong>mandé pour l’accomplissement du mandant.<br />

I. L’avocat doit tenir <strong>la</strong> comptabilité <strong>de</strong>s frais engagés et <strong>de</strong>s acomptes<br />

perçus et il est tenu à transmettre, à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du client, <strong>la</strong> note<br />

détaillé <strong>de</strong>s sommes anticipées et <strong>de</strong>s frais soutenus et <strong>de</strong>s honoraires<br />

pour les prestations déjà accomplies.<br />

II. L’avocat ne peut pas <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s honoraires manifestement<br />

disproportionnés par rapport à l’activité exercée.<br />

III. L’avocat ne peut pas <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s honoraires supérieures à ceux<br />

qu’il a déjà <strong>de</strong>mandé, dans le cas du manque <strong>de</strong> paiement spontané,<br />

sauf s’il en a fait <strong>la</strong> réserve formelle.<br />

IV. L’avocat ne peut pas soumettre à <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong>s propres droits<br />

ou à l’accomplissement d’assistances particulières le versement à <strong>la</strong><br />

partie assistée <strong>de</strong>s sommes reçues au nom <strong>de</strong> celle-ci.<br />

ART. 44. - Compensation.<br />

L’avocat a le droit <strong>de</strong> retenir les sommes qui lui ont été versées par <strong>la</strong> partie<br />

assistée ou par les tiers en restitution <strong>de</strong>s frais soutenus, en informant <strong>la</strong><br />

partie assistée; il peut retenir les sommes reçues en compensation <strong>de</strong> ses<br />

honoraires, quand il y a le consentement <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée, ou quand il<br />

s’agit <strong>de</strong> sommes liquidées en jugement à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie adverse à titre<br />

d’émoluments et honoraires et pas encore reçues <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée, ou<br />

quand il a déjà formulé une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> paiement expressément acceptée par<br />

<strong>la</strong> partie assistée.<br />

I. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s cas indiqués, l’avocat doit immédiatement mettre à<br />

disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée les sommes encaissées en son nom.<br />

ART. 45 – Accords sur <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s honoraires.<br />

18


L’avocat peut conclure avec son client <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> fixation <strong>de</strong>s honoraires<br />

justifiés par le résultat obtenu, à condition que l’interdiction prévue à l’article<br />

1261 c.c. soit respecté et que <strong>la</strong> rétribution soit proportionné à l’activité<br />

rendue.<br />

[E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al<br />

raggiungimento <strong>de</strong>gli obiettivi perseguiti, fermo il divieto <strong>de</strong>ll’articolo 1261 c.c. e<br />

sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.]<br />

ART. 46 – Actions envers <strong>la</strong> partie assistée pour le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

rétribution.<br />

L’avocat peut intenter un procès à <strong>la</strong> partie assistée pour le paiement <strong>de</strong> son<br />

activité, à condition qu’il y ait <strong>la</strong> renonciation au mandat.<br />

ART. 47 – Renonciation au mandat.<br />

L’avocat a le droit <strong>de</strong> renoncer au mandat.<br />

I. En cas <strong>de</strong> renonciation au mandat l’avocat doit donner à <strong>la</strong> partie<br />

assistée un préavis adéquat aux circonstances et il doit l’informer <strong>de</strong><br />

tout ce qui est nécessaire pour ne pas compromettre <strong>la</strong> défense.<br />

II. Quand <strong>la</strong> partie assistée ne s’occupe pas en temps utile <strong>de</strong> nommer un<br />

autre défenseur, l’avocat n’est pas responsable du manque d’assistance<br />

successive, tout en étant tenu d’informer <strong>la</strong> partie assistée <strong>de</strong>s<br />

éventuelles communications qu’il pourrait recevoir.<br />

III. Dans le cas où le <strong>de</strong>stinataire reste introuvable, l’avocat doit<br />

communiquer sa renonciation au mandat par lettre recommandée à <strong>la</strong><br />

partie assistée à l’adresse <strong>de</strong> l’état civil et au <strong>de</strong>rnier domicile connu.<br />

Avec l’accomplissement <strong>de</strong> cette formalité, et dans le respect <strong>de</strong>s<br />

obligations prévues par <strong>la</strong> loi, l’avocat est exonéré <strong>de</strong> toute autre<br />

activité, indépendamment du fait que <strong>la</strong> partie assistée ait réellement<br />

reçu cette communication.<br />

TITRE IV<br />

RAPPORTS AVEC LA PARTIE ADVERSE, LES MAGISTRATS<br />

ET LES TIERS<br />

19


ART. 48 – Menace d’actions contre <strong>la</strong> partie adverse.<br />

L’intimation faite par l’avocat à <strong>la</strong> partie adverse dans le but d’obtenir <strong>de</strong>s<br />

dispositions particulières sous peine d’actions comminatoires, d’instances <strong>de</strong><br />

faillite, <strong>de</strong> dénonciations ou d’autres sanctions, est permise quand elle tend<br />

au but d’informer <strong>la</strong> partie adverse <strong>de</strong>s initiatives judiciaires possibles en<br />

cours ou à entreprendre; au contraire, cette intimation est incorrecte quand il<br />

y a <strong>la</strong> menace d’actions ou d’initiatives disproportionnées ou vexatoires.<br />

I. Quand il y a l’intention d’inviter <strong>la</strong> partie adverse à un entretien dans<br />

son cabinet d’avocat, avant <strong>de</strong> commencer un procès, il est opportun <strong>de</strong><br />

préciser que l’adversaire peut être accompagné par un avocat <strong>de</strong><br />

confiance.<br />

II. L’imputation à <strong>la</strong> partie adverse d’émoluments et <strong>de</strong> frais pour l’activité<br />

extra-judiciaire exercée est permise, pourvu que ce soit en faveur du<br />

propre client.<br />

ART. 49 – Pluralité d’actions envers <strong>la</strong> partie adverse.<br />

L’avocat ne doit pas aggraver <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie adverse avec<br />

d’onéreuses et nombreuses initiatives judiciaires quand ce<strong>la</strong> ne correspond<br />

pas à <strong>de</strong>s raisons effectives <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie assistée.<br />

ART. 50 – Requête <strong>de</strong> compensation <strong>profession</strong>nelle à <strong>la</strong> partie adverse.<br />

Il est interdit <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le paiement <strong>de</strong>s propres honoraires à <strong>la</strong> partie<br />

adverse, sauf s’il y a une stipu<strong>la</strong>tion spécifique, avec l’accord <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie<br />

assistée, et dans tout autre cas prévu par <strong>la</strong> loi.<br />

I. En particulier, l’avocat peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le paiement <strong>de</strong> ses honoraires à<br />

<strong>la</strong> partie adverse dans le cas d’une transaction judiciaire et du manque<br />

<strong>de</strong> paiement par <strong>la</strong> partie assistée.<br />

ART. 51 – Acceptation <strong>de</strong> mandats contre <strong>de</strong>s ex-clients.<br />

L’acceptation d’un mandat <strong>profession</strong>nel contre un ex-client est permise<br />

quand <strong>de</strong>ux ans au moins sont passé <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fin du rapport <strong>profession</strong>nel et<br />

20


l’objet du nouveau mandat est totalement étranger au précè<strong>de</strong>nt. En tous cas,<br />

l’avocat ne peut pas utiliser les informations acquises précé<strong>de</strong>mment en<br />

raison du rapport <strong>profession</strong>nel terminé.<br />

I. L’avocat qui a assisté conjointement les époux dans <strong>de</strong> controverses<br />

familiers, doit s’abstenir <strong>de</strong> fournir ses prestations seulement en faveur<br />

d’un <strong>de</strong>s époux dans <strong>de</strong> controverses successives entre les époux.<br />

ART. 52 – Rapports avec les témoins.<br />

L’avocat doit éviter <strong>de</strong> s’entretenir avec les témoins, à propos <strong>de</strong>s<br />

circonstances faisant l’objet du procès, au moyen <strong>de</strong> coercitions ou <strong>de</strong><br />

suggestions dans le but d’obtenir <strong>de</strong>s dépositions comp<strong>la</strong>isantes.<br />

I. La faculté d’investigation défensive prévue par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure<br />

pénale est confirmée dans le respect <strong>de</strong>s dispositions qui suivent :<br />

1. Le défenseur <strong>de</strong> confiance et le défenseur d’office sont également<br />

tenus au respect <strong>de</strong>s dispositions prévues dans l’accomplissement<br />

<strong>de</strong>s investigations défensives.<br />

2. Le défenseur a particulièrement le <strong>de</strong>voir d’évaluer <strong>la</strong> nécessité ou<br />

l’opportunité <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s investigations défensives en re<strong>la</strong>tion aux<br />

exigences et aux objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense en faveur <strong>de</strong> son client.<br />

3. Le choix <strong>de</strong> l’objet, <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s formes d’investigations, ainsi<br />

que l’utilisation <strong>de</strong>s résultats, appartiennent à <strong>la</strong> compétence du<br />

défenseur.<br />

4. Lorsque le défenseur utilise le concours <strong>de</strong> substituts, <strong>de</strong><br />

col<strong>la</strong>borateurs <strong>de</strong> cabinet, d’investigateurs privés autorisés et <strong>de</strong><br />

conseillers techniques, il peut leur fournir toutes les informations<br />

et tous les documents nécessaires pour l’accomplissement du<br />

mandat, même dans l’hypothèse d’une mise au secret <strong>de</strong>s actes,<br />

en recommandant le lien du secret et l’obligation <strong>de</strong><br />

communiquer les résultats exclusivement au défenseur.<br />

5. Le défenseur a le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le secret <strong>profession</strong>nel sur les<br />

actes <strong>de</strong>s investigations défensives et sur leur contenu, jusqu’au<br />

moment où il les utilisera dans le procès, sauf leur révé<strong>la</strong>tion pour<br />

une juste cause dans l’intérêt <strong>de</strong> son client.<br />

6. Le défenseur a aussi l’obligation <strong>de</strong> conserver <strong>la</strong> documentation <strong>de</strong>s<br />

investigations défensives avec scrupule et discrétion, pendant tout<br />

le temps jugé nécessaire ou utile pour l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense.<br />

7. Il est interdit au défenseur et aux différents sujets intéressés<br />

d’accor<strong>de</strong>r une rétribution au une in<strong>de</strong>mnité, sous n’importe quelle<br />

forme, aux personnes interpellées au sujet <strong>de</strong>s investigations<br />

21


défensives, sauf <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> pourvoir au remboursement <strong>de</strong>s frais<br />

documentés.<br />

8. Le défenseur doit informer <strong>de</strong> sa qualification les personnes<br />

interpellées pour les investigations, sans l’obligation <strong>de</strong> révéler<br />

l’i<strong>de</strong>ntité du client assisté.<br />

9. Le défenseur doit en outre prévenir les personnes interpellées que,<br />

au cas où elles tireraient avantage <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> ne pas répondre,<br />

elles seraient appelées à une audition <strong>de</strong>vant le ministère public ou<br />

à un témoignage en justice où elle s seraient obligées <strong>de</strong> répondre<br />

aussi au questions du défenseur.<br />

10. Le défenseur doit aussi informer les personnes enquêtées ou<br />

inculpées dans le même procès ou dans un autre procès connexe ou<br />

relié, que, au cas où elles tireraient avantage <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> ne pas<br />

répondre, elles seraient appelées à se soumettre à un interrogatoire<br />

<strong>de</strong>vant le juge dans un acte probatoire.<br />

11. Le défenseur qui a l’intention d’accé<strong>de</strong>r à un lieu privé, doit<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le consentement à celui qui en a <strong>la</strong> disponibilité, en<br />

l’informant <strong>de</strong> sa propre qualité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> l’acte à accomplir<br />

et aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité, au cas <strong>de</strong> refus du consentement, que l’acte<br />

soit autorisé par le juge.<br />

12. Pour obtenir un entretien, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations écrites ou<br />

prendre <strong>de</strong>s informations sur <strong>la</strong> personne lésée par le délit, le<br />

défenseur procè<strong>de</strong> par une invitation écrite après en avoir avisé<br />

l’avocat <strong>de</strong> <strong>la</strong> même personne lésée, au cas où l’existence <strong>de</strong> celle-ci<br />

est connue. Si elle n’est pas assistée, dans l’invitation il faut indiquer<br />

que, <strong>de</strong> toute façon, un avocat soit consulté et qu’il participe à l’acte.<br />

Dans le cas d’une personne mineure, l’invitation est communiquée<br />

également à celui qui exerce <strong>la</strong> puissance paternelle, avec <strong>la</strong> faculté<br />

<strong>de</strong> participer à l’acte.<br />

13. Même quand il ne dresse pas un verbal, le défenseur doit<br />

documenter l’état <strong>de</strong>s lieux et <strong>de</strong>s choses, en ayant soin que rien ne<br />

soit changé, altéré ou perdu.<br />

14. Le défenseur a le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> respecter toutes les dispositions fixées<br />

par <strong>la</strong> loi et, <strong>de</strong> toute façon, il doit adopter toutes les précautions<br />

aptes à assurer l’authenticité <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations.<br />

15. Le défenseur doit documenter intégralement les informations<br />

prises. Quand <strong>la</strong> reproduction phonographique est requise, les<br />

informations peuvent être documentées sous une forme<br />

récapitu<strong>la</strong>tive.<br />

22


16. Le défenseur n’est pas obligé à délivrer une copie du verbal à <strong>la</strong><br />

personne qui a donne <strong>de</strong>s informations ni au défenseur <strong>de</strong> cette<br />

personne.<br />

ART. 53 – Rapports avec les magistrats.<br />

Les rapports avec les magistrats doivent être empreints <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité et du<br />

respect qui conviennent aux fonctions réciproques.<br />

I. Sauf certains cas particuliers, pendant le procès civil en cours, l’avocat<br />

ne peut pas discuter avec le juge chargé du procès sans <strong>la</strong> présence <strong>de</strong><br />

l’avocat adversaire.<br />

II. L’avocat appelé à exercer les fonctions <strong>de</strong> magistrat honoraire doit<br />

respecter toutes les obligations inhérentes à ces fonctions et les règles<br />

sur les incompatibilités.<br />

III. L’avocat ne doit pas profiter d’éventuels rapports d’amitié, <strong>de</strong><br />

familiarité ou <strong>de</strong> confiance avec les magistrats pour obtenir <strong>de</strong>s<br />

faveurs et <strong>de</strong>s préférences. En tout cas, dons l’exercice <strong>de</strong> son<br />

ministère, il doit absolument éviter <strong>de</strong> souligner <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> tels<br />

rapports à l’égard <strong>de</strong> tierces personnes ou en présence <strong>de</strong> celles-ci.<br />

ART. 54 – Rapports avec les arbitres et les experts judiciaires.<br />

Dans ses re<strong>la</strong>tions avec les arbitres et les experts judiciaires, l’avocat doit<br />

s’inspirer aux idéaux <strong>de</strong> rectitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> loyauté, dans le respect <strong>de</strong>s fonctions<br />

réciproques.<br />

ART. 55 – Arbitrage.<br />

L’avocat qui a assumé <strong>la</strong> fonction d’arbitre doit s’inspirer aux principes <strong>de</strong><br />

probité et d’honnêteté et veiller que le déroulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure respecte<br />

l’indépendance et l’impartialité.<br />

I. L’avocat ne peut pas assumer <strong>la</strong> fonction d’arbitre s’il entretient <strong>de</strong>s<br />

rapports <strong>profession</strong>nels avec une <strong>de</strong>s parties.<br />

L’avocat ne peut pas accepter <strong>la</strong> nomination d’arbitre si une <strong>de</strong>s<br />

parties dans <strong>la</strong> procédure est assistée par un autre <strong>profession</strong>nel qui<br />

est son associé ou qui exerce dans les mêmes locaux. En tout cas,<br />

l’avocat doit communiquer aux parties chaque circonstance <strong>de</strong> fait et<br />

23


chaque rapport avec les défenseurs qui pourraient avoir une inci<strong>de</strong>nce<br />

sur son autonomie, dans le but d’obtenir le consentement <strong>de</strong>s mêmes<br />

parties pour l’accomplissement du mandat.<br />

II. L’avocat qui a été appelé à faire d’arbitre doit déc<strong>la</strong>rer par écrit, dans<br />

l’acceptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction, l’inexistence <strong>de</strong>s circonstances qui font<br />

d’obstacle à l’exercice <strong>de</strong>s fonctions d’arbitre ou, en tous cas, <strong>de</strong><br />

re<strong>la</strong>tions <strong>profession</strong>nelles, commerciale, économique, familiale ou<br />

personnelle avec une <strong>de</strong>s parties. Autrement, il doit spécifier ces<br />

circonstances qui font d’obstacle, notamment <strong>la</strong> nature et le type <strong>de</strong><br />

cette re<strong>la</strong>tion et il pourra accepter <strong>la</strong> nomination à condition que les<br />

parties ne s’opposent pas dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix jours <strong>de</strong>s <strong>la</strong> réception<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> communication.<br />

III. L’avocat qui est désigné en tant qu’arbitre doit se comporter au cours<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure afin <strong>de</strong> préserver <strong>la</strong> confiance que les parties ont lui<br />

reconnue et il doit rester intouché <strong>de</strong>s influences et conditionnements<br />

externes <strong>de</strong> quelconque nature. L’avocat doit également:<br />

- gar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> confi<strong>de</strong>ntialité sur les faits dont il prendra connaissance en<br />

raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure arbitrale;<br />

- s’abstenir <strong>de</strong> fournir information sur <strong>de</strong> questions concernent cette<br />

procédure;<br />

- s’abstenir <strong>de</strong> communiquer <strong>la</strong> décision avant que celle-ci soit<br />

formellement communiquée à toutes les parties.<br />

ART. 56 – Rapports avec les tiers.<br />

L’avocat doit s’adresser avec rectitu<strong>de</strong> et respect au personnel auxiliaire <strong>de</strong><br />

justice, au personnel dépendant <strong>de</strong> lui, et, en général, à tous ceux avec<br />

lesquels il est en re<strong>la</strong>tion dans l’exercice <strong>de</strong> sa <strong>profession</strong>.<br />

I. Même <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> sa <strong>profession</strong> l’avocat doit se conduire,<br />

dans les rapports interpersonnels, <strong>de</strong> façon que rien ne puisse<br />

compromettre <strong>la</strong> confiance que les tiers doivent avoir dans sa<br />

capacité d’accomplir les <strong>de</strong>voirs <strong>profession</strong>nels et dans <strong>la</strong> dignité <strong>de</strong><br />

sa <strong>profession</strong>.<br />

ART. 57 – Elections du barreau.<br />

L’avocat qui se présente comme candidat ou qui soutient <strong>de</strong>s candidats aux<br />

élections pour les organes représentatifs du barreau doit se conduire<br />

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correctement, en évitant toute forme <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> et toute initiative non<br />

conforme à <strong>la</strong> dignité <strong>de</strong> ses fonctions.<br />

I. Il est interdit toute forme <strong>de</strong> campagne électorale ou d’initiative dans<br />

les locaux <strong>de</strong> déroulement <strong>de</strong>s élections et pendant les opérations <strong>de</strong><br />

vote.<br />

II. Dans les locaux <strong>de</strong> déroulement <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> vote, <strong>la</strong> seule<br />

publication <strong>de</strong>s listes électoraux et <strong>de</strong>s fiches ayant les indications pour<br />

<strong>la</strong> votation est permise.<br />

ART. 58 – Le témoignage <strong>de</strong> l’avocat.<br />

Dans ma mesure du possible, l’avocat doit s’abstenir <strong>de</strong> déposer comme<br />

témoin sur <strong>de</strong>s circonstances apprises pendant l’exercice <strong>de</strong> sont activité<br />

<strong>profession</strong>nelle et inhérentes au mandat reçu.<br />

I. L’avocat ne doit jamais donner au juge sa parole d’honneur à propos <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> vérité <strong>de</strong>s faits exposés pendant le procès.<br />

II. Au cas où l’avocat voudrait se présenter comme témoin il <strong>de</strong>vrait<br />

renoncer au mandat et il ne pourrait pas l’assumer <strong>de</strong> nouveau.<br />

ART. 59 – Obligation <strong>de</strong> satisfaire les droits <strong>de</strong> tiers.<br />

L’avocat doit pourvoir régulièrement à m’exécution <strong>de</strong>s obligations prises à<br />

l’égard <strong>de</strong>s tiers, même en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> son activité <strong>profession</strong>nelle.<br />

I. L’inexécution <strong>de</strong>s obligations qui ne concernent pas l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>profession</strong> est sanctionnable disciplinairement, quand à cause <strong>de</strong>s<br />

modalités ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravité, elle est <strong>de</strong> taille à compromettre <strong>la</strong> confiance<br />

mise par les tiers dans <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> l’avocat <strong>de</strong> respecter ses <strong>de</strong>voirs<br />

<strong>profession</strong>nels.<br />

TITRE V<br />

DISPOSITION FINALE<br />

ART. 60 – Disposition <strong>de</strong> clôture.<br />

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Les dispositions spécifiques <strong>de</strong> ce co<strong>de</strong> constituent <strong>de</strong>s exemples pour les<br />

comportements les plus fréquents et elles ne limitent pas les champs<br />

d’application <strong>de</strong>s principes généraux exprimés.<br />

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