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Ce qu'il faut connaître du bagne - Manioc

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46 CE QU'IL FAUT CONNAITRE<br />

Pour les successions des condamnés aux travaux forcés,<br />

des relégués et des déportés, un curateur est choisi<br />

parmi les agents de l'Administration Pénitentiaire.<br />

Le pro<strong>du</strong>it des successions est versé dans la caisse de<br />

la transportation, de la relégation ou de la déportation<br />

où il reste déposé jusqu'à la remise aux ayants droit ou<br />

au Domaine s'il n'y a pas d'ayants droit, après paiement<br />

des dettes, des frais de justice notamment.<br />

Lors<strong>qu'il</strong> s'est écoulé trente ans sans réclamation de<br />

la part des héritiers ou ayants droit, les reliquats non<br />

réclamés sont versés au domaine local.<br />

Il ressort des indications ci-dessus que les transportés<br />

et les relégués peuvent avoir, sinon sur eux, car c'est<br />

interdit, mais à leur compte, des sommes d'argent.<br />

De l'emploi de la<br />

main-d'œuvre<br />

pénale.<br />

<strong>Ce</strong>ux-ci, en effet, sont employés sur<br />

des chantiers ou dans des ateliers de<br />

l'Administration, ou encore sur des<br />

exploitations appartenant à des sociétés ou à des particuliers,<br />

ou enfin comme domestiques ou agents chez des<br />

Européens, s'ils sont de première ou de deuxième classe<br />

au moins.<br />

Un décret de 18 septembre 1925 a fixé sur de nouvelles<br />

bases le tarif de cette main-d'œuvre pénale et les obligations<br />

des employeurs lors<strong>qu'il</strong> s'agit d'ouvriers cédés<br />

par l'État aux sociétés et aux particuliers.<br />

Les redevances ainsi versées sont perçues par le<br />

Trésor au compte « pro<strong>du</strong>it <strong>du</strong> travail des condamnés ».<br />

Seul le condamné placé chez les particuliers perçoit<br />

une partie de son salaire.<br />

Le salaire des autres est versé, moitié au pécule disponible,<br />

moitié au pécule réservé. Les sommes acquises<br />

par les condamnés en raison de leur travail donnent lieu,<br />

en faveur <strong>du</strong> pécule disponible, à un prélèvement de<br />

20 % si le transporté est à la 3° classe, — de 2.5 % s'il est<br />

à la 2" ; de 3o % s'il esta la l ro<br />

classe. <strong>Ce</strong> prélèvement est<br />

tenu à la disposition <strong>du</strong> bénéficiaire pour l'amélioration<br />

de son alimentation ou telles autres dépenses autorisées

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