Ce qu'il faut connaître du bagne - Manioc
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148 CE QU'IL FAUT CONNAITRE<br />
2" parles tribunaux militaires de cassation;<br />
3° par la cour de cassation.<br />
L'article 2 précise :<br />
En temps de paix, ces juridictions n'auront plus à connaître<br />
que des infractions spéciales d'ordre militaire, sauf les exceptions<br />
prévues par la présente loi.<br />
Tous les autres crimes, délits ou contraventions commis par<br />
les militaires seront jugés par les tribunaux ordinaires, conformément<br />
aux dispositions <strong>du</strong> code d'instruction criminelle, <strong>du</strong><br />
code pénal et des lois pénales de droit commun.<br />
Continueront à être jugées par les juridictions militaires les<br />
infractions de toute nature commises dans les casernes, quartiers,<br />
établissements militaires et chez l'hôte.<br />
L'article 6 dispose :<br />
Lorsque des militaires ou assimilés, poursuivis pour un crime<br />
ou un délit de la compétence des juridictions militaires ont<br />
comme complices, des Français non justiciables de ces juridictions,<br />
tous les inculpés, indistinctement, sont tra<strong>du</strong>its devant<br />
les tribunaux ordinaires, sauf dans les circonstances expressément<br />
prévues par une disposition spéciale de la loi.<br />
Que sont ces tribunaux militaires L'article 9 nous<br />
l'explique :<br />
« Il est établi à l'intérieur, en Afrique <strong>du</strong> Nord, dans les colonies<br />
et pays de protectorat, des tribunaux militaires permanents,<br />
composés de sept membres : un magistrat civil, Président, et<br />
six juges militaires.<br />
L'article 46 spécifie le droit, pour l'inculpé, de choisir un<br />
conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au<br />
stage.<br />
Le défenseur peut communiquer librement avec l'inculpé dès<br />
le début de l'information. Les interrogatoires et les confrontations<br />
ont lieu en la présence de l'avocat.<br />
Les jugements ren<strong>du</strong>s par les tribunaux militaires sont attaquables<br />
par la voie <strong>du</strong> pourvoi devant la cour de cassation<br />
(art. 100). <strong>Ce</strong> recours suspend l'exécution <strong>du</strong> jugement.<br />
En cas de condamnation à mort, le recours en grâce est de<br />
droit (art. 111).