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bulletin - Swissherdbook

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ulletin swissherdbook I numéro 8/2012<br />

Communications<br />

Divers délais transitoires concernant les étables<br />

à bétail bovin arriveront à échéance le<br />

1 er septembre 2013<br />

Dès le 1 er septembre 2013, certaines<br />

adaptations qui étaient exigées<br />

jusqu’à présent uniquement des<br />

propriétaires de nouvelles étables,<br />

seront requises de tous les propriétaires<br />

d’étables à bétail bovin : l’aire<br />

de repos pour le jeune bétail doit être<br />

pourvue d’une litière suffisante et<br />

appropriée ou recouverte d’un matériau<br />

souple et qui épouse la forme<br />

de l’animal. Par ailleurs, des surfaces<br />

minimales plus grandes seront exigées<br />

pour les sols à caillebotis entièrement<br />

perforés. Le délai transitoire<br />

applicable aux box à un compartiment<br />

pourvu d’une litière profonde<br />

pour les jeunes bovins arrivera également<br />

à échéance le 1.9.2013. De plus,<br />

on ne pourra laisser les veaux avec<br />

leurs mères détenues à l’attache que<br />

le temps de la tétée.<br />

Le délai transitoire pour adapter<br />

les box à caillebotis en<br />

béton entièrement perforés<br />

arrive également à échéance<br />

Les box à caillebotis en béton entièrement<br />

perforés ne répondent pas au<br />

besoin des bovins d’avoir une aire de<br />

repos. La dureté du sol en béton a des<br />

effets négatifs sur le comportement<br />

de la vache qui consiste à se coucher<br />

ou à se lever et lui cause souvent<br />

des dommages aux articulations. De<br />

plus, les vieux sols en béton n’offrent<br />

souvent plus la protection suffisante<br />

contre les glissades. C’est pourquoi<br />

l’ordonnance sur la protection des<br />

animaux exige une aire de repos<br />

pourvue d’une litière suffisante et<br />

appropriée pour les veaux, les vaches,<br />

les vaches en gestation avancée et<br />

les taureaux d’élevage. Pour le jeune<br />

bétail, il est exigé « une aire de repos<br />

recouverte d’une litière suffisante et<br />

appropriée ou d’un matériau souple<br />

qui épouse la forme de l’animal »<br />

(art. 39, al. 2). Par matériau souple<br />

qui épouse la forme de l’animal, on<br />

entend un revêtement en caoutchouc.<br />

Il est prouvé que ce revêtement améliore<br />

la qualité de l’aire de repos dans<br />

les box à caillebotis entièrement perforés.<br />

La disposition susmentionnée<br />

est applicable aux nouvelles étables<br />

depuis le 1 er septembre 2008, date de<br />

l’entrée en vigueur de l’ordonnance<br />

révisée sur la protection des animaux.<br />

Un délai transitoire de cinq ans a été<br />

accordé aux propriétaires des étables<br />

existantes au 1 er septembre 2008 pour<br />

qu’ils adaptent la qualité du sol de<br />

leur étable. Toutes les exploitations<br />

comportant des box à caillebotis en<br />

béton entièrement perforés devront<br />

être équipées d’ici au 31 août 2013<br />

d’un revêtement en matériau souple<br />

qui épouse la forme de l’animal.<br />

Pour les vaches détenues dans des<br />

box entièrement perforés, la possibilité<br />

de se coucher et de se lever est<br />

influencée non seulement par la qualité<br />

du sol mais aussi par l’espace mis<br />

à leur disposition. Une surface plus<br />

grande permettra aux vaches d’adopter<br />

une position couchée avec les<br />

jambes étirées ou d’avoir davantage<br />

d’espace entre elles lorsqu’elles sont<br />

couchées. Les surfaces minimales<br />

prescrites à l’annexe 1, tableau 2 de<br />

l’OPAn pour les bovins détenus sur<br />

un sol à caillebotis entièrement perforé<br />

devront donc être plus grandes<br />

à partir du 1 er septembre 2013 : pour<br />

les bovins d’un poids inférieur ou égal<br />

à 200 kg, il faudra 1.8 m 2 , pour les<br />

bovins ayant un poids compris entre<br />

200 et 250 kg 2.0 m 2 , pour les bovins<br />

pesant entre 250 et 350 kg 2.3 m 2 ,<br />

pour les bovins d’un poids situé entre<br />

350 et 450 kg 2.5 m 2 , pour les bovins<br />

de plus de 450 kg 3 m 2 . La densité<br />

de bovins sur ces sols à caillebotis<br />

entièrement perforés devra donc être<br />

adaptée à ces exigences d’ici au 31<br />

août 2013 au plus tard.<br />

Interdiction des box à un<br />

compartiment pourvu de<br />

litière profonde pour bovins à<br />

l’engrais<br />

Les box à un compartiment pourvu<br />

d’une litière profonde offrent une<br />

aire de repos confortable aux jeunes<br />

bovins. Toutefois, un sol recouvert<br />

d’une litière profonde ne permet pas<br />

une abrasion des onglons et induit<br />

une croissance excessive de ces derniers<br />

chez les jeunes bovins détenus<br />

de manière prolongée sur cette litière.<br />

De plus, il est de plus en plus difficile<br />

de maintenir une litière sèche au fur<br />

et à mesure que les jeunes bovins<br />

prennent du poids. Raison pour<br />

laquelle, selon l’art. 39, al. 3 OPAn,<br />

les jeunes bovins à l’engrais âgés de<br />

plus de quatre mois ne devront pas<br />

être détenus durablement dans des<br />

box à un compartiment pourvu d’une<br />

litière profonde. Un délai transitoire<br />

de cinq ans a été accordé aux propriétaires<br />

des étables existantes le 1 er<br />

septembre 2008 munies de ce type de<br />

box pour qu’ils adaptent leur système<br />

de détention d’ici au 31 août 2013.<br />

Cette disposition est applicable uniquement<br />

aux jeunes bovins qui seront<br />

engraissés jusqu’à devenir du gros<br />

bétail, car les jeunes bovins d’élevage<br />

âgés de plus de quatre mois ne sont<br />

généralement pas détenus que dans<br />

des box munis d’un compartiment à<br />

litière profonde. Si de tels box sont<br />

utilisés uniquement comme aire de<br />

repos pour de jeunes bovins à l’engrais<br />

détenus dans une étable munie<br />

d’une cour d’exercice ou disposant<br />

d‘un pâturage utilisé toute l’année (ce<br />

qui ne serait possible en Suisse qu’à<br />

certains endroits), l’utilisation de ces<br />

box, dans ces cas, serait compatible<br />

avec le nouvel art. 33, al. 3 OPAn.<br />

L’étable serait, dans ces cas, un système<br />

de stabulation à plusieurs surfaces.<br />

Séparer les veaux de leurs<br />

mères attachées, sauf durant<br />

la tétée<br />

Jusqu’à présent les veaux avaient un<br />

accès illimité à leur mère ou à leur<br />

nourrice détenue à l’attache. Pour les<br />

vaches attachées, ces veaux qui peuvent<br />

téter à tout moment pouvaient<br />

devenir un harcèlement pour leurs<br />

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