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Commission paritaire de confiance TARMED Président: Fürsprecher ...

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<strong>Commission</strong> <strong>paritaire</strong> <strong>de</strong> <strong>confiance</strong><br />

<strong>TARMED</strong><br />

Prési<strong>de</strong>nt:<br />

Fürsprecher Jürg Hügli<br />

Blümlimattweg 16C<br />

3600 Thun Lettre recommandée<br />

Dr. iur. Dieter<br />

Daubitz<br />

Mühleplatz 11<br />

Tél. 033 221 76 56 Postfach 5343<br />

Fax 033 221 76 57 6000 Luzern 5<br />

Recommandation <strong>de</strong> la CPC du 2.11.2010<br />

Composée <strong>de</strong><br />

Prési<strong>de</strong>nt neutre :<br />

Membres :<br />

Hügli<br />

Affolter, Ehm, Engel, Hediger, Kreutz, Sieber<br />

Dans l’affaire<br />

innova Versicherungen AG, Bahnhofstr. 4, Postfach 184, 3073 Gümligen<br />

− La requérante -<br />

à<br />

xxxxxxxx<br />

représenté par le Dr. iur. Dieter<br />

Daubitz, Mühleplatz 11, Postfach 5343, 6000 Luzern 5<br />

- La partie adverse -<br />

concernant la requête du 23.2.2010<br />

Expédié le : 15.11.2010


Exposé <strong>de</strong>s faits<br />

La partie adverse (recte: la requérante) considère comme trop élevée la facture<br />

n° 46715 d’un montant <strong>de</strong> Fr. 2'931.90 qu’elle a reçue <strong>de</strong> la partie adverse pour<br />

une opération <strong>de</strong> la cataracte. Elle dépose les conclusions suivantes :<br />

1. Réduction <strong>de</strong> la facture n° 46715 <strong>de</strong> xxxxxx, <strong>de</strong> Fr. 2'931.90 à Fr.<br />

2'233.90<br />

2. Contrôle <strong>de</strong> la lentille facturée en plus <strong>de</strong> la prestation médicale et technique<br />

selon <strong>TARMED</strong>, ainsi que du matériel, <strong>de</strong>s médicaments et <strong>de</strong>s solutions.<br />

La partie adverse dépose pour sa part les conclusions suivantes :<br />

1. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la facture n° 46715 est à rejeter, dans la<br />

mesure où elle est recevable.<br />

2. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la lentille facturée, du matériel, <strong>de</strong>s médicaments et<br />

<strong>de</strong>s solutions est à rejeter, dans la mesure où elle est recevable.<br />

Motivation <strong>de</strong> la décision<br />

1. Il n’existe manifestement pas <strong>de</strong> base contractuelle bilatérale entre les parties<br />

pour la facturation <strong>de</strong>s opérations ambulatoires <strong>de</strong> la cataracte.<br />

2. Les lentilles intraoculaires font partie <strong>de</strong>s implants et relèvent en tant que telles<br />

<strong>de</strong>s prestations obligatoires (voir IG-20 <strong>TARMED</strong>). Conformément à l’article 20a<br />

paragraphe 2 <strong>de</strong> l’OPAS, le remboursement <strong>de</strong>s moyens et appareils qui sont<br />

implantés dans le corps est fixé dans <strong>de</strong>s conventions tarifaires.<br />

3. Cette disposition s’applique aussi aux moyens et appareils qui sont utilisés par les<br />

fournisseurs <strong>de</strong> prestations selon l’article 35 paragraphe 2 <strong>de</strong> la LAMal (donc par<br />

exemple les mé<strong>de</strong>cins ou les hôpitaux), dans le cadre <strong>de</strong> leur activité à la charge<br />

<strong>de</strong> l’assurance obligatoire <strong>de</strong>s soins. Ils ne figurent pas dans la LIMA et leur<br />

remboursement est fixé dans <strong>de</strong>s conventions tarifaires.<br />

4. Ni les fournisseurs <strong>de</strong> prestations ni les caisses n’ont le droit <strong>de</strong> fixer<br />

unilatéralement les prix. S’il n’existe pas <strong>de</strong> tarif conventionnel ou administratif,<br />

les parties doivent négocier, pour chaque cas, un tarif garantissant la protection<br />

tarifaire. Si cette négociation n’aboutit pas, le litige entre l’assureur et le<br />

fournisseur <strong>de</strong> prestations doit être jugé par le tribunal arbitral, conformément à<br />

l’article 89 <strong>de</strong> la LAMal (K 124/02 30.4.2004 E. 6.2).<br />

5. Dans le cas présent, aucune tentative <strong>de</strong> négociation bilatérale d’une convention<br />

n’a été documentée. Mais cela constituerait un formalisme excessif si, pour cette<br />

raison, la CPC se déclarait incompétente et <strong>de</strong>mandait aux parties d’essayer tout<br />

d’abord <strong>de</strong> négocier une convention bilatérale. Les parties renvoient au <strong>de</strong>voir<br />

d’économicité selon l’article 32 <strong>de</strong> la LAMal ou à l’applicabilité <strong>de</strong> la Liste <strong>de</strong>s<br />

spécialités ou du <strong>TARMED</strong>. Ce sont <strong>de</strong>s bases d’évaluation pour lesquelles la<br />

CPC est compétente.


6. Dans la mesure où l’article 8 du règlement <strong>de</strong> la CPC l’autorise (par ex. litiges<br />

entre mé<strong>de</strong>cins et assureurs, examen <strong>de</strong> factures médicales contestées ou<br />

examen d’un traitement médical contesté selon les critères EAE), la CPC est<br />

compétente pour examiner la présente requête comme « étape préliminaire » du<br />

tribunal arbitral selon l’article 89 <strong>de</strong> la LAMal.<br />

7. En l’absence d’une convention bilatérale, les bases légales et conventionnelles<br />

existantes doivent être utilisées pour évaluer le cas présent (LAMal, <strong>TARMED</strong>,<br />

Liste <strong>de</strong>s spécialités, etc.).<br />

8. La partie adverse (recte: la requérante) ne fait pas valoir que la prestation<br />

médicale ou technique a été facturée <strong>de</strong> manière incorrecte. Elle critique la<br />

facturation <strong>de</strong> la lentille, <strong>de</strong>s médicaments et du matériel en se référant à une<br />

recommandation du surveillant <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> 2004 et à une circulaire <strong>de</strong><br />

santésuisse <strong>de</strong> l’année 2009. Santésuisse veut parvenir à ce que les caisses<br />

signent <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> conventions forfaitaires avec les fournisseurs <strong>de</strong><br />

prestations pour l’opération <strong>de</strong> la cataracte et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> donc aux caisses<br />

d’examiner soigneusement toutes les opérations <strong>de</strong> la cataracte dont le montant<br />

dépasse Fr. 2'300.- et, le cas échéant, <strong>de</strong> se faire communiquer <strong>de</strong>s comptesrendus<br />

d’opération, les justificatifs <strong>de</strong>s lentilles, etc.<br />

9. La partie adverse indique en détail la manière dont elle a appliqué les positions <strong>de</strong><br />

la Liste <strong>de</strong>s spécialités et du <strong>TARMED</strong> en l’absence <strong>de</strong> convention bilatérale. Elle<br />

fait <strong>de</strong> même pour les prestations liées à l’anesthésie qui ne figurent pas au tarif.<br />

Elle présente par ailleurs <strong>de</strong>s justificatifs <strong>de</strong>s fournisseurs qui montrent les prix<br />

d’achat.<br />

10. La CPC parvient à la conclusion que la requérante a respecté les consignes <strong>de</strong> la<br />

Liste <strong>de</strong>s spécialités et du <strong>TARMED</strong>, en particulier <strong>de</strong> l’IG-20 (interprétation<br />

générale). Les documents ne font certes pas ressortir si les prix proposés sont<br />

calculés sur la base du volume d’achat annuel (IG-20) ni si la partie adverse a<br />

obtenu <strong>de</strong>s remises pour grosses quantités. Comme la requérante a renoncé à<br />

répliquer aux documents concernant les prix, présentés par la partie adverse et<br />

que la CPC estime qu’il n’y a pas lieu <strong>de</strong> douter <strong>de</strong>s informations fournies par la<br />

partie adverse, elle suppose que le calcul <strong>de</strong>s prix selon les règles <strong>de</strong> l’IG-20 a<br />

été effectué correctement. Il n’y a rien à objecter non plus aux prestations non<br />

tarifées, liées à l’anesthésie qui ont été facturées par la requérante.<br />

11. La lentille représente la plus gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong> la facture contestée (en l’occurrence<br />

Fr. 757.55). Il est imaginable que <strong>de</strong>s lentilles moins chères pourraient être<br />

utilisées avec le même résultat. La CPC suppose que cela pourrait être le cas là<br />

où <strong>de</strong>s forfaits ont été convenus.<br />

12 La CPC ne peut pas avoir pour tâche <strong>de</strong> déterminer quelles lentilles s’inscrivent<br />

dans l’assurance sociale du point <strong>de</strong> vue du prix. Le mé<strong>de</strong>cin a droit à une<br />

certaine liberté thérapeutique, notamment compte tenu <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> santé <strong>de</strong> ses<br />

patients. Si la requérante était d’avis que dans le cas présent, la lentille utilisée est<br />

trop chère compte tenu <strong>de</strong> toutes les circonstances, elle aurait dû <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à son<br />

mé<strong>de</strong>cin conseil d’examiner les conditions médicales puis, le cas échéant, faire<br />

valoir qu’une autre lentille (plus économique) aurait apporté le résultat visé. Il est<br />

évi<strong>de</strong>mment problématique d’effectuer une telle recherche après l’opération car<br />

on ne peut raisonnablement faire extraire la lentille implantée. En revanche, si une<br />

violation <strong>de</strong>s critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité était démontrée,<br />

une diminution <strong>de</strong> la facture pourrait être exigée. Mais cela supposerait que l’on<br />

puisse définir clairement, sur le plan médical, ce qui est nécessaire et ce qui est<br />

simplement souhaitable – ce qui est relativement improbable. Face à cette<br />

situation, il ne reste pratiquement plus que la possibilité <strong>de</strong> trouver, par la voie <strong>de</strong><br />

la négociation, une solution qui puisse satisfaire toutes les parties (mé<strong>de</strong>cins,<br />

caisses et patients).


Considérant ce qui précè<strong>de</strong>, la CPC émet la recommandation suivante.<br />

Recommandation<br />

1. Les conclusions <strong>de</strong> la requérante sont rejetées. La facturation <strong>de</strong> la partie<br />

adverse est à considérer comme correcte.<br />

2. La CPC recomman<strong>de</strong> aux parties d’engager <strong>de</strong>s négociations sur une<br />

convention bilatérale, le cas échéant par l’intermédiaire <strong>de</strong> leurs<br />

organisations professionnelles.<br />

3. La procédure est sans frais, conformément à l’article 19 du règlement <strong>de</strong><br />

la CPC. Il n’est pas accordé <strong>de</strong> dépens.<br />

À notifier (par courrier recommandé) à :<br />

- la requérante<br />

- la partie adverse<br />

Le prési<strong>de</strong>nt neutre<br />

(signature)<br />

J. Hügli, Fürsprecher<br />

Voies <strong>de</strong> droit<br />

Les décisions et les recommandations <strong>de</strong> la CPC <strong>de</strong>viennent obligatoires pour les<br />

<strong>de</strong>ux parties si ces <strong>de</strong>rnières ne les refusent pas par écrit auprès <strong>de</strong> la CPC dans<br />

les 30 jours dès leur notification. Le refus n’a pas à être motivé.<br />

Si l’une <strong>de</strong>s parties refuse une décision ou une recommandation <strong>de</strong> la CPC, la CPC<br />

le notifie par écrit aux <strong>de</strong>ux parties. Dans ce cas, la voie du recours <strong>de</strong>vant le<br />

tribunal arbitral cantonal est ouverte aux <strong>de</strong>ux parties, conformément à l’article 89 <strong>de</strong><br />

la LAMal (Verwaltungsgericht <strong>de</strong>s Kantons Bern, Schiedsgericht in<br />

Sozialversicherungsstreitig-keiten, Speichergasse 12, 3011 Bern).

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