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Traité d'économie politique - Institut Coppet

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Les Anglais, qui en cela ont été imités par la France 176 , ont donc fort sagement établi que<br />

de tels privilèges ne durent qu’un certain nombre d’années, au bout desquelles la fabrication<br />

de la marchandise qui en est l’objet, est mise à la disposition de tout le monde.<br />

Quand le procédé privilégié est de nature à pouvoir demeurer secret, le même acte statue<br />

que, le terme du privilège expiré, il sera rendu public. Le producteur privilégié (qui, dans ce<br />

cas, semblerait n’avoir aucun besoin de privilège) y trouve cet avantage, que si quelque<br />

autre personne venait à découvrir le procédé secret, elle ne pourrait néanmoins en faire<br />

usage avant l’expiration du privilège.<br />

Il n’est point nécessaire que l’autorité publique discute l’utilité du procédé, ou sa<br />

nouveauté ; s’il n’est pas utile, tant pis pour l’inventeur ; s’il n’est pas nouveau, tout le<br />

monde est admis à prouver qu’il était connu, et que chacun avait le droit de s’en servir : tant<br />

pis encore pour l’inventeur, qui a payé inutilement les frais du brevet d’invention.<br />

Les brevets d’invention paraissent avoir été en Angleterre un encouragement plus<br />

effectif qu’en France, où j’ai vu mettre en doute qu’ils aient jamais procuré à un inventeur<br />

des avantages qu’il n’aurait pas eus sans eux. Ils ont été la cause de beaucoup de procès et<br />

quelquefois un obstacle à des améliorations. Le privilège est nul si le procédé était connu<br />

auparavant ; mais comment établir la preuve qu’un procédé était connu, ou qu’il ne l’était<br />

pas Comment établir même l’identité d’une méthode avec une autre Une légère<br />

différence constitue-t-elle une méthode différente Oui, si elle est essentielle. Mais aussi<br />

quelquefois une différence, en apparence considérable, n’empêche pas deux fabrications<br />

d’être les mêmes au fond.<br />

En France on accorde aussi des brevets d’importation ; et l’on a vu des manufacturiers<br />

qui avaient introduit dans leur fabrication des procédés heureusement imités de l’étranger,<br />

mais qui, n’ayant point pris de brevets parce qu’ils ne prétendaient à aucun monopole, ont<br />

été attaqués en justice par des agioteurs en brevets d’importation, qui, après s’être pourvus<br />

d’un privilège, prétendaient que le procédé leur appartenait. Ces derniers brevets sont<br />

décidément mauvais. Les usages des étrangers sont une source d’instruction ouverte à tout<br />

le monde de même que les livres, et il est avantageux que le plus de gens possible soient<br />

admis à puiser à toutes les sources de l’instruction.<br />

Les considérations précédentes sur les règlements qui ont rapport, soit à la nature des<br />

produits, soit aux moyens employés pour produire, n’ont pas pu embrasser la totalité des<br />

mesures de ce genre adoptées dans tous les pays civilisés ; et quand j’aurais soumis à<br />

l’examen la totalité de ces mesures, dès le lendemain l’examen aurait été incomplet, parce<br />

que chaque jour voit naître de nouveau règlements. L’essentiel était d’établir les principes<br />

d’après lesquels on peut prévoir leurs effets.<br />

Je crois néanmoins devoir m’arrêter encore sur deux genres de commerce qui ont été le<br />

sujet de beaucoup de règlements : ce sera la matière de deux paragraphes particuliers.<br />

III. Des compagnies privilégiées.<br />

Le gouvernement accorde quelquefois à des particuliers, mais plus souvent à des<br />

compagnies de commerce, le droit exclusif d’acheter et de vendre certaines denrées, comme<br />

le tabac, par exemple, ou de trafiquer avec une certaine contrée, comme l’Inde.<br />

Les concurrents se trouvant écartés par la force du gouvernement, les commerçans<br />

privilégiés élèvent leurs prix au-dessus du taux qu’établirait le commerce libre. Ce taux est<br />

176 Voyez les lois du 7 janvier et 25 mai 1791, du 20 septembre 1792, et l’arrêté du gouvernement du 5<br />

vendémiaire an IX.

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