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ARTICLES and NOTES - Notarius International

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<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 E. Deckers/A. A. v. Velten, Le Notariat et le Marché juridique 109<br />

Une seconde décision concerne l’Europe; il s’agit de<br />

l’arrêt du 19 février 2002 de la Cour de Justice européenne.<br />

11 Deux avocats holl<strong>and</strong>ais du cabinet Wouters<br />

avaient l’intention de s’associer avec l’organisation d’experts<br />

comptables Arthur Anderson. Une telle collaboration<br />

est cependant interdite par l’Ordre national des avocats<br />

des Pays-Bas. Les deux avocats ont alors introduit un<br />

recours auprès du Conseil d’État holl<strong>and</strong>ais; le Conseil<br />

d’État a posé à la Cour de Justice un certain nombre de<br />

questions préjudicielles. L’avis de l’avocat général a été<br />

suivi par la Cour. La Cour de Justice a estimé que l’interdiction<br />

pour des avocats de s’associer avec des experts<br />

comptables pouvait se justifier par l’incompatibilité entre<br />

les intérêts d’une profession qui a mission de défendre et<br />

de représenter une partie et les intérêts d’une profession<br />

qui a vocation de contrôler et qui se situe au-dessus des<br />

parties. 12 L’association pourrait mettre en danger l’exercice<br />

de la profession d’avocat: l’indépendance de l’avocat<br />

lui permettant d’agir dans le seul intérêt du client,<br />

l’impératif d’éviter tous conflits d’intérêts et l’impératif<br />

d’un secret professionnel strict sont cités par la Cour. Il<br />

s’agit ici donc d’incompatibilité: l’une profession ferait<br />

presque nécessairement du tort à l’autre.<br />

Une troisième décision fait suite aux sc<strong>and</strong>ales financiers<br />

qu’ont connus les États-Unis, tels que les déconfitures<br />

d’Enron et de WorldCom: le “Sarbanes Oxley Act of<br />

2002”. 13 En vertu de cette loi, les firmes qui pratiquent le<br />

“auditing” (contrôle comptable) ne peuvent pas fournir<br />

des “legal services”. Même philosophie donc que celle de<br />

la Cour de justice européenne: le contrôleur doit se situer<br />

au-dessus des parties; il ne peut pas être lié à elles par le<br />

biais des avocats qui défendent leurs intérêts; il y a incomptabilité.<br />

Relevons aussi une disposition de la loi organique du<br />

notariat belge. Depuis la réforme de mai 1999, l’article<br />

50 § 2 stipule: “Toute autre forme d’association ou de société<br />

en vue de l’exercice de la profession de notaire sont<br />

interdites.” Par “toute autre forme” il faut comprendre:<br />

autres que les sociétés professionnelles entre notaires et /<br />

ou c<strong>and</strong>idats-notaires (art. 50 § 1er). Le projet de loi initial<br />

prévoyait explicitement la possibilité de constituer<br />

des sociétés de moyens avec d’autres professionnels soumis<br />

à une autorité déontologique reconnue. Par société de<br />

moyens il faut comprendre: la société qui a pour objet de<br />

fournir les moyens susceptibles de favoriver l’exercice<br />

personnel de la profession par les associés (p.ex. avocats<br />

et notaires mettent en commun un système informatique,<br />

une bibliothèque ou leur personnel administratif). Par société<br />

professionnelle il faut comprendre: la société qui a<br />

pour objet l’exercice même de la profession (société titulaire<br />

de l’office notarial comme en France [réalité] ou la<br />

société qui absorbe tous les effets de l’exercice de la profession,<br />

qui reste néanmoins le fait de la personne physique<br />

– notaire; celui-ci exerce au nom et pour compte de<br />

sa société [fiction]). Un député, monsieur Renaat L<strong>and</strong>uyt,<br />

a déclaré s’opposer aux sociétés de moyens multidisciplinaires<br />

car celles-ci seraient incompatibles avec la<br />

qualité d’officier public du notaire et pourrait déséquilibrer<br />

le jeu de la concurrence; elles pourraient mettre en<br />

danger l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité du<br />

notaire. 14 L’intervention de ce député a mené à la rédaction<br />

de l’article 50 § 2 tel qu’il est cité ci-avant.<br />

Le texte de l’article 50 § 2 est clair. Son lecteur retiendra<br />

que toutes autres sociétés professionnelles (“en vue de<br />

l’exercice de la profession”) sont interdites. C’est bien logique:<br />

une société multidisciplinaire ne pourrait pas avoir<br />

pour objet l’exercice de la profession notariale. Par contre,<br />

le texte ne dit pas qu’une société de moyens multidisciplinaire<br />

serait interdite. Quelqu’ait été l’objectif du député<br />

L<strong>and</strong>uyt, ce qui n’est pas interdit est permis; 15 l’interdiction<br />

de sociétés de moyens eut d’ailleurs violé la liberté<br />

constitutionnelle de s’associer. L’admissibilité de sociétés<br />

de moyens multidisciplinaires, contestée par un auteur<br />

16 , fut reconnue dans un rapport dont nous avons pu<br />

prendre connaissance mais qui devait rester confidentiel<br />

jusqu’à sa publication (imminente). Retenons qu’ici aussi<br />

les objections concernaient les caractéristiques de la fonction<br />

publique: impartialité, indépendance, objectivité.<br />

Pour terminer ce passage relatif à la Belgique, signalons<br />

la décision prise par l’Ordre des barreaux flam<strong>and</strong>s<br />

le 23 janvier 2003 d’interdire l’association interdisciplinaire.<br />

L’article 2 du règlement ad hoc précise (traduction):<br />

“Il n’est pas admis que des avocats et des non-avocats<br />

constituent un groupement ou une association en vue<br />

d’une collaboration sur le plan professionnel, étant donné<br />

qu’une telle collaboration met en danger l’indépendance,<br />

la partialité et le secret professionnel de l’avocat<br />

ainsi qu’un exercice de la profession à l’abri de conflits<br />

d’intérêts.” 17 Cette décision a été et est toujours fort contestée<br />

car elle n’aurait pas l’appui de la majorité des avocats<br />

flam<strong>and</strong>s t<strong>and</strong>is que la question est encore en examen<br />

par les avocats francophones.<br />

Enfin, nous renvoyons au numéro 8 où nous avons exposé<br />

la situation aux Pays-Bas, plus particulièrement les<br />

dispositions de la nouvelle loi et le projet de règlement<br />

sur la multidisciplinarité.<br />

Leçon à retenir: indépendance …<br />

14. Si nous résumons et faisons la synthèse des objections<br />

contre la multidisciplinarité, nous remarquons la<br />

présence répétée du terme incompatibilité et le souci<br />

constant du bon fonctionnement d’une profession (son<br />

indépendance, son impartialité, l’objectivité de ses interventions).<br />

Mis en danger par son association à une autre<br />

profession trop différente. Plus les professions sont différentes,<br />

plus l’association sera difficile et devra connaître,<br />

11 C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs<br />

B.V./Algemene Raad van de Nederl<strong>and</strong>se Orde van<br />

Advocaten.<br />

12 consultez: www.europa.eu.int/jurisp<br />

13 consultez: www.news.findlaw.com/hdocs/docs/ gwbush/sarbanesoxley072302.pdf<br />

14 Doc.parl.Chambre, 1432/19.<br />

15 cfr E. Deckers, La réforme du notariat belge, Not.Int’l, 2000, p. 160,<br />

n° 16n (Vol. 5 No. 4).<br />

16 F. Bouckaert, Notariële Actualiteit – De nieuwe Notariswet, 11, Die<br />

Keure, Tijdschrift voor Notarissen, 2000, p. 163.<br />

17 Consultez: www.advocaat.be; cliquez sur: De Orde, ensuite sur: Reglementen.

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