ARTICLES and NOTES - Notarius International
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<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 E. Deckers/A. A. v. Velten, Le Notariat et le Marché juridique 109<br />
Une seconde décision concerne l’Europe; il s’agit de<br />
l’arrêt du 19 février 2002 de la Cour de Justice européenne.<br />
11 Deux avocats holl<strong>and</strong>ais du cabinet Wouters<br />
avaient l’intention de s’associer avec l’organisation d’experts<br />
comptables Arthur Anderson. Une telle collaboration<br />
est cependant interdite par l’Ordre national des avocats<br />
des Pays-Bas. Les deux avocats ont alors introduit un<br />
recours auprès du Conseil d’État holl<strong>and</strong>ais; le Conseil<br />
d’État a posé à la Cour de Justice un certain nombre de<br />
questions préjudicielles. L’avis de l’avocat général a été<br />
suivi par la Cour. La Cour de Justice a estimé que l’interdiction<br />
pour des avocats de s’associer avec des experts<br />
comptables pouvait se justifier par l’incompatibilité entre<br />
les intérêts d’une profession qui a mission de défendre et<br />
de représenter une partie et les intérêts d’une profession<br />
qui a vocation de contrôler et qui se situe au-dessus des<br />
parties. 12 L’association pourrait mettre en danger l’exercice<br />
de la profession d’avocat: l’indépendance de l’avocat<br />
lui permettant d’agir dans le seul intérêt du client,<br />
l’impératif d’éviter tous conflits d’intérêts et l’impératif<br />
d’un secret professionnel strict sont cités par la Cour. Il<br />
s’agit ici donc d’incompatibilité: l’une profession ferait<br />
presque nécessairement du tort à l’autre.<br />
Une troisième décision fait suite aux sc<strong>and</strong>ales financiers<br />
qu’ont connus les États-Unis, tels que les déconfitures<br />
d’Enron et de WorldCom: le “Sarbanes Oxley Act of<br />
2002”. 13 En vertu de cette loi, les firmes qui pratiquent le<br />
“auditing” (contrôle comptable) ne peuvent pas fournir<br />
des “legal services”. Même philosophie donc que celle de<br />
la Cour de justice européenne: le contrôleur doit se situer<br />
au-dessus des parties; il ne peut pas être lié à elles par le<br />
biais des avocats qui défendent leurs intérêts; il y a incomptabilité.<br />
Relevons aussi une disposition de la loi organique du<br />
notariat belge. Depuis la réforme de mai 1999, l’article<br />
50 § 2 stipule: “Toute autre forme d’association ou de société<br />
en vue de l’exercice de la profession de notaire sont<br />
interdites.” Par “toute autre forme” il faut comprendre:<br />
autres que les sociétés professionnelles entre notaires et /<br />
ou c<strong>and</strong>idats-notaires (art. 50 § 1er). Le projet de loi initial<br />
prévoyait explicitement la possibilité de constituer<br />
des sociétés de moyens avec d’autres professionnels soumis<br />
à une autorité déontologique reconnue. Par société de<br />
moyens il faut comprendre: la société qui a pour objet de<br />
fournir les moyens susceptibles de favoriver l’exercice<br />
personnel de la profession par les associés (p.ex. avocats<br />
et notaires mettent en commun un système informatique,<br />
une bibliothèque ou leur personnel administratif). Par société<br />
professionnelle il faut comprendre: la société qui a<br />
pour objet l’exercice même de la profession (société titulaire<br />
de l’office notarial comme en France [réalité] ou la<br />
société qui absorbe tous les effets de l’exercice de la profession,<br />
qui reste néanmoins le fait de la personne physique<br />
– notaire; celui-ci exerce au nom et pour compte de<br />
sa société [fiction]). Un député, monsieur Renaat L<strong>and</strong>uyt,<br />
a déclaré s’opposer aux sociétés de moyens multidisciplinaires<br />
car celles-ci seraient incompatibles avec la<br />
qualité d’officier public du notaire et pourrait déséquilibrer<br />
le jeu de la concurrence; elles pourraient mettre en<br />
danger l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité du<br />
notaire. 14 L’intervention de ce député a mené à la rédaction<br />
de l’article 50 § 2 tel qu’il est cité ci-avant.<br />
Le texte de l’article 50 § 2 est clair. Son lecteur retiendra<br />
que toutes autres sociétés professionnelles (“en vue de<br />
l’exercice de la profession”) sont interdites. C’est bien logique:<br />
une société multidisciplinaire ne pourrait pas avoir<br />
pour objet l’exercice de la profession notariale. Par contre,<br />
le texte ne dit pas qu’une société de moyens multidisciplinaire<br />
serait interdite. Quelqu’ait été l’objectif du député<br />
L<strong>and</strong>uyt, ce qui n’est pas interdit est permis; 15 l’interdiction<br />
de sociétés de moyens eut d’ailleurs violé la liberté<br />
constitutionnelle de s’associer. L’admissibilité de sociétés<br />
de moyens multidisciplinaires, contestée par un auteur<br />
16 , fut reconnue dans un rapport dont nous avons pu<br />
prendre connaissance mais qui devait rester confidentiel<br />
jusqu’à sa publication (imminente). Retenons qu’ici aussi<br />
les objections concernaient les caractéristiques de la fonction<br />
publique: impartialité, indépendance, objectivité.<br />
Pour terminer ce passage relatif à la Belgique, signalons<br />
la décision prise par l’Ordre des barreaux flam<strong>and</strong>s<br />
le 23 janvier 2003 d’interdire l’association interdisciplinaire.<br />
L’article 2 du règlement ad hoc précise (traduction):<br />
“Il n’est pas admis que des avocats et des non-avocats<br />
constituent un groupement ou une association en vue<br />
d’une collaboration sur le plan professionnel, étant donné<br />
qu’une telle collaboration met en danger l’indépendance,<br />
la partialité et le secret professionnel de l’avocat<br />
ainsi qu’un exercice de la profession à l’abri de conflits<br />
d’intérêts.” 17 Cette décision a été et est toujours fort contestée<br />
car elle n’aurait pas l’appui de la majorité des avocats<br />
flam<strong>and</strong>s t<strong>and</strong>is que la question est encore en examen<br />
par les avocats francophones.<br />
Enfin, nous renvoyons au numéro 8 où nous avons exposé<br />
la situation aux Pays-Bas, plus particulièrement les<br />
dispositions de la nouvelle loi et le projet de règlement<br />
sur la multidisciplinarité.<br />
Leçon à retenir: indépendance …<br />
14. Si nous résumons et faisons la synthèse des objections<br />
contre la multidisciplinarité, nous remarquons la<br />
présence répétée du terme incompatibilité et le souci<br />
constant du bon fonctionnement d’une profession (son<br />
indépendance, son impartialité, l’objectivité de ses interventions).<br />
Mis en danger par son association à une autre<br />
profession trop différente. Plus les professions sont différentes,<br />
plus l’association sera difficile et devra connaître,<br />
11 C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs<br />
B.V./Algemene Raad van de Nederl<strong>and</strong>se Orde van<br />
Advocaten.<br />
12 consultez: www.europa.eu.int/jurisp<br />
13 consultez: www.news.findlaw.com/hdocs/docs/ gwbush/sarbanesoxley072302.pdf<br />
14 Doc.parl.Chambre, 1432/19.<br />
15 cfr E. Deckers, La réforme du notariat belge, Not.Int’l, 2000, p. 160,<br />
n° 16n (Vol. 5 No. 4).<br />
16 F. Bouckaert, Notariële Actualiteit – De nieuwe Notariswet, 11, Die<br />
Keure, Tijdschrift voor Notarissen, 2000, p. 163.<br />
17 Consultez: www.advocaat.be; cliquez sur: De Orde, ensuite sur: Reglementen.