ARTICLES and NOTES - Notarius International

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108 E. Deckers/A. A. v. Velten, Le Notariat et le Marché juridique Notarius International 3-4/2002 Bornons-nous à cette brève relation de la situation aux Pays-Bas où l’association multidisciplinaire est objet de critiques après s’être développée sans commentaires significatifs. L’association multidisciplinaire: une opportunité à étudier 9. Admettons que l’association comme telle constitue un développement positif. La spécialisation s’impose à toute profession qui veut fournir un apport de qualité sur un marché des services de plus en plus complexe. L’association permet la spécialisation. En outre, elle assure une continuité dans le service que ne peut assurer le soliste. En plus l’association, lorsqu’elle devient multidisciplinaire, permet d’aborder le client dans l’ensemble de ses problèmes et d’éclairer ceux-ci sous des angles multiples. La complémentarité des conseillers multidisciplinaires permet d’élaborer une solution qui constitue une synthèse. La qualité du service s’en trouve enrichie, ce qui est à porter au crédit de chacune des professions concernées. S’il s’avère donc qu’une partie du public est demanderesse d’un service intégré, d’une approche globale des problèmes soumis et s’il s’avère que des professionnels de différentes disciplines sont prêts à s’associer pour assurer, par leur complémentarité et par la spécialisation, un meilleur service, le notariat peut-il se permettre de refuser sans y réfléchir à fond, le principe de l’association multidisciplinaire Nous ne le pensons pas: le respect de la fonction publique commande qu’elle ne soit pas marginalisée; l’organisation de l’exercice de la fonction, que le législateur a confié à des professionnels libéraux, doit pouvoir prendre des formes nouvelles, adaptées aux besoins de l’époque. L’une de ces formes pourrait être l’association multidisciplinaire. Son opportunité et son admissibilité devraient être examinées à la lumière des principes qui conditionnent l’existence et le bon fonctionnement de la fonction publique. Cette fonction publique ne peut être mise en péril par des choix légers inspirés par le goût du temps. Nous y reviendrons aux numéros 16 et suivants. Questions préalables: conseil particulier et impartialité 10. Mais il convient tout d’abord de reparler des blocages dont il a été fait état plus haut. Car on a vu que la multidisciplinarité a été liée aux Pays-Bas au conseil particulier (“partij-advies”) et le rejet de ce conseil particulier est dans une large mesure à la base du rejet par certains de la multidisciplinarité. 11. Nous avons amplement insisté sur la nécessité pour le notariat de développer le conseil. Fournir un conseil efficace, c’est fournir le conseil au stade initial de l’acte juridique. Il faut conseiller alors que les jeux ne sont pas encore faits. Un conseil donné au stade initial sera presque nécessairement un conseil particulier donné au client venu soumettre son projet. Le conseil doit être développé même s’il est sollicité en dehors du cadre de la réception d’un acte authentique. Le conseil du notaire ne consiste pas seulement en un “belehren und beraten” à l’occasion de la réception d’un acte. Le notariat latin est plus que cela. Il procède d’un choix effectué par le législateur, voulant que soit mis à la disposition des citoyens des conseillers responsables et porteurs de l’autorité de l’État qui doivent, à des moments importants de la vie de ces citoyens, les écouter, les assister et les orienter. 9 Il s’agit clairement d’une fonction publique d’assistance, à laquelle les citoyens peuvent faire appel individuellement lorsqu’ils en éprouveront le besoin. Cela suppose le conseil particulier. Ce qui importe, ce n’est pas que le conseil soit donné aux parties ou qu’il soit donné à l’une des parties en particulier, mais que le conseil porte toujours la marque – disons le sceau – de l’officier public que le notaire demeure toujours. Ce qui veut dire que le conseil respectera la loi, les intérêts des autres parties, l’intérêt de tierces parties et l’intérêt public. Le conseil du notaire sera objectif. Le conseil particulier ne peut être banni; il doit être conditionné par la déontologie notariale. 12. Reste la question de savoir comment mettre en concordance le conseil particulier et l’impartialité requise du notaire. Nous croyons qu’il faudra abandonner une conception crispée, surannée, ambiguë et – il faut bien le dire – quelque peu hypocrite de l’impartialité. Le notaire est parent du juge mais il n’est pas juge. Le juge doit trancher dans la neutralité; le notaire doit assister. La relation avec le client est une relation de confiance qui procède d’un choix. Ce lien exclut la neutralité. La finalité du notariat est de prévenir les conflits, donc d’établir des équilibres. Le devoir d’un officier public est un devoir d’objectivité; cette objectivité est au service d’équilibres. Il faudra adopter une conception de l’impartialité qui mette l’accent sur l’objectivité et sur l’équilibre, qui fasse droit au devoir d’assistance du notaire et qui permette au client de choisir librement son conseiller; cette conception devra aussi favoriser entre notaires une collaboration qui soit d’une telle qualité qu’ils forment collège et que ce collège soit, en tant que tel, garant d’équilibre et capable d’impartialité. La multidisciplinarité ne devrait donc pas être rejettée parce qu’elle favoriserait le conseil particulier qui serait un conseil partial. Multidisciplinarité: ce qui a été décidé 13. Pourquoi alors la rejetter Voyons de plus près quelques lois et règles professionnelles et quelques décisions judiciaires récentes. En juillet 2000, la American Bar Association a décidé à une très large majorité d’interdire toute collaboration intégrée entre lawyers et non-lawyers. Il faut comprendre par lawyer: l’avocat. C’est la profession d’avocat qui a interdit la collaboration intégrée avec d’autres professionnels, fussent-ils juristes. La raison invoquée pour cette décision: la profession d’avocat n’est pas à vendre. Il s’agit donc de l’indépendance de l’avocat qui ne peut être mise en danger par des pressions financières exercées par des non-lawyers. 10 9 Lire: W. Baumann, Die öffentlichen und sozialen Funktionen der Notariate in den Ländern der Europäischen Union, Not. Int’l 1996, pp. 20-31 (Vol. 1 No. 1). 10 American Bar Association, Recommendation 10 F (13-07-2000); consultez: www.abanet.org/cpr/mdprecom10f.html

Notarius International 3-4/2002 E. Deckers/A. A. v. Velten, Le Notariat et le Marché juridique 109 Une seconde décision concerne l’Europe; il s’agit de l’arrêt du 19 février 2002 de la Cour de Justice européenne. 11 Deux avocats hollandais du cabinet Wouters avaient l’intention de s’associer avec l’organisation d’experts comptables Arthur Anderson. Une telle collaboration est cependant interdite par l’Ordre national des avocats des Pays-Bas. Les deux avocats ont alors introduit un recours auprès du Conseil d’État hollandais; le Conseil d’État a posé à la Cour de Justice un certain nombre de questions préjudicielles. L’avis de l’avocat général a été suivi par la Cour. La Cour de Justice a estimé que l’interdiction pour des avocats de s’associer avec des experts comptables pouvait se justifier par l’incompatibilité entre les intérêts d’une profession qui a mission de défendre et de représenter une partie et les intérêts d’une profession qui a vocation de contrôler et qui se situe au-dessus des parties. 12 L’association pourrait mettre en danger l’exercice de la profession d’avocat: l’indépendance de l’avocat lui permettant d’agir dans le seul intérêt du client, l’impératif d’éviter tous conflits d’intérêts et l’impératif d’un secret professionnel strict sont cités par la Cour. Il s’agit ici donc d’incompatibilité: l’une profession ferait presque nécessairement du tort à l’autre. Une troisième décision fait suite aux scandales financiers qu’ont connus les États-Unis, tels que les déconfitures d’Enron et de WorldCom: le “Sarbanes Oxley Act of 2002”. 13 En vertu de cette loi, les firmes qui pratiquent le “auditing” (contrôle comptable) ne peuvent pas fournir des “legal services”. Même philosophie donc que celle de la Cour de justice européenne: le contrôleur doit se situer au-dessus des parties; il ne peut pas être lié à elles par le biais des avocats qui défendent leurs intérêts; il y a incomptabilité. Relevons aussi une disposition de la loi organique du notariat belge. Depuis la réforme de mai 1999, l’article 50 § 2 stipule: “Toute autre forme d’association ou de société en vue de l’exercice de la profession de notaire sont interdites.” Par “toute autre forme” il faut comprendre: autres que les sociétés professionnelles entre notaires et / ou candidats-notaires (art. 50 § 1er). Le projet de loi initial prévoyait explicitement la possibilité de constituer des sociétés de moyens avec d’autres professionnels soumis à une autorité déontologique reconnue. Par société de moyens il faut comprendre: la société qui a pour objet de fournir les moyens susceptibles de favoriver l’exercice personnel de la profession par les associés (p.ex. avocats et notaires mettent en commun un système informatique, une bibliothèque ou leur personnel administratif). Par société professionnelle il faut comprendre: la société qui a pour objet l’exercice même de la profession (société titulaire de l’office notarial comme en France [réalité] ou la société qui absorbe tous les effets de l’exercice de la profession, qui reste néanmoins le fait de la personne physique – notaire; celui-ci exerce au nom et pour compte de sa société [fiction]). Un député, monsieur Renaat Landuyt, a déclaré s’opposer aux sociétés de moyens multidisciplinaires car celles-ci seraient incompatibles avec la qualité d’officier public du notaire et pourrait déséquilibrer le jeu de la concurrence; elles pourraient mettre en danger l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité du notaire. 14 L’intervention de ce député a mené à la rédaction de l’article 50 § 2 tel qu’il est cité ci-avant. Le texte de l’article 50 § 2 est clair. Son lecteur retiendra que toutes autres sociétés professionnelles (“en vue de l’exercice de la profession”) sont interdites. C’est bien logique: une société multidisciplinaire ne pourrait pas avoir pour objet l’exercice de la profession notariale. Par contre, le texte ne dit pas qu’une société de moyens multidisciplinaire serait interdite. Quelqu’ait été l’objectif du député Landuyt, ce qui n’est pas interdit est permis; 15 l’interdiction de sociétés de moyens eut d’ailleurs violé la liberté constitutionnelle de s’associer. L’admissibilité de sociétés de moyens multidisciplinaires, contestée par un auteur 16 , fut reconnue dans un rapport dont nous avons pu prendre connaissance mais qui devait rester confidentiel jusqu’à sa publication (imminente). Retenons qu’ici aussi les objections concernaient les caractéristiques de la fonction publique: impartialité, indépendance, objectivité. Pour terminer ce passage relatif à la Belgique, signalons la décision prise par l’Ordre des barreaux flamands le 23 janvier 2003 d’interdire l’association interdisciplinaire. L’article 2 du règlement ad hoc précise (traduction): “Il n’est pas admis que des avocats et des non-avocats constituent un groupement ou une association en vue d’une collaboration sur le plan professionnel, étant donné qu’une telle collaboration met en danger l’indépendance, la partialité et le secret professionnel de l’avocat ainsi qu’un exercice de la profession à l’abri de conflits d’intérêts.” 17 Cette décision a été et est toujours fort contestée car elle n’aurait pas l’appui de la majorité des avocats flamands tandis que la question est encore en examen par les avocats francophones. Enfin, nous renvoyons au numéro 8 où nous avons exposé la situation aux Pays-Bas, plus particulièrement les dispositions de la nouvelle loi et le projet de règlement sur la multidisciplinarité. Leçon à retenir: indépendance … 14. Si nous résumons et faisons la synthèse des objections contre la multidisciplinarité, nous remarquons la présence répétée du terme incompatibilité et le souci constant du bon fonctionnement d’une profession (son indépendance, son impartialité, l’objectivité de ses interventions). Mis en danger par son association à une autre profession trop différente. Plus les professions sont différentes, plus l’association sera difficile et devra connaître, 11 C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs B.V./Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. 12 consultez: www.europa.eu.int/jurisp 13 consultez: www.news.findlaw.com/hdocs/docs/ gwbush/sarbanesoxley072302.pdf 14 Doc.parl.Chambre, 1432/19. 15 cfr E. Deckers, La réforme du notariat belge, Not.Int’l, 2000, p. 160, n° 16n (Vol. 5 No. 4). 16 F. Bouckaert, Notariële Actualiteit – De nieuwe Notariswet, 11, Die Keure, Tijdschrift voor Notarissen, 2000, p. 163. 17 Consultez: www.advocaat.be; cliquez sur: De Orde, ensuite sur: Reglementen.

108 E. Deckers/A. A. v. Velten, Le Notariat et le Marché juridique <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />

Bornons-nous à cette brève relation de la situation aux<br />

Pays-Bas où l’association multidisciplinaire est objet de<br />

critiques après s’être développée sans commentaires significatifs.<br />

L’association multidisciplinaire: une opportunité à<br />

étudier<br />

9. Admettons que l’association comme telle constitue<br />

un développement positif. La spécialisation s’impose à<br />

toute profession qui veut fournir un apport de qualité sur<br />

un marché des services de plus en plus complexe. L’association<br />

permet la spécialisation. En outre, elle assure une<br />

continuité dans le service que ne peut assurer le soliste.<br />

En plus l’association, lorsqu’elle devient multidisciplinaire,<br />

permet d’aborder le client dans l’ensemble de ses problèmes<br />

et d’éclairer ceux-ci sous des angles multiples. La<br />

complémentarité des conseillers multidisciplinaires permet<br />

d’élaborer une solution qui constitue une synthèse.<br />

La qualité du service s’en trouve enrichie, ce qui est à<br />

porter au crédit de chacune des professions concernées.<br />

S’il s’avère donc qu’une partie du public est dem<strong>and</strong>eresse<br />

d’un service intégré, d’une approche globale des problèmes<br />

soumis et s’il s’avère que des professionnels de<br />

différentes disciplines sont prêts à s’associer pour assurer,<br />

par leur complémentarité et par la spécialisation, un<br />

meilleur service, le notariat peut-il se permettre de refuser<br />

sans y réfléchir à fond, le principe de l’association<br />

multidisciplinaire Nous ne le pensons pas: le respect de<br />

la fonction publique comm<strong>and</strong>e qu’elle ne soit pas marginalisée;<br />

l’organisation de l’exercice de la fonction, que<br />

le législateur a confié à des professionnels libéraux, doit<br />

pouvoir prendre des formes nouvelles, adaptées aux besoins<br />

de l’époque. L’une de ces formes pourrait être l’association<br />

multidisciplinaire.<br />

Son opportunité et son admissibilité devraient être examinées<br />

à la lumière des principes qui conditionnent<br />

l’existence et le bon fonctionnement de la fonction publique.<br />

Cette fonction publique ne peut être mise en péril<br />

par des choix légers inspirés par le goût du temps. Nous<br />

y reviendrons aux numéros 16 et suivants.<br />

Questions préalables: conseil particulier et impartialité<br />

10. Mais il convient tout d’abord de reparler des blocages<br />

dont il a été fait état plus haut. Car on a vu que la multidisciplinarité<br />

a été liée aux Pays-Bas au conseil particulier<br />

(“partij-advies”) et le rejet de ce conseil particulier<br />

est dans une large mesure à la base du rejet par certains<br />

de la multidisciplinarité.<br />

11. Nous avons amplement insisté sur la nécessité pour<br />

le notariat de développer le conseil. Fournir un conseil efficace,<br />

c’est fournir le conseil au stade initial de l’acte<br />

juridique. Il faut conseiller alors que les jeux ne sont pas<br />

encore faits. Un conseil donné au stade initial sera presque<br />

nécessairement un conseil particulier donné au client<br />

venu soumettre son projet.<br />

Le conseil doit être développé même s’il est sollicité en<br />

dehors du cadre de la réception d’un acte authentique. Le<br />

conseil du notaire ne consiste pas seulement en un “belehren<br />

und beraten” à l’occasion de la réception d’un acte.<br />

Le notariat latin est plus que cela. Il procède d’un<br />

choix effectué par le législateur, voulant que soit mis à la<br />

disposition des citoyens des conseillers responsables et<br />

porteurs de l’autorité de l’État qui doivent, à des moments<br />

importants de la vie de ces citoyens, les écouter,<br />

les assister et les orienter. 9 Il s’agit clairement d’une<br />

fonction publique d’assistance, à laquelle les citoyens<br />

peuvent faire appel individuellement lorsqu’ils en éprouveront<br />

le besoin. Cela suppose le conseil particulier.<br />

Ce qui importe, ce n’est pas que le conseil soit donné<br />

aux parties ou qu’il soit donné à l’une des parties en particulier,<br />

mais que le conseil porte toujours la marque – disons<br />

le sceau – de l’officier public que le notaire demeure<br />

toujours. Ce qui veut dire que le conseil respectera la<br />

loi, les intérêts des autres parties, l’intérêt de tierces parties<br />

et l’intérêt public. Le conseil du notaire sera objectif.<br />

Le conseil particulier ne peut être banni; il doit être<br />

conditionné par la déontologie notariale.<br />

12. Reste la question de savoir comment mettre en concordance<br />

le conseil particulier et l’impartialité requise du<br />

notaire. Nous croyons qu’il faudra ab<strong>and</strong>onner une conception<br />

crispée, surannée, ambiguë et – il faut bien le dire<br />

– quelque peu hypocrite de l’impartialité. Le notaire<br />

est parent du juge mais il n’est pas juge. Le juge doit trancher<br />

dans la neutralité; le notaire doit assister. La relation<br />

avec le client est une relation de confiance qui procède<br />

d’un choix. Ce lien exclut la neutralité. La finalité du<br />

notariat est de prévenir les conflits, donc d’établir des<br />

équilibres. Le devoir d’un officier public est un devoir<br />

d’objectivité; cette objectivité est au service d’équilibres.<br />

Il faudra adopter une conception de l’impartialité<br />

qui mette l’accent sur l’objectivité et sur l’équilibre, qui<br />

fasse droit au devoir d’assistance du notaire et qui permette<br />

au client de choisir librement son conseiller; cette<br />

conception devra aussi favoriser entre notaires une collaboration<br />

qui soit d’une telle qualité qu’ils forment collège<br />

et que ce collège soit, en tant que tel, garant d’équilibre<br />

et capable d’impartialité.<br />

La multidisciplinarité ne devrait donc pas être rejettée<br />

parce qu’elle favoriserait le conseil particulier qui serait<br />

un conseil partial.<br />

Multidisciplinarité: ce qui a été décidé<br />

13. Pourquoi alors la rejetter Voyons de plus près<br />

quelques lois et règles professionnelles et quelques décisions<br />

judiciaires récentes.<br />

En juillet 2000, la American Bar Association a décidé<br />

à une très large majorité d’interdire toute collaboration<br />

intégrée entre lawyers et non-lawyers. Il faut comprendre<br />

par lawyer: l’avocat. C’est la profession d’avocat qui a<br />

interdit la collaboration intégrée avec d’autres professionnels,<br />

fussent-ils juristes. La raison invoquée pour cette<br />

décision: la profession d’avocat n’est pas à vendre. Il<br />

s’agit donc de l’indépendance de l’avocat qui ne peut être<br />

mise en danger par des pressions financières exercées par<br />

des non-lawyers. 10<br />

9 Lire: W. Baumann, Die öffentlichen und sozialen Funktionen der Notariate<br />

in den Ländern der Europäischen Union, Not. Int’l 1996, pp.<br />

20-31 (Vol. 1 No. 1).<br />

10 American Bar Association, Recommendation 10 F (13-07-2000);<br />

consultez: www.abanet.org/cpr/mdprecom10f.html

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