ARTICLES and NOTES - Notarius International

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158 T. Antenreiter, Rapport National Autriche Notarius International 3-4/2002 La société anonyme est une personne morale et titulaire individuel de droits et d’obligations. Elle est représentée dans les rapports avec les tiers par son directoire qui est nommé par le conseil de surveillance. La société devient une personne morale à l’égard des tiers au moment de son immatriculation au registre de commerce électronique de la République d’Autriche. Suite à l’immatriculation, la société anonyme devient commerçant à part entière. Pour l’immatriculation, il faut présenter les actes suivants: - Une expédition des statuts - La décision du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) sur la nomination du directoire (Vorstand) et sur son pouvoir de représentation - Rapport sur la fondation par les fondateurs - Rapport sur le contrôle du directoire et du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) - Signatures modèles des membres du directoire - Certificat de la banque pour témoigner de l’acquittement d’au moins un quart du capital social - Déclaration d’auto-évaluation de l’impôt ou un certificat délivré par le fisc et attestant le paiement de l’impôt sur la société (1% du capital social acquitté) 98 . - Liste sur les frais de la constitution. Le notaire doit intervenir pour confirmer les statuts et également si les actionnaires fondateurs veulent p.e. recevoir d’autres actions quand ils nomment pour la première fois le conseil de surveillance et les experts-comptables qui constatent le bilan du premier exercice, dans le cas de décisions de l’assemblée générale ainsi que dans le cas de modifications concernant la société en tant que telle (fusions, scissions et transformations) 99 . La loi relative aux actions de 1965 (Aktien-Gesetz) dans sa version actuelle sert de base juridique pour ce type de société. 6.3.4. La coopérative La loi relative aux coopératives (Genossenschaftsgesetz – abréviation: GenG) définit les coopératives comme associations dont le nombre de membres n’est pas fixé et qui ont pour objectif de promouvoir l’acquisition et l’économie de ses membres 100 . Les coopératives se situent entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les caractéristiques communes avec les sociétés de capitaux sont la personnalité morale et la limitation de la responsabilité de ses membres. La constitution demande un contrat conclu par écrit (les statuts) qui règle au moins les détails déterminés par la loi 101 . Etant donné que le nombre de membres est illimitée et que chaque membre doit faire un apport, le capital de la coopérative est également variable. En règle générale, les membres des organes de la coopérative, voire du directoire et du Conseil de surveillance sont choisis parmi les membres de la coopérative. La coopérative produit ses effets juridiques à partir du moment de son immatriculation au registre de commerce 102 . La loi sur les coopératives de 1873 dans sa version actuelle est la base juridique de la coopérative. 6.4. La fondation privée La fondation privée (Privatstiftung) est un titulaire indépendant de droits qui dispose du patrimoine que le fondateur lui a transféré et dont l’utilisation et l’administration sert à un objectif licite déterminé par le fondateur 103 . Le fondateur peut révoquer la fondation s’il s’est réservé ce droit. La fondation privée n’a pas le droit de: 104 - poursuivre une activité commerciale qui dépasse le cadre d’une simple activité accessoire - se charger de la gestion d’une société commerciale et - être l’associé tenu personnellement des dettes d’une société commerciale de personnes ou d’une société à but lucratif immatriculée. La dénomination de la fondation privée doit porter le complément non-abrévié “Privatstiftung” (fondation privée). Le capital doit s’élever à 70.000 Euros. La fondation privée est fondée par une déclaration sous forme notariée et elle produit ses effets juridiques à partir de son immatriculation au registre commercial. La loi relative aux fondations privées (Privatstiftungsgesetz – abréviation: PSG) prévoit dans son article 9 al. 1 les détails nécessaires pour cette déclaration, d’autres modalités sont prévues à l’art. 9 al. 2 PSG. Les organes de la fondation privée sont le directoire qui se compose d’au moins trois membres non favorisés, l’expert-comptable et, s’il y a lieu, le conseil de surveillance. Outre l’acte de la fondation qui, pour sa publicité, doit être déposé au registre commercial, les fondateurs ont la possibilité de rédiger un acte complémentaire qui ne doit pas être présenté au registre commercial et qui règle en premier lieu le patrimoine transféré à la fondation 105 . De toute façon, il faut présenter les actes suivants au moment de l’immatriculation au registre commercial: - Une copie de l’acte de la fondation dont les signatures ont été légalisées par un acte public - La déclaration authentifiée de tous les membres du directoire confirmant que le patrimoine de la fondation est à leur libre disposition - Un certificat de la banque qui témoigne des capitaux à la disposition de la fondation - Un rapport d’un commissaire-vérificateur de la constitution régulière si le capital minimum ne se compose pas de monnaie nationale. 98 L’auto-évaluation de l’impôt sur la société s’effectue de la même manière que l’évaluation des droits de mutation. Pour les détails voir point 8 (droit fiscal) 99 voir Wagner/Knechtel, Notariatsordnung, § 1 Notariatsaktsgesetz, p. 695 100 § 1 GenG 101 § 5 GenG 102 § 8 GenG 103 § 1 PSG 104 § 1 PSG 105 § 10 PSG

Notarius International 3-4/2002 T. Antenreiter, Rapport National Autriche 159 La base juridique la plus importante est la loi relative aux fondations (Privatstiftungsgesetz – abréviation: PSG) de 1993 dans sa version actuelle. 7. Droit international privé 7.1. Généralités Le droit international privé autrichien est réglé en premier lieu dans la loi relative au droit international privé de 1978 dans sa version actuelle. Le droit international privé autrichien détermine individuellement la loi applicable pour les différents domaines juridiques et part du principe du renvoi global. Il faut donc tenir compte des renvois du droit étranger au premier ou au second degré 106 . 7.2. Droit des obligations 7.2.1. Loi applicable au contrat civil Les dispositions des articles 36- 45 IPRG (loi relative au droit international privé) sur la loi applicable aux obligations contractuelles ont été supprimées et remplacées par la “Convention des CE sur la loi applicable aux obligations contractuelles” du 19 juin 1980 (Convention de Rome). Conformément à la Convention de Rome, la loi applicable se détermine en premier lieu en tenant compte du choix des parties de la loi applicable 107 , en second lieu en tenant compte des liens les plus étroits 108 qui peuvent être présumés conformément à la loi 109 . 7.2.2. La loi applicable aux procurations et à la capacité Il est vrai que les questions liées à la représentation, à la capacité juridique et à la capacité de contracter n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Rome 110 .L’article 11 de la Convention de Rome protège toutefois la confiance par rapport au règles relatives à la capacité juridique ou à la capacité de contracter au lieu de la conclusion du contrat. Conformément au droit international privé autrichien, la loi applicable aux procurations est la loi déterminée par le représenté et, à défaut, la loi applicable au lieu ou le représentant remplit son obligation 111 . 7.2.3. La loi applicable à la forme A défaut de dispositions spéciales de rattachement de la forme 112 , la forme des actes juridiques est régie soit par la lex causae soit par la loi de l’Etat ou l’acte est commis (lex loci actus). Lorsque la loi applicable à la forme de l’acte juridique prévoit une forme très stricte, notamment l’intervention d’un notaire comme titulaire d’une fonction publique, son intervention peut être remplacée par celle d’un notaire étranger, lorsque ses fonctions liées à l’acte sont équivalentes à celles requises par la lex causae. 113 Ainsi, l’acte notarié requise pour le transfert de parts d’une société à responsabilité limitée peut également être dressé par un notaire allemand, puisque sa fonction est considéré comme équivalente à celle du notaire autrichien. 7.3. Droit des biens L’acquisition et la perte de droits réels portant sur des meubles corporells, y inclue la possession, sont régies par la loi de l’Etat dans lequel les choses sont situées (lex rei sitae) 114 . 7.4. Droit de la famille 7.4.1. Effets personnels du mariage Les effets personnels du mariage sont régis par l‘art. 18 IPRG en tenant compte des renvois au premier ou au second degré, tout simplement dit par la loi personnelle commune des deux époux (à défaut, par la dernière loi personnelle commune des époux) en premier lieu, et en second lieu par la loi de l’Etat de la résidence habituelle commune des époux (à défaut de celui-ci, par la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle commune). La loi applicable se détermine au moment des faits, il s’agit donc, en droit autrichien, d’un rattachement mobile. 7.4.2. Effets patrimoniaux du mariage et divorce Les effets patrimoniaux du mariage sont par contre régis par la loi applicable au moment de la conclusion du mariage. Il s’agit donc d’un rattachement stable. Les époux ont également la possibilité de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux du mariage. 115 Les conditions et les effets du divorce sont régis par la loi applicable aux effets matrimoniaux au moment du divorce 116 . Les effets du divorce quant au nom (art. 13 loi sur les règles de conflit de lois), la possibilité de se remarier (art. 17 loi sur les règles de conflit de lois) et les effets du divorce sur la situation patrimoniale (art. 19 loi sur les règles de conflit de lois) ne se rattachent pourtant pas à la loi applicable au divorce. P.e. la répartition des économies faites durant le mariage conformément à l’art. 81 de la loi sur le mariage autrichienne se rattache au statut des effets patrimoniaux conformément à l’art. 19 de la loi sur les règles de conflit de lois. En revanche, la répartition du logement matrimonial et d’autres biens du ménage sont réputés être des effets du divorce et non pas des effets patrimoniaux. 106 § 5 IPR-Gesetz (loi relative au droit international privé) 107 Art 3 Convention de Rome 108 Art 4 al. 1 Convention de Rome 109 Art 4 al. 2 – 5 Convention de Rome 110 Art 1 al. 2 lit f Convention de Rome 111 § 49 IPR-Gesetz (loi DIP) 112 Il existent des dispositions spéciales relatives au rattachement de la forme p.e. pour la conclusion du mariage (§ 16 IPRG), pour les contrats civils tombant dans le champs d’application de la Convention de Rome (Art 9 Convention de Rome, qui prévoit une seule loi applicable à la forme du contrat contrairement à la IPR-Gesetz autrichienne qui rattache les différents actes juridiques individuellement) et pour la forme des testaments (Convention de la Haye sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires). 113 Jursiprudence constante 114 § 31 IPR-Gesetz (loi DIP) 115 § 19 IPR-Gesetz (loi DIP) 116 Pour les discussions et la jurisprudence relatives à la distinction entre § 19 loi sur les règles de conflit de lois (régime matrimonial) et § 20 loi sur les règles de conflit de lois (effets du divorce) voir en détail: Schwimann, Internationales Privatrecht, p. 154 s; voir également OGH ZfRV 2002, 235.

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 T. Antenreiter, Rapport National Autriche 159<br />

La base juridique la plus importante est la loi relative<br />

aux fondations (Privatstiftungsgesetz – abréviation: PSG)<br />

de 1993 dans sa version actuelle.<br />

7. Droit international privé<br />

7.1. Généralités<br />

Le droit international privé autrichien est réglé en premier<br />

lieu dans la loi relative au droit international privé<br />

de 1978 dans sa version actuelle.<br />

Le droit international privé autrichien détermine individuellement<br />

la loi applicable pour les différents domaines<br />

juridiques et part du principe du renvoi global. Il faut<br />

donc tenir compte des renvois du droit étranger au premier<br />

ou au second degré 106 .<br />

7.2. Droit des obligations<br />

7.2.1. Loi applicable au contrat civil<br />

Les dispositions des articles 36- 45 IPRG (loi relative<br />

au droit international privé) sur la loi applicable aux obligations<br />

contractuelles ont été supprimées et remplacées<br />

par la “Convention des CE sur la loi applicable aux<br />

obligations contractuelles” du 19 juin 1980 (Convention<br />

de Rome). Conformément à la Convention de Rome,<br />

la loi applicable se détermine en premier lieu en tenant<br />

compte du choix des parties de la loi applicable 107 , en second<br />

lieu en tenant compte des liens les plus étroits 108<br />

qui peuvent être présumés conformément à la loi 109 .<br />

7.2.2. La loi applicable aux procurations et à la capacité<br />

Il est vrai que les questions liées à la représentation, à<br />

la capacité juridique et à la capacité de contracter<br />

n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention<br />

de Rome 110 .L’article 11 de la Convention de Rome<br />

protège toutefois la confiance par rapport au règles relatives<br />

à la capacité juridique ou à la capacité de contracter<br />

au lieu de la conclusion du contrat. Conformément au<br />

droit international privé autrichien, la loi applicable aux<br />

procurations est la loi déterminée par le représenté et, à<br />

défaut, la loi applicable au lieu ou le représentant remplit<br />

son obligation 111 .<br />

7.2.3. La loi applicable à la forme<br />

A défaut de dispositions spéciales de rattachement de la<br />

forme 112 , la forme des actes juridiques est régie soit par<br />

la lex causae soit par la loi de l’Etat ou l’acte est commis<br />

(lex loci actus).<br />

Lorsque la loi applicable à la forme de l’acte juridique<br />

prévoit une forme très stricte, notamment l’intervention<br />

d’un notaire comme titulaire d’une fonction publique,<br />

son intervention peut être remplacée par celle d’un notaire<br />

étranger, lorsque ses fonctions liées à l’acte sont équivalentes<br />

à celles requises par la lex causae. 113 Ainsi, l’acte<br />

notarié requise pour le transfert de parts d’une société<br />

à responsabilité limitée peut également être dressé par un<br />

notaire allem<strong>and</strong>, puisque sa fonction est considéré comme<br />

équivalente à celle du notaire autrichien.<br />

7.3. Droit des biens<br />

L’acquisition et la perte de droits réels portant sur des<br />

meubles corporells, y inclue la possession, sont régies par<br />

la loi de l’Etat dans lequel les choses sont situées (lex rei<br />

sitae) 114 .<br />

7.4. Droit de la famille<br />

7.4.1. Effets personnels du mariage<br />

Les effets personnels du mariage sont régis par l‘art.<br />

18 IPRG en tenant compte des renvois au premier ou au<br />

second degré, tout simplement dit par la loi personnelle<br />

commune des deux époux (à défaut, par la dernière loi<br />

personnelle commune des époux) en premier lieu, et en<br />

second lieu par la loi de l’Etat de la résidence habituelle<br />

commune des époux (à défaut de celui-ci, par la loi de<br />

l’Etat de la dernière résidence habituelle commune).<br />

La loi applicable se détermine au moment des faits, il<br />

s’agit donc, en droit autrichien, d’un rattachement mobile.<br />

7.4.2. Effets patrimoniaux du mariage et divorce<br />

Les effets patrimoniaux du mariage sont par contre<br />

régis par la loi applicable au moment de la conclusion<br />

du mariage. Il s’agit donc d’un rattachement stable. Les<br />

époux ont également la possibilité de choisir la loi applicable<br />

aux effets patrimoniaux du mariage. 115<br />

Les conditions et les effets du divorce sont régis par la<br />

loi applicable aux effets matrimoniaux au moment du<br />

divorce 116 . Les effets du divorce quant au nom (art. 13<br />

loi sur les règles de conflit de lois), la possibilité de se remarier<br />

(art. 17 loi sur les règles de conflit de lois) et les<br />

effets du divorce sur la situation patrimoniale (art. 19 loi<br />

sur les règles de conflit de lois) ne se rattachent pourtant<br />

pas à la loi applicable au divorce.<br />

P.e. la répartition des économies faites durant le mariage<br />

conformément à l’art. 81 de la loi sur le mariage autrichienne<br />

se rattache au statut des effets patrimoniaux<br />

conformément à l’art. 19 de la loi sur les règles de conflit<br />

de lois. En revanche, la répartition du logement matrimonial<br />

et d’autres biens du ménage sont réputés être des effets<br />

du divorce et non pas des effets patrimoniaux.<br />

106 § 5 IPR-Gesetz (loi relative au droit international privé)<br />

107 Art 3 Convention de Rome<br />

108 Art 4 al. 1 Convention de Rome<br />

109 Art 4 al. 2 – 5 Convention de Rome<br />

110 Art 1 al. 2 lit f Convention de Rome<br />

111 § 49 IPR-Gesetz (loi DIP)<br />

112 Il existent des dispositions spéciales relatives au rattachement de la<br />

forme p.e. pour la conclusion du mariage (§ 16 IPRG), pour les contrats<br />

civils tombant dans le champs d’application de la Convention de<br />

Rome (Art 9 Convention de Rome, qui prévoit une seule loi applicable<br />

à la forme du contrat contrairement à la IPR-Gesetz autrichienne<br />

qui rattache les différents actes juridiques individuellement) et pour<br />

la forme des testaments (Convention de la Haye sur les conflits de loi<br />

en matière de forme des dispositions testamentaires).<br />

113 Jursiprudence constante<br />

114 § 31 IPR-Gesetz (loi DIP)<br />

115 § 19 IPR-Gesetz (loi DIP)<br />

116 Pour les discussions et la jurisprudence relatives à la distinction entre<br />

§ 19 loi sur les règles de conflit de lois (régime matrimonial) et<br />

§ 20 loi sur les règles de conflit de lois (effets du divorce) voir en détail:<br />

Schwimann, <strong>International</strong>es Privatrecht, p. 154 s; voir également<br />

OGH ZfRV 2002, 235.

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