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234 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier Notarius International 3-4/2002 des revenus de leasing, perte pouvant être crainte du fait que le preneur de leasing – comme fréquemment pratiqué dans les cas de sale and lease back – possédait une participation dans la société immobilière motivée pour des raisons d’économie des droits d’enregistrement. Même si le concept fiscal n’a pas disparu 15 , il ne subsiste toutefois aucun doute quant à la validité en droit civil de cette forme de contrat. 3.2. Problèmes soulevés par la dette foncière dans les “ pays ayant un régime juridique basé sur la causalité “ Comme on l’a montré en prenant pour exemple la “ dette foncière de garantie/dette foncière isolée “, les termes “ objet du contrat de garantie “ et “ causa “ doivent être strictement distincts l’un de l’autre. Si tel n’était pas le cas, il se poserait sans cesse dans les pays ayant un régime juridique basé sur la causalité, des problèmes inutiles dus à la confusion existante entre les deux catégories conceptuelles. Même si dans la pratique, la dette foncière isolée constitue l’exception, la dette foncière de garantie constitue par contre la règle, la dette foncière dite isolée constituant sur le plan dogmatique la forme “ pure “ de la dette foncière. 16 Cette forme pure est diluée par le rattachement contractuel de la dette foncière – réalisé dans le contrat de garantie – avec un objet convenu par les parties contractantes. 17 En même temps, on ouvre de ce fait la porte à une confusion interdite entre les deux notions “ causa “ et “ objet du contrat de garantie “, en particulier si dans le contrat de garantie, la causa est envisagée pour la constitution de la sûreté immobilière. 18 On en déduit dans les “ pays ayant un régime juridique basé sur la causalité “ que la dette foncière est une dette foncière sans cause, avec la conséquence additionnelle qu’une dette foncière – selon la théorie de la causalité – ne peut être pratiquement pas constituée de manière valide dans ces pays. Les conclusions sont tout aussi inexactes que les hypothèses sur lesquelles elles reposent. - La dette foncière a également – tout comme la dette foncière de garantie et l’hypothèque – sa causa. Elle aussi repose sur un contrat générateur d’obligation obligeant le cédant de la dette foncière à constituer la dette foncière et constituant le fondement justifiant l’acquisition de la dette foncière par le créancier hypothécaire. - Ces rapports contractuels à la base de l’acquisition de la dette foncière et la justifiant – comme montré dans l’exemple ci-dessus de l’achat de la dette foncière – peuvent être un contrat de vente; cela peut être également un contrat de donation ou un contrat de société par exemple. Dans le cas d’un gage dans le domaine du crédit (hypothèque, dette foncière de garantie), les rapports contractuels sous-jacents justifiant l’acquisition de la sûreté sont en règle générale, dans le cadre des relations entre les parties au contrat de crédit, le contrat de crédit dans lequel l’emprunteur s’engage à l’égard du prêteur de lui fournir l’hypothèque ou la dette foncière de garantie comme sûreté pour le crédit. Le contrat de garantie se contente fondamentalement de régler l’objet du contrat de garantie, les conditions et les modalités d’évaluation de la sûreté, l’emploi des revenus engendrés par la sûreté et la restitution de la sûreté. Le “ problème “ de la causalité n’est donc pas en réalité un problème dans le contexte qui nous occupe et n’est en tout cas pas un problème spécifique à la dette foncière. Tant en ce qui concerne la dette foncière que l’hypothèque, la causa est indispensable et est normalement existante. Les pays ayant un régime juridique basé sur la causalité partent en règle générale du principe de l’unité du contrat générateur d’obligations et du contrat visant à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue. Les difficultés pouvant résulter dans la pratique de l’absence de séparation entre les deux contrats, sont en règle générale évacuées en recourant à la technique du précontrat. Sur ce point également, il n’y a pas de problèmes insolubles ni même de différenciation au niveau de la dette foncière isolée par rapport à l’hypothèque ou à la dette foncière de garantie. 3.3. Dette foncière constituée au nom du propriétaire et causa Le fait que le propriétaire d’un bien immeuble lui appartenant en propre puisse posséder une sûreté immobilière est de prime abord quelque chose qui n’est pas absolument évident pour les juristes non allemands. Les systèmes juridiques d’Europe continentale partent encore souvent du principe inscrit dans le droit romain du nulli res sus servit (nul ne peut servir la chose qui lui appartient). En vertu de ce principe, il s’ensuit conformément au droit romain qu’une sûreté immobilière doit être obligatoirement éteinte en cas de ce qu’il est convenu d’appeler une consolidation (transformation d’une hypothèque en faveur d’un tiers en une hypothèque en faveur du propriétaire de l’immeuble), c’est-à-dire quand la propriété d’une chose grevée d’un droit de tiers se confond dans une seule et même personne. - Ce principe est aujourd’hui également d’application dans le droit polonais par exemple: en vertu de l’art. 247 du Code civil, un droit réel restreint (un tel droit est également matérialisé par l’hypothèque selon l’art. 2244 par. 1 du C.C.) s’éteint lorsqu’il passe au propriétaire de la chose grevée d’un droit de tiers lorsque l’ayant droit acquiert la propriété sur la chose grevée d’un droit de tiers. 15 Voir Cour fédérale des finances (BFH), arrêt du 5.5.1999 – XI R 6/98, droit fiscal allemand 1999, p. 1310 et suivantes. 16 Voir Staudiger/Wolfsteiner (note de bas de page 6), remarque préliminaire 10 sur les §§ 1191 et suivants qui cite la dette foncière isolée (“Primärgrundschuld“) comme étant historiquement la forme législative originelle de la dette foncière. 17 Staudiger/Wolfsteiner (note de bas de page 6), remarque préliminaire 4 sur les §§ 1191 et suivants qui parle dans cet ordre d’idée de la “ tentative persistante de réduire la dette foncière à l’antique forme juridique de l’hypothèque. “ 18 Arrêt de la Cour fédérale de justice du 8.12.1988 – III ZR 107/87, ZIP 1989, 157 f = NJW 1989, 1732, 1733, à ce sujet EWiR 1989, 157 (Clemente) se référant à MünchKomm/Eickmann, BGB, 2e édition, 1986, § 1191 Rz 13.

Notarius International 3-4/2002 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier 235 - Le droit hongrois également part de ce même principe: en vertu de l’art. 266 al. 4, tiret 1 du C.C., le droit de gage s’éteint lorsque le créancier gagiste acquiert la propriété de l’objet gagé; ceci dit, ce principe est relativisé dans le cas du gage sans dépossession (hypothèque) dans la mesure où selon l’art. 266 al. 4 tiret 2 du C.C., le gage sans dépossession subsiste en cas de consolidation à l’égard des créanciers gagistes de rang inférieur. - Il en va de même dans le droit letton: en vertu de l’art. 1312 point 4 du C.C., le droit de gage s’éteint lorsque le créancier gagiste devient propriétaire de la chose gagée; en vertu de l’art. 1300, phrase 2, du C.C., les droits obtenus par le truchement de son gage antérieur à l’égard des autres créanciers gagistes restent toutefois dans ce cas-ci acquis au créancier cité dans la phrase précédente. Pour des motifs pratiques uniquement – notamment pour maintenir le rang du propriétaire de la chose grevée de droits de tiers –, le législateur allemand a transposé la disposition de l’art. 889 du BGB dans la loi. Art. 889 du BGB: “ Un droit sur un bien foncier de tiers ne s’éteint pas par le fait que le propriétaire du bien foncier acquiert le droit ou que l’ayant droit acquiert la propriété sur le bien foncier. “ Sans cette norme, la sûreté immobilière deviendrait également caduque en droit allemand en cas de consolidation. Le droit allemand va toutefois encore plus loin. Il ne laisse pas seulement subsister la sûreté immobilière en cas de consolidation; il donne en plus a priori au propriétaire le droit de grever son bien foncier en sa propre faveur au moyen d’une dette foncière (art. 1196 al. 1 du BGB). Pour que naisse cette dette foncière constituée au nom du propriétaire (Eigentümergrundschuld), il faut – outre l’enregistrement au livre foncier – que le propriétaire déclare (au cadastre) la constitution (art. 1196 al. 2 tiret 1 du BGB). Cette déclaration de constitution est un acte juridique unilatéral et n’est donc pas un contrat. Comme la dette foncière constituée au nom du propriétaire ne repose pas sur un contrat pour voir le jour, elle ne prévoit pas nécessairement un contrat générateur d’obligations par l’exécution duquel elle est ensuite constituée. Un contrat visant à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue au sens d’un contrat de droit réel (cf. supra 2.1.) n’entre pas non plus en ligne de compte parce que la constitution de la dette foncière constituée au nom du propriétaire n’a pas pour effet de modifier la destination juridique. La constitution de la dette foncière (originelle) constituée au nom du propriétaire n’a rien à voir avec le couple lexical “ contrat générateur d’obligations/contrat visant à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue “ discuté ci-dessus (point 2.1.). Cela s’applique en outre également dans le cas de la dette foncière constituée a posteriori au nom du propriétaire, donc dans le cas d’une consolidation. Comme il n’y a pas dans cet ordre des choses la séquence “ contrat générateur d’obligations / contrat visant à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue “, la question de l’unité ou de la séparation de ces deux contrats ne se pose pas non plus. Et comme la question de la séparation de ces deux contrats est évacuée, il n’y a pas lieu non plus de clarifier un rapport existant éventuellement entre ces contrats en termes de causalité ou d’abstraction. Toutes ces questions sont donc obsolètes dans le cas de la dette foncière constituée au nom du propriétaire. Elles ne regagnent de l’importance que dans la mesure où le propriétaire transfère à un tiers la dette foncière qui lui appartient. Même dans ce cas, cette importance ne concerne pas la dette foncière elle-même constituée au nom du propriétaire, mais seulement le contrat générateur d’obligations à la base du processus de transfert et conclu entre le propriétaire et l’acquéreur de la dette foncière, l’acte de transfert sur lequel il est fondé (la cession) et les rapports existant entre les deux actes. 3.4. La reconnaissance de dette abstraite Un mot particulier doit être dit sur la reconnaissance de dette dite abstraite (abstraktes Schuldversprechen) réglementée dans le Code civil allemand, parce que dans la pratique allemande dans le domaine du crédit, la dette foncière est fréquemment rattachée à une telle reconnaissance de dette abstraite. La reconnaissance de dette abstraite est en règle générale acceptée par l’emprunteur, et ce dans un acte notarié, parce que le prêteur exige de soumettre l’ensemble des biens du débiteur à une procédure d’exécution forcée (art. 794, al. 1, n° 5 du code de procédure civile - ZPO) en raison de l’obligation de paiement découlant de la reconnaissance de dette. Dans la pratique, la constitution de la dette foncière et l’établissement de la reconnaissance de dette abstraite – outre la clause d’exécution forcée – se retrouvent fréquemment dans un seul et unique document; ce sont toutefois deux actes juridiques et des titres d’exécution distincts l’un de l’autre et n’ayant rien à voir entre eux sur le plan juridique: dans l’un, la constitution de la dette foncière acceptée par le propriétaire des biens fonciers, les biens étant soumis à une clause d’exécution, et dans l’autre, l’établissement de la reconnaissance de dette abstraite acceptée par l’emprunteur, les biens du débiteur étant passibles d’exécution. L’art. 780 du BGB (C.C. allemand) définit ces reconnaissance de dette comme étant un “contrat par lequel une prestation est promise de telle manière à ce que la promesse justifie l’obligation de manière autonome.“ La qualification par l’adjectif “ abstrait “ d’un contrat fondé sur le droit des obligations semble de prime abord être une contradiction par rapport au constat effectué cidessus (point 2.3.) selon lequel le terme abstraction décrit un rapport particulier entre un contrat générateur d’obligations (relevant du droit des obligations) et un contrat (droit réel) visant à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue. Cette contradiction n’est toutefois qu’apparente. Le malentendu est dû au fait que la dénomination de “ reconnaissance de dette abstraite “ est un raccourci par rapport à l’état réel des choses. La reconnaissance de dette abstraite n’est pas une reconnaissance de dette abstraite en soi; la reconnaissance de dette est plutôt abstraite par rapport à sa causa. Il y a donc lieu d’expliquer que

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier 235<br />

- Le droit hongrois également part de ce même principe:<br />

en vertu de l’art. 266 al. 4, tiret 1 du C.C., le droit<br />

de gage s’éteint lorsque le créancier gagiste acquiert<br />

la propriété de l’objet gagé; ceci dit, ce principe est relativisé<br />

dans le cas du gage sans dépossession (hypothèque)<br />

dans la mesure où selon l’art. 266 al. 4 tiret 2<br />

du C.C., le gage sans dépossession subsiste en cas de<br />

consolidation à l’égard des créanciers gagistes de rang<br />

inférieur.<br />

- Il en va de même dans le droit letton: en vertu de l’art.<br />

1312 point 4 du C.C., le droit de gage s’éteint lorsque<br />

le créancier gagiste devient propriétaire de la chose<br />

gagée; en vertu de l’art. 1300, phrase 2, du C.C., les<br />

droits obtenus par le truchement de son gage antérieur<br />

à l’égard des autres créanciers gagistes restent toutefois<br />

dans ce cas-ci acquis au créancier cité dans la<br />

phrase précédente.<br />

Pour des motifs pratiques uniquement – notamment<br />

pour maintenir le rang du propriétaire de la chose grevée<br />

de droits de tiers –, le législateur allem<strong>and</strong> a transposé la<br />

disposition de l’art. 889 du BGB dans la loi.<br />

Art. 889 du BGB: “ Un droit sur un bien foncier de tiers ne s’éteint<br />

pas par le fait que le propriétaire du bien foncier acquiert le<br />

droit ou que l’ayant droit acquiert la propriété sur le bien foncier. “<br />

Sans cette norme, la sûreté immobilière deviendrait également<br />

caduque en droit allem<strong>and</strong> en cas de consolidation.<br />

Le droit allem<strong>and</strong> va toutefois encore plus loin. Il ne<br />

laisse pas seulement subsister la sûreté immobilière en<br />

cas de consolidation; il donne en plus a priori au propriétaire<br />

le droit de grever son bien foncier en sa propre faveur<br />

au moyen d’une dette foncière (art. 1196 al. 1 du<br />

BGB). Pour que naisse cette dette foncière constituée<br />

au nom du propriétaire (Eigentümergrundschuld), il<br />

faut – outre l’enregistrement au livre foncier – que le propriétaire<br />

déclare (au cadastre) la constitution (art. 1196 al.<br />

2 tiret 1 du BGB). Cette déclaration de constitution est un<br />

acte juridique unilatéral et n’est donc pas un contrat.<br />

Comme la dette foncière constituée au nom du propriétaire<br />

ne repose pas sur un contrat pour voir le jour, elle<br />

ne prévoit pas nécessairement un contrat générateur<br />

d’obligations par l’exécution duquel elle est ensuite constituée.<br />

Un contrat visant à réaliser le transfert de propriété<br />

de la chose vendue au sens d’un contrat de droit réel<br />

(cf. supra 2.1.) n’entre pas non plus en ligne de compte<br />

parce que la constitution de la dette foncière constituée au<br />

nom du propriétaire n’a pas pour effet de modifier la destination<br />

juridique.<br />

La constitution de la dette foncière (originelle) constituée<br />

au nom du propriétaire n’a rien à voir avec le couple<br />

lexical “ contrat générateur d’obligations/contrat visant à<br />

réaliser le transfert de propriété de la chose vendue “ discuté<br />

ci-dessus (point 2.1.). Cela s’applique en outre également<br />

dans le cas de la dette foncière constituée a posteriori<br />

au nom du propriétaire, donc dans le cas d’une consolidation.<br />

Comme il n’y a pas dans cet ordre des choses la séquence<br />

“ contrat générateur d’obligations / contrat visant<br />

à réaliser le transfert de propriété de la chose vendue “, la<br />

question de l’unité ou de la séparation de ces deux contrats<br />

ne se pose pas non plus. Et comme la question de la<br />

séparation de ces deux contrats est évacuée, il n’y a pas<br />

lieu non plus de clarifier un rapport existant éventuellement<br />

entre ces contrats en termes de causalité ou d’abstraction.<br />

Toutes ces questions sont donc obsolètes dans le cas de<br />

la dette foncière constituée au nom du propriétaire. Elles<br />

ne regagnent de l’importance que dans la mesure où le<br />

propriétaire transfère à un tiers la dette foncière qui<br />

lui appartient. Même dans ce cas, cette importance ne<br />

concerne pas la dette foncière elle-même constituée au<br />

nom du propriétaire, mais seulement le contrat générateur<br />

d’obligations à la base du processus de transfert et conclu<br />

entre le propriétaire et l’acquéreur de la dette foncière,<br />

l’acte de transfert sur lequel il est fondé (la cession) et les<br />

rapports existant entre les deux actes.<br />

3.4. La reconnaissance de dette abstraite<br />

Un mot particulier doit être dit sur la reconnaissance de<br />

dette dite abstraite (abstraktes Schuldversprechen) réglementée<br />

dans le Code civil allem<strong>and</strong>, parce que dans la<br />

pratique allem<strong>and</strong>e dans le domaine du crédit, la dette<br />

foncière est fréquemment rattachée à une telle reconnaissance<br />

de dette abstraite. La reconnaissance de dette abstraite<br />

est en règle générale acceptée par l’emprunteur, et<br />

ce dans un acte notarié, parce que le prêteur exige de soumettre<br />

l’ensemble des biens du débiteur à une procédure<br />

d’exécution forcée (art. 794, al. 1, n° 5 du code de procédure<br />

civile - ZPO) en raison de l’obligation de paiement<br />

découlant de la reconnaissance de dette. Dans la pratique,<br />

la constitution de la dette foncière et l’établissement de la<br />

reconnaissance de dette abstraite – outre la clause d’exécution<br />

forcée – se retrouvent fréquemment dans un seul et<br />

unique document; ce sont toutefois deux actes juridiques<br />

et des titres d’exécution distincts l’un de l’autre et n’ayant<br />

rien à voir entre eux sur le plan juridique: dans l’un, la<br />

constitution de la dette foncière acceptée par le propriétaire<br />

des biens fonciers, les biens étant soumis à une clause<br />

d’exécution, et dans l’autre, l’établissement de la reconnaissance<br />

de dette abstraite acceptée par l’emprunteur, les<br />

biens du débiteur étant passibles d’exécution.<br />

L’art. 780 du BGB (C.C. allem<strong>and</strong>) définit ces reconnaissance de<br />

dette comme étant un “contrat par lequel une prestation est promise<br />

de telle manière à ce que la promesse justifie l’obligation de manière<br />

autonome.“<br />

La qualification par l’adjectif “ abstrait “ d’un contrat<br />

fondé sur le droit des obligations semble de prime abord<br />

être une contradiction par rapport au constat effectué cidessus<br />

(point 2.3.) selon lequel le terme abstraction décrit<br />

un rapport particulier entre un contrat générateur d’obligations<br />

(relevant du droit des obligations) et un contrat<br />

(droit réel) visant à réaliser le transfert de propriété de la<br />

chose vendue. Cette contradiction n’est toutefois qu’apparente.<br />

Le malentendu est dû au fait que la dénomination<br />

de “ reconnaissance de dette abstraite “ est un raccourci<br />

par rapport à l’état réel des choses.<br />

La reconnaissance de dette abstraite n’est pas une reconnaissance<br />

de dette abstraite en soi; la reconnaissance<br />

de dette est plutôt abstraite par rapport à sa causa. Il<br />

y a donc lieu d’expliquer que

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