ARTICLES and NOTES - Notarius International

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232 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier Notarius International 3-4/2002 En cas d’absence d’identité entre l’emprunteur et le garant, il est évident que dans les relations emprunteur/prêteur, ce n’est pas le contrat de garantie devant être conclu entre le garant (tiers) et le prêteur bénéficiaire de la sûreté qui est la causa pour la constitution de la sûreté, mais le contrat de prêt dans lequel l’emprunteur s’est engagé à l’égard du prêteur de fournir la sûreté. Simultanément, le contrat de garantie entre le garant (tiers) et le prêteur bénéficiaire de la sûreté crée entre ces ceux parties la causa autorisant le bénéficiaire de la sûreté à la conserver par devers lui. Il y a donc une cause à deux niveaux (doublecause). Illustration 8: Une ‘double-cause’ en cas de garantie de la part d’un tiers Contrairement aux gages accessoires, les clauses contenues dans le contrat de garantie ne créent que des droits et des obligations; elles ne changent rien à la destination ou à l’affectation du gage sur le plan juridique. Illustration 9: Droit accessoire 2.5. Le droit accessoire en Europe 2.5.1. Les différents systèmes juridiques Si l’on dépasse le cadre du système juridique allemand, on trouvera alors en Europe toute une série de sûretés immobilières de natures différentes dont le caractère accessoire est plus ou moins développé selon le système juridique considéré. Seuls un petit nombre de systèmes juridiques disposent de deux sûreté immobilières conçues de manière aussi différentes que dans le droit allemand proposant quant à lui l’hypothèque et la dette foncière. A l’opposé de l’échelle européenne allant du droit à caractère “ strictement accessoire “ au droit à caractère “ non accessoire “, on trouve d’un côté l’hypothèque française d’essence strictement accessoire et de l’autre côté, la dette foncière allemande dépourvue de tout caractère accessoire. - Parmi les systèmes juridiques disposant d’hypothèques ayant plutôt une essence strictement accessoire, on peut citer la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne 7 et l’Espagne. - Font partie des systèmes juridiques disposant de sûretés immobilières à caractère non accessoire, la Hongrie 8 , l’Estonie 9 et la Suisse 10 . - La ejerpantebrev danoise (à traduire de préférence par “ hypothèque en faveur du propriétaire “) est également traitée dans la pratique bancaire comme une sûreté immobilière à caractère non accessoire. Considéré sur le plan dogmatique, le droit de gage inhérent à la ejerpantebrev n’est cependant pas une sûreté immobilière, mais un gage sur valeur mobilière 11 - Entre les deux, on trouve des systèmes juridiques qui d’un point vue dogmatique possèdent l’hypothèque accessoire, laquelle n’a cependant ni les formes légales spécifiques d’un droit accessoire assoupli ni la forme de l’hypothèque développée par la pratique bancaire et se rapprochant étroitement du caractère d’une sûreté immobilière non accessoire. On peut compter parmi le premier groupe les Pays-Bas avec la bankhypothek, l’Autriche avec la Höchstbetragshypothek et l’Espagne avec la forme spécifique de l’hipoteca de maximo, parmi le deuxième groupe l’Angleterre et le pays de Galles avec la land charge et la Suède avec la pantbrev. 2.5.2. Le principal inconvénient du droit accessoire Malgré tous les assouplissements apportés par la loi ou par la pratique du droit accessoire, il existe cependant toujours une différence essentielle et également fondamentale dans la pratique entre le gage à caractère accessoire et le gage à caractère non accessoire. L’identité entre le détenteur du gage et le détenteur de la créance garantie ne peut être levée que dans le cas d’un gage non accessoire; dans le cas d’un gage accessoire – quel que soit d’ailleurs l’importance de l’assouplissement des rapports de dépendance existant entre la créance garantie et le gage –, l’identité ne peut être rompue. 7 Hypothèque (hipotek), art. 65 de la loi sur les registres fonciers et l’hypothèque. 8 Le droit de gage autonome (önálló zálogjog), art. 269 du Code Civil. 9 L’hypothèque (hüpoteek), art. 325 de la loi sur les droits réels qui en dépit de leur formulation ne sont pas accessoires. 10 La lettre de créance, art. 842 du Code civil. 11 Le législateur danois interdit dès lors jusqu’à aujourd’hui aux banques hypothécaires danoises d’octroyer un crédit moyennant nantissement d’une ejerpantebrev, voir § 1 al. 4 phrase 1 de la realkreditlov. Cette interdiction introduite dans la loi par l’amendement n° 353/1995 du 6.6.1995 ne servait qu’à confirmer de manière claire l’opinion juridique défendue de longue date avec constance par l’Office de surveillance bancaire; concernant le conflit existant à l’époque entre l’Office de surveillance bancaire et les établissements de crédit réel, voir: Houmann, Det danske realkreditsystem i et EF-perspektiv, 1994, p. 199 – 208.

Notarius International 3-4/2002 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier 233 Conséquence: même si l’exécution d’un acte exige d’établir une séparation entre le détenteur du gage en personne et le détenteur de la créance garantie, les gages ayant un caractère accessoire ne fonctionnent pas. Le problème se pose notamment dans le cas d’un financement monté par un syndicat momentané ou en cas de réalisation d’opérations de type MBS de grande envergure. Illustration 10: Identité/non-identité en cas du gage à caractère accessoire / non accessoire – illustrée pour le cas d’une syndication de crédit 2.5.3. Projets de loi en cours En raison notamment d’un besoin accru de souplesse et en raison également du problème évoqué ci-dessus et posé par l’identité, certains Etats européens oeuvrent actuellement à l’établissement de projets de loi visant à introduire une sûreté immobilière à caractère non accessoire. - En Pologne, il existe à ce propos depuis longtemps déjà le projet d’une loi visant à modifier le Code civil, la loi sur les registres fonciers et l’hypothèque ainsi que d’autres lois, loi par laquelle la sûreté immobilière indépendante d’une créance devrait être transposée dans le droit civil polonais. 12 - En Slovénie, une sûreté immobilière à caractère non accessoire a été introduite dans le code des droits réels. 13 - A titre d’exemple récent, on peut citer la Catalogne. Dans la foulée des travaux entrepris pour l’établir un Code civil catalan, le législateur pense depuis peu créer une sûreté immobilière à caractère non accessoire venant s’ajouter à l’hypothèque ayant un caractère accessoire. Dans cet ordre d’idée, il y a lieu enfin de mentionner également le projet d’une loi type relative à un gage foncier s’inspirant de la lettre de créance suisse et de la dette foncière allemande, mis au point et publié par un groupe de travail mis sur pied par la Fédération des banques hypothécaires allemandes (VDH). 14 3. Problèmes particuliers 3.1. Objet du contrat de garantie (la dette foncière dite isolée) S’agissant des gages à caractère accessoire, l’objet du contrat de garantie résulte par définition de la loi: en l’absence de créance propre à garantir, le créancier n’a aucune garantie d’être payé. S’agissant des gages à caractère non accessoire, l’objet du contrat de garantie se trouve en règle générale dans le droit allemand, et notamment dans le cas de la dette foncière, il est à rechercher dans le contrat de garantie. Une dette foncière ayant vocation de garantie, c’est-à-dire une dette foncière fournie par le garant au bénéficiaire de la garantie dans le but de garantir une créance, est généralement appelée “ dette foncière de garantie “. S’agissant des gages à caractère non accessoire, des cas dépourvus de toute vocation de garantie sont cependant également possibles. Dans le cas de la dette foncière allemande, on parle alors de dette foncière “ isolée “. Le détenteur d’une dette foncière isolée n’a pas acquis cette dernière dans le but de garantir une créance, mais à titre d’élément d’actif à caractère divers. Il a donc tout simplement le droit isolé de se faire payer une somme d’argent sur un bien foncier grevé d’un droit de tiers. Etant donné le fait qu’il n’y a pas de créance à garantir, il n’y a pas non plus d’objet de garantie et partant, aucun contrat de garantie dans lequel un tel objet de garantie serait réglé. Le terme “ isolé “ ne peut nullement laisser à supposer que la dette foncière isolée n’a pas de causa. A l’instar de la dette foncière garantie qui trouve sa causa dans le contrat de prêt, la dette foncière isolée trouve également sa causa dans un contrat générateur d’obligations sous-jacent, un contrat de vente par exemple. Dans le passé, il y a eu dans la pratique bancaire ce genre de contrats de vente assortis d’une dette foncière, ayant par exemple un rapport avec le financement d’opérations de leasing immobilier. La société immobilière fournissant le leasing vendait dans ces cas-là à la banque une dette foncière (constituée au nom du propriétaire) préalablement constituée sur la chose faisant l’objet du leasing; le prix de vente correspondait au montant forfaitisé de l’ensemble des redevances de crédit-bail futures payables par le preneur de leasing. Le contrat générateur d’obligations s’appuyant sur le contrat de vente consistait d’une part dans la cession à la banque de la dette foncière (constituée au nom du propriétaire) et d’autre part, dans le paiement du prix de vente à la société immobilière. La banque n’inscrivait pas par conséquent à son bilan le paiement du prix de vente comme un prêt, mais la dette foncière comme un élément d’actif à caractère divers. L’intention à la base de cette construction consistait à éviter pour la société immobilière de perdre l’exonération de l’impôt sur l’exploitation commerciale ou industrielle 12 Cette sûreté immobilière est appelée “dlug na nieruchomósci“ (dette immobilière); le texte du projet est publié dans le journal “ Rejent “ 2000, n° 3, p. 243 et suivantes. 13 Cette sûreté immobilière régie par les art. 192 – 200 de la loi sur les droits réels (Stvarnopravni zakonik) est appelée “zemljiski dolg“. Entretems, la loi a été promulguée (J. O. Slovien – Upravni 2002, p. 9559) Elle peut être consultrée sur le site internet suivant: http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/570376691fe96946c 1256616002db3ea/c12563a400338836c1256c4100324c8aOpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 14 Document de discussion; gage foncier à caractère non accessoire pour l’Europe centrale, paru dans: DNotZ 1999, 451, 460 = ZBB 1998, 264 et suivantes.

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier 233<br />

Conséquence: même si l’exécution d’un acte exige<br />

d’établir une séparation entre le détenteur du gage en personne<br />

et le détenteur de la créance garantie, les gages<br />

ayant un caractère accessoire ne fonctionnent pas. Le<br />

problème se pose notamment dans le cas d’un financement<br />

monté par un syndicat momentané ou en cas de réalisation<br />

d’opérations de type MBS de gr<strong>and</strong>e envergure.<br />

Illustration 10: Identité/non-identité en cas du gage à<br />

caractère accessoire / non accessoire – illustrée pour le<br />

cas d’une syndication de crédit<br />

2.5.3. Projets de loi en cours<br />

En raison notamment d’un besoin accru de souplesse et<br />

en raison également du problème évoqué ci-dessus et posé<br />

par l’identité, certains Etats européens oeuvrent actuellement<br />

à l’établissement de projets de loi visant à introduire<br />

une sûreté immobilière à caractère non accessoire.<br />

- En Pologne, il existe à ce propos depuis longtemps<br />

déjà le projet d’une loi visant à modifier le Code civil,<br />

la loi sur les registres fonciers et l’hypothèque ainsi<br />

que d’autres lois, loi par laquelle la sûreté immobilière<br />

indépendante d’une créance devrait être transposée<br />

dans le droit civil polonais. 12<br />

- En Slovénie, une sûreté immobilière à caractère non<br />

accessoire a été introduite dans le code des droits réels.<br />

13<br />

- A titre d’exemple récent, on peut citer la Catalogne.<br />

Dans la foulée des travaux entrepris pour l’établir un<br />

Code civil catalan, le législateur pense depuis peu créer<br />

une sûreté immobilière à caractère non accessoire<br />

venant s’ajouter à l’hypothèque ayant un caractère accessoire.<br />

Dans cet ordre d’idée, il y a lieu enfin de mentionner<br />

également le projet d’une loi type relative à un gage<br />

foncier s’inspirant de la lettre de créance suisse et de la<br />

dette foncière allem<strong>and</strong>e, mis au point et publié par un<br />

groupe de travail mis sur pied par la Fédération des banques<br />

hypothécaires allem<strong>and</strong>es (VDH). 14<br />

3. Problèmes particuliers<br />

3.1. Objet du contrat de garantie (la dette foncière<br />

dite isolée)<br />

S’agissant des gages à caractère accessoire, l’objet du<br />

contrat de garantie résulte par définition de la loi: en l’absence<br />

de créance propre à garantir, le créancier n’a aucune<br />

garantie d’être payé.<br />

S’agissant des gages à caractère non accessoire, l’objet<br />

du contrat de garantie se trouve en règle générale dans le<br />

droit allem<strong>and</strong>, et notamment dans le cas de la dette foncière,<br />

il est à rechercher dans le contrat de garantie. Une<br />

dette foncière ayant vocation de garantie, c’est-à-dire une<br />

dette foncière fournie par le garant au bénéficiaire de la<br />

garantie dans le but de garantir une créance, est généralement<br />

appelée “ dette foncière de garantie “.<br />

S’agissant des gages à caractère non accessoire, des cas<br />

dépourvus de toute vocation de garantie sont cependant<br />

également possibles. Dans le cas de la dette foncière allem<strong>and</strong>e,<br />

on parle alors de dette foncière “ isolée “. Le<br />

détenteur d’une dette foncière isolée n’a pas acquis cette<br />

dernière dans le but de garantir une créance, mais à titre<br />

d’élément d’actif à caractère divers. Il a donc tout simplement<br />

le droit isolé de se faire payer une somme d’argent<br />

sur un bien foncier grevé d’un droit de tiers. Etant donné<br />

le fait qu’il n’y a pas de créance à garantir, il n’y a pas<br />

non plus d’objet de garantie et partant, aucun contrat de<br />

garantie dans lequel un tel objet de garantie serait réglé.<br />

Le terme “ isolé “ ne peut nullement laisser à supposer<br />

que la dette foncière isolée n’a pas de causa. A l’instar de<br />

la dette foncière garantie qui trouve sa causa dans le contrat<br />

de prêt, la dette foncière isolée trouve également sa<br />

causa dans un contrat générateur d’obligations sous-jacent,<br />

un contrat de vente par exemple.<br />

Dans le passé, il y a eu dans la pratique bancaire ce<br />

genre de contrats de vente assortis d’une dette foncière,<br />

ayant par exemple un rapport avec le financement d’opérations<br />

de leasing immobilier. La société immobilière<br />

fournissant le leasing vendait dans ces cas-là à la banque<br />

une dette foncière (constituée au nom du propriétaire)<br />

préalablement constituée sur la chose faisant l’objet du<br />

leasing; le prix de vente correspondait au montant forfaitisé<br />

de l’ensemble des redevances de crédit-bail futures<br />

payables par le preneur de leasing. Le contrat générateur<br />

d’obligations s’appuyant sur le contrat de vente consistait<br />

d’une part dans la cession à la banque de la dette foncière<br />

(constituée au nom du propriétaire) et d’autre part,<br />

dans le paiement du prix de vente à la société immobilière.<br />

La banque n’inscrivait pas par conséquent à son bilan<br />

le paiement du prix de vente comme un prêt, mais la dette<br />

foncière comme un élément d’actif à caractère divers.<br />

L’intention à la base de cette construction consistait à<br />

éviter pour la société immobilière de perdre l’exonération<br />

de l’impôt sur l’exploitation commerciale ou industrielle<br />

12 Cette sûreté immobilière est appelée “dlug na nieruchomósci“ (dette<br />

immobilière); le texte du projet est publié dans le journal “ Rejent “<br />

2000, n° 3, p. 243 et suivantes.<br />

13 Cette sûreté immobilière régie par les art. 192 – 200 de la loi sur les<br />

droits réels (Stvarnopravni zakonik) est appelée “zemljiski dolg“. Entretems,<br />

la loi a été promulguée (J. O. Slovien – Upravni 2002,<br />

p. 9559) Elle peut être consultrée sur le site internet suivant:<br />

http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/570376691fe96946c<br />

1256616002db3ea/c12563a400338836c1256c4100324c8aOpenDocument&Exp<strong>and</strong>Section=1#_Section1<br />

14 Document de discussion; gage foncier à caractère non accessoire pour<br />

l’Europe centrale, paru dans: DNotZ 1999, 451, 460 = ZBB 1998, 264<br />

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