ARTICLES and NOTES - Notarius International
ARTICLES and NOTES - Notarius International
ARTICLES and NOTES - Notarius International
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
230 O. Soergel/O. Stöcker, Elargissement de l’UE et le droit immobilier <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />
2.3. Causalité – Abstraction<br />
Si l’on suit le principe de la séparation, la relation entre<br />
les deux contrats – distincts – (contrat générateur<br />
d’obligations et contrat visant à réaliser le transfert de<br />
propriété de la chose vendue) doit être clarifié l’un par<br />
rapport à l’autre. Les deux termes causalité/abstraction<br />
clarifient cette relation.<br />
Le terme causalité tire son origine du terme causa (en<br />
droit romain) déjà mentionné ci-dessus. Dans le droit romain,<br />
et aujourd’hui encore dans les systèmes juridiques<br />
modernes, on entend par ce terme le fondement juridique<br />
à la base de la modification (en droit réel) de la destination<br />
ou affectation sur le plan juridique d’une chose ou<br />
d’un droit. Les Romains déjà partaient du principe que le<br />
changement d’une telle destination avait toujours un fondement<br />
justifiant ce changement, précisément la causa.<br />
Le transfert d’une chose n’était pas le but recherché en<br />
soi, mais il servait toujours à remplir un objectif quelconque<br />
allant au-delà de ce transfert. Il en allait de même (et<br />
il en va de même aujourd’hui encore 4 ) de la constitution<br />
d’une sûreté.<br />
Illustration 3: Causa<br />
La question déterminante est donc la suivante: quelle<br />
est la finalité juridique d’un acte ayant pour objet un droit<br />
réel (le transfert, la constitution de sûretés) lorsqu’il n’y<br />
a pas de causa, donc pas de contrat générateur d’obligations<br />
ou lorsque la causa n’est pas valide ou lorsqu’elle<br />
disparaît a posteriori pour quelque motif que ce soit. Cela<br />
concerne-t-il la transaction portant sur un droit réel Et<br />
si oui, comment <br />
En Europe continentale, en particulier dans les Etats<br />
mettant en œuvre des réformes, on retrouve dans de nombreux<br />
livres de droit civil sous une forme plus ou moins<br />
développée, le principe de la causalité. Ce principe part<br />
du fait – dans sa forme pure – qu’il ne peut y avoir aucun<br />
acte juridique valide en droit réel sans causa valide<br />
et donc aucun changement d’affectation sur le plan juridique.<br />
Nous citerons également à ce propos un exemple<br />
tiré du droit polonais:<br />
Art. 156 du C.C. polonais: “ Si un contrat ayant pour effet de<br />
transmettre la propriété est conclu dans le cadre de l’exécution d’une<br />
obligation découlant d’un contrat conclu antérieurement et imposant<br />
un transfert de propriété, la validité du contrat de transfert<br />
de propriété dépend de l’existence de cette obligation. “<br />
Par contre, le principe de l’abstraction applicable en<br />
droit allem<strong>and</strong> ne porte pas atteinte à la validité d’un acte<br />
de droit réel, donc un transfert par exemple, si une causa<br />
valide devait faire défaut. Ce principe se retrouve dans<br />
l’art. 873 al. 1, l’art. 929 phrase 1 du BGB. 5<br />
Illustration 4: Principe de causalité et d’abstraction<br />
La distinction entre les deux solutions acquiert toute<br />
son importance en cas, par exemple, d’insolvabilité:<br />
Si dans l’exemple 1, l’acheteur du bien meuble ou immeuble<br />
devient insolvable, le bien pourra alors – en l’absence<br />
d’une causa valide – être séparé de la masse de la<br />
faillite parce que faute de causa valide, la propriété ne<br />
passera pas à l’acheteur et ne tombera donc pas dans la<br />
masse de la faillite. Selon le principe d’abstraction, le<br />
vendeur ne disposera dans ce cas avec son droit d’enrichissement<br />
que d’une simple créance sur la masse de la<br />
faillite de l’acheteur.<br />
Dans l’exemple 2 également, le garant dans la faillite<br />
du créancier hypothécaire a selon le principe de la causalité<br />
le droit de rectifier l’inscription au registre foncier et<br />
dans la masse de la faillite, lorsqu’à défaut de causa valide,<br />
la sûreté immobilière enregistrée pour le créancier hypothécaire<br />
n’a pu voir le jour de manière valide. Il en va<br />
une fois de plus autrement selon le principe de l’abstraction:<br />
ici, la sûreté immobilière en dépit de l’absence d’une<br />
causa valide peut prendre naissance de manière valide<br />
pour le créancier hypothécaire en constituant la sûreté et<br />
en l’inscrivant au registre foncier. Le garant dispose dans<br />
ce cas seulement d’un droit d’enrichissement à faire valoir<br />
à l’encontre du créancier hypothécaire, droit qui,<br />
dans le cadre de la faillite de ce dernier, n’est qu’une simple<br />
créance sur la masse de la faillite.<br />
2.4. Droit accessoire – Droit non accessoire<br />
Même s’il est apparenté structurellement au couple lexical<br />
“ causalité/abstraction “, le couple lexical “ droit accessoire/droit<br />
non accessoire “ n’a rien à voir avec ce dernier.<br />
4 Esser/Schmidt, Schuldrecht, tome 1, partie 1, 8e édition, p. 93 et suivantes:<br />
Causa und Geschäftszweck als Elemente des Schuldvertrags.<br />
5 Or, l’effet juridique découlant du principe d’abstraction – validité de<br />
l’acte de droit réel malgré l’invalidité de la causa – ne signifie absolument<br />
pas que la situation juridique acquise sans fondement en droit<br />
reste définitivement acquise à l’acheteur. L’équilibre entre les deux<br />
partenaires contractuels – le vendeur et l’acheteur – doit plutôt résulter<br />
des principes du droit en matière d’enrichissement, le vendeur spolié<br />
pouvant en principe exiger de l’acheteur s’enrichissant indûment<br />
de restituer la chose acquise indûment, de restituer l’enrichissement. “