ARTICLES and NOTES - Notarius International

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114 B. Reynis, Civil Law Notaires des U.S.A. Notarius International 3-4/2002 rition dès 1634, mais dans le même temps, la common law y évolue, pour devenir un instrument de protection contre l’absolutisme royal et aussi d’unité et de réaction contre les tentatives françaises d’implantations au Canada ou en Louisiane. L’exemple américain démontre, une fois encore, l’importance du système juridique comme moyen d’unifier de nouvelles conquêtes. Dans la période qui s’ouvre en 1776 avec la Déclaration d’Indépendance jusqu’à la guerre de sécession, une lutte entre les partisans de la codification à la française et ceux de la common law va s’instaurer qui aboutira à la victoire de ces derniers. 2.3. Comparaison Angleterre et Etats-Unis D’un côté, les Etats-Unis se sont dotés – au contraire de l’Angleterre – d’une loi fondamentale: la Constitution, le droit français ou espagnol en vigueur dans certains états (la Louisiane adopte en 1808 le Code Napoléon, qu’elle conserve encore en partie aujourd’hui), l’amitié avec l’allié français et l’hostilité à l’Angleterre semblent d’abord favoriser la loi écrite ; mais, la langue anglaise et la tradition des premiers peuplements, vont assurer à la common law un triomphe relatif: l’influence du droit romanogermanique y reste importante, notamment en droit de la famille. La différence fondamentale entre le droit anglais et le droit américain est la conséquence de la structure fédérale des Etats-Unis: le principe est celui de la compétence législative de chacun des états et le Congrès ne peut agir que subsidiairement, lorsque la Constitution l’y autorise. Au surplus, dans les matières mêmes où le gouvernement fédéral a pu agir, les états conservent le pouvoir de compléter la loi fédérale, de l’améliorer, sans pouvoir la contredire. La vie des citoyens dépend plus du droit de leur état que du droit fédéral: organisations des tribunaux, procédures civiles et pénales, droit des personnes (régime matrimonial, divorce, droit successoral...), droit des sociétés, droit fiscal... chaque état établit ses règles – statutes – en respectant la limite suprême qui garantit l’unité des Etats-Unis: la Constitution de 1787 et ses amendements. Celle-ci conserve toujours un rôle prééminent que la législation interne de chaque état doit respecter. Malgré cette disparité, une unité existe entre les common law des différents états: en l’absence de précédent judiciaire dans un état, les décisions judiciaires d’un autre permettront au juge de créer le droit dans son état; et, s’il y a contradiction, c’est qu’une décision sera juste et l’autre, pas: à l’avenir, la bonne s’imposera et la mauvaise sera oubliée! Mais, le revirement de jurisprudence devra résulter d’une cour d’un état, et non d’une juridiction fédérale. Car, à de rares exceptions, il n’existe pas de federal common law. Les juridictions fédérales doivent se prononcer selon le droit d’un état, elles ne peuvent pas créer un système juridique fédéral distinct. En réalité, le droit anglais et le droit américain, tous deux à base de common law vont se développer distinctement l’un de l’autre. Comment pourrait-il en être autrement quand les Etats-Unis sont une république fédérale, et l’Angleterre, une monarchie centralisée La base, néanmoins, reste essentiellement la même: un droit jurisprudentiel. Les catégories juridiques: equity, torts, bailment, trusts sont les mêmes dans les deux pays. Les règles juridiques posées par le législateur n’y sont réellement reconnues qu’après avoir été pratiquées par les tribunaux: on ne se réfère pas aux textes, mais aux décisions judiciaires qui les ont appliquées. Il s’agit là d’une conception diamétralement opposée à celle du juriste continental européen, pour lequel il n’existe pas de droit sans texte; en common law, en revanche, même si le texte existe, le droit n’est fondé qu’après application jurisprudentielle. 2.4. Un peu de terminologie Common law et Equity constituent, malgré leur unification au plan judiciaire en 1875 en Grande-Bretagne, des classifications du droit anglo-saxon au même titre que la division droit-public/droit-privé l’est pour des juristes continentaux. La nature des décisions judiciaires résultant de ces deux procédures peut être illustrée par les remèdes différents qu’elles apportent à l’inexécution d’un contrat: la common law ne permet au plaignant que l’obtention de dommages-intérêts, tandis que l’equity l’autorise à poursuivre l’exécution forcée du contrat. En common law, chacune des parties doit apporter ses preuves et aucune ne peut contraindre l’autre à produire telle ou telle pièce: le juge n’y est qu’un simple “arbitre”. En revanche, le Chancelier, dans la procédure d’equity peut ordonner à l’une ou l’autre des parties de produire tel ou tel élément de preuve. 2.4.1. La loi et la jurisprudence En schématisant, on pourrait dire que l’opposition entre le droit romano-germanique et le droit anglo-saxon se traduit par la différence résultant de la hiérarchie des normes: loi et jurisprudence. Pour le juriste continental, la loi est souveraine, la jurisprudence n’en constitue que l’application; à l’inverse pour le juriste anglais, la jurisprudence crée le droit, la loi n’en est qu’un accessoire. En fait, cette opposition est plus profonde, car les mêmes mots ne définissent pas les mêmes concepts: vouloir traduire equity par équité serait tout aussi erroné que traduire civil law par droit civil. Nos classifications juridiques traditionnelles: doit public, droit privé, droit civil, droit commercial..., ou les notions d’usufruit ou de personne morale,par exemple, sont ignorées du droit anglo-saxon. De la même façon, les concepts du droit anglais n’ont aucun équivalent dans notre droit, même si une lointaine parenté avec le droit romain nous permet, par exemple, de rapprocher le trust de la fiducie (que la France n’a pas encore adoptée dans son Code Civil, au contraire d’autres pays civilistes comme la Suisse ou l’Espagne. 2.4.2. L’exemple du trust Le trust est, sans aucun doute, le concept du droit anglo-saxon, que les juristes continentaux connaissent le mieux, que certains envient à leurs collègues d’Outre Manche ou Atlantique. La prohibition des pactes sur succession future, héritée dans notre droit du droit romain, justifie encore la résistance de notre législateur à son introduction en France. Cette prohibition que Monsieur

Notarius International 3-4/2002 B. Reynis, Civil Law Notaires des U.S.A. 115 Malaurie définit comme “une sentinelle de la République de nature à empêcher le retour à des pratiques de l’ancien droit ..., il moralise les règlements successoraux.” 3 L’exemple du trust est certainement le meilleur pour constater la différence, non seulement juridique, mais philosophique des deux systèmes juridiques. Le trust est une création de l’ equity: une personne, le constituant ou settlor, confie à un trustee l’administration d’un patrimoine, dans l’intérêt d’une autre personne bénéficiaire du trust, pour une durée variable, qui peut excéder la vie du constituant. Comme le trustee agit comme un véritable propriétaire sur les biens qui lui ont été confiés, et que le bénéficiaire, le cestui que trust, n’y a aucun droit pendant la durée du trust, comment peut-on obliger le trustee à respecter ses obligations Historiquement, la common law s’est révélée incapable de corriger les manquements du trustee, le Chancelier s’est, au nom de l’equity, autorisé à sanctionner le trustee indélicat. Comme le rappellent M. René David et Madame Camille Jauffret-Spinosi 4 la conception romaniste du droit de propriété confère au propriétaire d’un bien trois prérogatives: l’usus (droit de jouir de la chose, en faire usage et l’administrer), le fructus (droit d’en percevoir le revenu) et l’abusus (droit de disposer de la chose, et même de la détruire matériellement). En droit anglo-saxon, le trustee voit ses droits limités par l’acte constitutif du trust et par les règles d’equity: il a, en général, le droit d’accomplir des actes d’administration et de disposition, mais il ne peut jouir de la chose, ni la détruire matériellement... 2.4.3. Un seul professionnel du droit, le lawyer Ces quelques rappels permettent de mieux comprendre les différences fondamentales entre le droit anglo-saxon et le droit des pays dits civilistes. A droits différents, juristes différents... Aux Etats-Unis, un seul professionnel du droit: le lawyer, (les USA compteraient actuellement la moitié en nombre des professionnels du droit du monde entier!), mais avec des casquettes différentes qui recouvrent en réalité des spécialités connues en Europe. Les trial lawyers exercent leurs activités devant les tribunaux pour procéder à la cross examination, ces interrogatoires et contre-interrogatoires, au cours de ces audiences publiques au spectacle desquelles le cinéma américain nous a habitué. Mais, la plupart pratiquent une activité de juriste non contentieux plus proche de celle des notaires français, rédacteurs de contrat, spécialistes du droit des affaires ou du droit fiscal. Une grosse minorité travaille dans les services publics et spécialement pour le gouvernement fédéral. En revanche le notary public américain n’est pas un juriste, mais un simple certificateur de signatures, à qui aucune compétence particulière n’est réclamée ; il lui est même formellement interdit de pratiquer le droit. 3. Le système romano-germanique Sont ainsi dénommés les droits issus du droit romain et des coutumes germaniques. Le droit français, comme celui de la plupart des pays de l’Europe continentale, en est l’exemple traditionnel. Cependant, pour mieux comprendre son édification au fil des siècles, il est indispensable d’en rappeler les fondements historiques. Une fois acquis le principe de la territorialité des lois, la France va d’abord connaître deux systèmes juridiques différents: au nord, les coutumes; au sud, le droit romain. La différence en est fondamentale. Le Code Justinien est écrit et constitue un droit uniforme pour les pays qui l’ont adopté, alors que les coutumes, d’origine germanique, ne sont pas rédigées et sont aussi nombreuses que les usages locaux “60 coutumes générales, dont certaines avaient un ressort d’application (détroit) très étendu, comme les coutumes de Bretagne, de Normandie, de Paris, d’Orléans, plus de 700 coutumes locales et un grand nombre d’usages particuliers.” 5 3.1. La rédaction des coutumes Opposition donc, entre un droit écrit, fixé, dans le Midi et un droit non codifié, au nord, qui oblige le plaideur, à rapporter la preuve, non seulement du fait juridique, mais également de la règle de droit sur laquelle il se fonde. L’incertitude engendrée par un tel droit, connu des seuls légistes des seigneurs féodaux, conduisit le tiersétat à obtenir de Charles VII, en 1453, la rédaction des coutumes. Un tel travail nécessita plus d’un siècle ! Mais, son aboutissement permit aux juristes de comparer leurs coutumes pour les amender, les “réformer” dans une deuxième rédaction plus élaborée. Cette réformation était d’autant plus justifiée qu’une fois rédigées, les coutumes avaient perdu, ce qui faisait leur avantage, leur souplesse d’évolution, et qu’il fallait donc les adapter à celle que subissaient les mœurs de l’époque. 3.2. Un droit inégalitaire malgré la Coutume de Paris En matière “civile”, pendant encore trois siècles, jusqu’à la révolution française, le droit de notre pays sera marqué par la diversité (droit romain, droit canonique, ordonnances royales...) et par les luttes d’influence entre le pouvoir royal et celui des parlements régionaux. Les parlements, et spécialement celui de Paris, interprétant les coutumes rendaient des arrêts de règlement s’imposant à toutes les juridictions de leur ressort avec la force d’une loi. A la veille de la révolution, la Coutume de Paris sera devenue le droit unifié commun, une “common law” en quelque sorte. Ce droit était marqué par la hiérarchie des personnes et des biens résultant du statut féodal. Sous l’ancien régime, les lois émanant de l’autorité royale ne devenaient exécutoires qu’après avoir été enregistrées par les parlements. Ceux-ci ne se privaient pas du droit qu’ils s’étaient arrogés de les refuser ou de n’en accepter qu’une partie: ces lois n’étaient alors applicables que dans le ressort des parlements qui les avaient enregistrées. Au surplus, les parlements – initialement, simples cours de justice – légiféraient, pour leur seul ressort territorial, par le biais des arrêts de règlement précités: ces arrêts ne tranchaient aucun litige, même s’ils revêtaient la forme d’une décision judiciaire. Ainsi, notre droit “civil”, 3 P. Malaurie, Droit Civil, Les Successions/Les Libéralités, Editions Cujas, (note 2) 1993. 4 R. David & C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Précis Dalloz précité. 5 F. Chabas, Leçons de Droit Civil, 7ème édition, Montchrestien.

114 B. Reynis, Civil Law Notaires des U.S.A. <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />

rition dès 1634, mais dans le même temps, la common<br />

law y évolue, pour devenir un instrument de protection<br />

contre l’absolutisme royal et aussi d’unité et de réaction<br />

contre les tentatives françaises d’implantations au Canada<br />

ou en Louisiane. L’exemple américain démontre, une<br />

fois encore, l’importance du système juridique comme<br />

moyen d’unifier de nouvelles conquêtes. Dans la période<br />

qui s’ouvre en 1776 avec la Déclaration d’Indépendance<br />

jusqu’à la guerre de sécession, une lutte entre les partisans<br />

de la codification à la française et ceux de la common<br />

law va s’instaurer qui aboutira à la victoire de ces<br />

derniers.<br />

2.3. Comparaison Angleterre et Etats-Unis<br />

D’un côté, les Etats-Unis se sont dotés – au contraire de<br />

l’Angleterre – d’une loi fondamentale: la Constitution, le<br />

droit français ou espagnol en vigueur dans certains états<br />

(la Louisiane adopte en 1808 le Code Napoléon, qu’elle<br />

conserve encore en partie aujourd’hui), l’amitié avec l’allié<br />

français et l’hostilité à l’Angleterre semblent d’abord<br />

favoriser la loi écrite ; mais, la langue anglaise et la tradition<br />

des premiers peuplements, vont assurer à la common<br />

law un triomphe relatif: l’influence du droit romanogermanique<br />

y reste importante, notamment en droit de la<br />

famille.<br />

La différence fondamentale entre le droit anglais et le<br />

droit américain est la conséquence de la structure fédérale<br />

des Etats-Unis: le principe est celui de la compétence<br />

législative de chacun des états et le Congrès ne peut<br />

agir que subsidiairement, lorsque la Constitution l’y autorise.<br />

Au surplus, dans les matières mêmes où le gouvernement<br />

fédéral a pu agir, les états conservent le pouvoir<br />

de compléter la loi fédérale, de l’améliorer, sans pouvoir<br />

la contredire. La vie des citoyens dépend plus du droit de<br />

leur état que du droit fédéral: organisations des tribunaux,<br />

procédures civiles et pénales, droit des personnes (régime<br />

matrimonial, divorce, droit successoral...), droit des sociétés,<br />

droit fiscal... chaque état établit ses règles – statutes<br />

– en respectant la limite suprême qui garantit l’unité<br />

des Etats-Unis: la Constitution de 1787 et ses amendements.<br />

Celle-ci conserve toujours un rôle prééminent que<br />

la législation interne de chaque état doit respecter.<br />

Malgré cette disparité, une unité existe entre les common<br />

law des différents états: en l’absence de précédent<br />

judiciaire dans un état, les décisions judiciaires d’un autre<br />

permettront au juge de créer le droit dans son état; et,<br />

s’il y a contradiction, c’est qu’une décision sera juste et<br />

l’autre, pas: à l’avenir, la bonne s’imposera et la mauvaise<br />

sera oubliée! Mais, le revirement de jurisprudence devra<br />

résulter d’une cour d’un état, et non d’une juridiction<br />

fédérale. Car, à de rares exceptions, il n’existe pas de federal<br />

common law. Les juridictions fédérales doivent se<br />

prononcer selon le droit d’un état, elles ne peuvent pas<br />

créer un système juridique fédéral distinct.<br />

En réalité, le droit anglais et le droit américain, tous<br />

deux à base de common law vont se développer distinctement<br />

l’un de l’autre. Comment pourrait-il en être autrement<br />

qu<strong>and</strong> les Etats-Unis sont une république fédérale,<br />

et l’Angleterre, une monarchie centralisée La base, néanmoins,<br />

reste essentiellement la même: un droit jurisprudentiel.<br />

Les catégories juridiques: equity, torts, bailment,<br />

trusts sont les mêmes dans les deux pays. Les règles<br />

juridiques posées par le législateur n’y sont réellement<br />

reconnues qu’après avoir été pratiquées par les tribunaux:<br />

on ne se réfère pas aux textes, mais aux décisions<br />

judiciaires qui les ont appliquées. Il s’agit là d’une<br />

conception diamétralement opposée à celle du juriste<br />

continental européen, pour lequel il n’existe pas de droit<br />

sans texte; en common law, en revanche, même si le texte<br />

existe, le droit n’est fondé qu’après application jurisprudentielle.<br />

2.4. Un peu de terminologie<br />

Common law et Equity constituent, malgré leur unification<br />

au plan judiciaire en 1875 en Gr<strong>and</strong>e-Bretagne,<br />

des classifications du droit anglo-saxon au même titre<br />

que la division droit-public/droit-privé l’est pour des juristes<br />

continentaux. La nature des décisions judiciaires<br />

résultant de ces deux procédures peut être illustrée par les<br />

remèdes différents qu’elles apportent à l’inexécution<br />

d’un contrat: la common law ne permet au plaignant que<br />

l’obtention de dommages-intérêts, t<strong>and</strong>is que l’equity<br />

l’autorise à poursuivre l’exécution forcée du contrat. En<br />

common law, chacune des parties doit apporter ses preuves<br />

et aucune ne peut contraindre l’autre à produire telle<br />

ou telle pièce: le juge n’y est qu’un simple “arbitre”. En<br />

revanche, le Chancelier, dans la procédure d’equity peut<br />

ordonner à l’une ou l’autre des parties de produire tel ou<br />

tel élément de preuve.<br />

2.4.1. La loi et la jurisprudence<br />

En schématisant, on pourrait dire que l’opposition entre<br />

le droit romano-germanique et le droit anglo-saxon se<br />

traduit par la différence résultant de la hiérarchie des<br />

normes: loi et jurisprudence. Pour le juriste continental,<br />

la loi est souveraine, la jurisprudence n’en constitue<br />

que l’application; à l’inverse pour le juriste anglais, la jurisprudence<br />

crée le droit, la loi n’en est qu’un accessoire.<br />

En fait, cette opposition est plus profonde, car les mêmes<br />

mots ne définissent pas les mêmes concepts: vouloir traduire<br />

equity par équité serait tout aussi erroné que traduire<br />

civil law par droit civil. Nos classifications juridiques<br />

traditionnelles: doit public, droit privé, droit civil, droit<br />

commercial..., ou les notions d’usufruit ou de personne<br />

morale,par exemple, sont ignorées du droit anglo-saxon.<br />

De la même façon, les concepts du droit anglais n’ont aucun<br />

équivalent dans notre droit, même si une lointaine<br />

parenté avec le droit romain nous permet, par exemple,<br />

de rapprocher le trust de la fiducie (que la France n’a pas<br />

encore adoptée dans son Code Civil, au contraire d’autres<br />

pays civilistes comme la Suisse ou l’Espagne.<br />

2.4.2. L’exemple du trust<br />

Le trust est, sans aucun doute, le concept du droit anglo-saxon,<br />

que les juristes continentaux connaissent le<br />

mieux, que certains envient à leurs collègues d’Outre<br />

Manche ou Atlantique. La prohibition des pactes sur succession<br />

future, héritée dans notre droit du droit romain,<br />

justifie encore la résistance de notre législateur à son introduction<br />

en France. Cette prohibition que Monsieur

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