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204 F. Tassinari, La réforme des s.a.r.l. en Italie Notarius International 3-4/2002 Les modèles germaniques et le modèle français 5 se sont donc confondus, déjà avant le début de la deuxième guerre mondiale, en Europe et sur d’autres continents, notamment en Belgique (1935), en Suisse (1936), dans les pays de l’Europe de l’Est, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud 6. Après la fin de la deuxième guerre mondiale, le modèle fut acueilli favorablement en Espagne (1953) 7 , en Grèce (1955), aux Pays-Bas (1971) et au Danemark (1973) – dans les deux derniers cas suite à adhésion à l’Union Européenne. Le modèle de la société à responsabilité limitée – pour rester dans dans le cadre des ordres juridiques européens – est généralement inconnu aux ordres juridiques des pays scandinaves, qui, grâce à la grande flexibilité de la société anonyme (en Suède: aktiebolag) 8 ne se sont pas vus dans le besoin d’introduire ce dernier type de société. Le modèle de la société à responsabilité limitée s’est répandu dans les ordres juridiques des Etats Unies dans les dernières vingt-cinq années. Le modèle européen a servi de base pour l’introduction de la limited liability company qui s’oppose aux copérations soit à la closelyheld corporation ainsi qu’à la publicly held corporation pour l’importance majeure de l’associé dans la gestion de l’activité de l’entreprise et pour les dispositions constitutives et opératives simplifiées. La limited liability company (LLC), introduite en 1977 dans l’Etat de Wyoming, a été réglée dans les cinquante Etats américains (outre le district de Colombie) dont quelques-uns (entre autres Delaware et New York) ont également permis la constitution de sociétés unipersonnelles 9. 1.2. Le choix du législateur en 1942 En Italie, comme nous venons de dire, la société à responsabilité limitée a vu le jour au moment de l’entrée en vigueur du Code Civil de 1942 puisque les Codes de Commerce du XIXe siècle n’ont pas touché à l’idée des trois types de sociétés commerciales: les sociétés en nom collectif, les sociétés en comandite et les sociétés anonymes. Au cours des travaux préparatoires pour le code, le législateur a tenu compte d’un côté de l’expérience positive des pays étrangers où le capitalisme était déjà dans un stade progressif par rapport à l’Italie et qui avaient pour cette raison adopté le modèle germanique et de l’autre des difficultés auxquelles étaient confrontés les juristes de la pratique lorsqu’ils voulaient élargir le champ d’application de la société anonyme à l’intérieur de leur pays et du faible succès de la société anonyme en participation qui avait été introduite par le Code de commerce de 1882 10. 1.2.1. Projets Vivante et d’Amelio (1922 et 1925) En Italie, les avantages susmentionnés des sociétés étrangères ont favorisé, déjà dans les premières années après la deuxième guerre mondiale, la volonté d’introduire une nouvelle forme de société de capitaux appropriée aux besoins des petites entreprises et différente de la société anonyme. Cette forme basée sur des normes autonomes devrait s’éloigner du modèle de la société anonyme. A cet égard, il faut nommer en premier lieu le projet Vivante de 1922, qui, dans le but d’introduire un nouveau type de „società a garanzia limitata“ (société à garantie limitée), a proposé „l’association d’un numéro limité d’associés qui voulaient plus ou moins participer à la gestion de la société sans se voir confrontés au risque d’une responsabilité limitée (comme dans le cas de la société au nom collectif) et sans dépendre d’un gérant qui pourrait devenir le „maître“ de la société (comme dans le cas de la société en commandite) 11. Ainsi ce projet a énoncé l’idée d’une forme sociale plus proche des sociétés personnelles que des sociétés de capitaux. En second lieu, il faut nommer le projet D’Amelio de 1925 qui, en suivant la même idée et en gardant la même dénomination, a fait la proposition concrète d’un modèle fortement autonome par rapport à la forme de la société anonyme (p.e. réservation de la responsabilité à un ou plusieurs associés, décisions prises à l’unanimité dans le cas de modifications statutaires). 1.2.2. Projet Asquini (1940) Les projets des années vingt étant tombés à l‘eau, le projet Asquini de 1940, présenté dans le cadre des travaux préparatoires du Code Civil de 1942, a mené à un changement de perspective: Aux termes de ce projet, la société à responsabilité limitée (pour tenir compte de la dénomination la plus largement répandue à l’étranger) „est destinée à remplacer la société anonyme dans les cas où celle-ci semble un organisme trop compliqué pour les entreprises de petite dimension: dimension qui a pour conséquence que la personne de l’associé a une importance au sein de l’organisme qu’il ne peut pas avoir dans les sociétés anonymes“ 12. Plus tard, l‘opinion dominante de la doctrine 13 a considéré le projet Asquini comme rétrograde par rapport aux projets des années vingt en raison de la forte dépendance 5 Pour un commentaire sur ce modèle historique voir J. Tabet, Les sociétés à responsabilité en France, Paris 1955, sur la société à responsabilité limitée française de nos jours voir par contre la synthèse actuelle B. Petit, Droit des sociétés, Litec 2002, p. 135 ss. 6 Pour des références voir G.C.M. Rivolta, cit. P. 14 ss. 7 En Espagne, la société à responsabilité limitée est régie par la loi 2/1995 du 23 mars Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSL) qui contient des dispositions nouvelles. Le modèle espagnol constitue un des modèles au sein de la Communauté Européenne qui sont le plus appropriés à évaluer la réforme en Italie (voir C.F. Chulia, Introducción al derecho mercantil, Valencia, 1998, p. 437 ss.) 8 voir I. Zoogling, Schwedisches Gesellschaftsrecht in: Gesellschaftsrecht in Europa, par M. Eiselberg, Vienne, 1997, p. 245 ss. 9 voir W. Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, West Group, 1999 (IIe éd.), notamment p. 532 ss (Business law), p. 550 s. 10 voir G.C.M. Rivolta, cit., p. 24 11 Relazione al progetto, par A. Asquini, cit. in G.C.M. Rivolta, cit., p. 26. 12 Relazione del Guardasigilli al Progetto ministeriale del codice di commercio, Rome, 1940, p. 97. 13 F. Cavazzuti, Società a responsabilità limitata, in Noviss.dig.it, Turin, 1971, p. 7; G. Santini, cit., p. 9 s.; A. Brunetti, Tratto di diritto delle società, Milan, 1948-1950, vol. III, p. 10 ss. est d'avis que la raison principale du regrès était la renonciation à créer une société à responsabilité limitée indépendante comme type intermédiaire entre la société en nom collectif et la société anonyme dans l'objectif (politique) de permettre par les nouvelles normes de doter les entreprises de petites dimensions de structures semblables à celles de la société anonyme.

Notarius International 3-4/2002 F. Tassinari, La réforme des s.a.r.l. en Italie 205 du nouveau modèle de la société anonyme. L’idée de l‘importance de la personne de l’associé, soulignée dans les projets des années vingt, a été abandonnée et quelques unes des nouvelles caractéristiques de la société à responsabilité limitée ont été étendues aux sociétés anonymes. Le point faible du projet inséré dans le Code était avant tout la renonciation à des règles vraiment autonomes pour la société à responsabilité limitée. La méthode du législateur était en effet le renvoi général aux règles sur l’institut correspondant de la société anonyme („per quanto compatibile“), s’il n’existaient pas de règles propres dans la sedes materiae en question 14. Au moment de l’approbation définitive du texte du projet du livre V du Code Civil, d’autres traits distinctifs de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme (p.e. limitation du capital, immatriculation des cessions de parts sociales dans le registre du commerce, responsabilité subsidiaire des associés conformément au modèle allemand) ont été abandonnés suite à des révisions ultérieures souvent précipitées de la part du législateur 15. En outre, dans les limites de la compatibilité, les renvois aux différents instituts de la société anonyme ont été abandonnés successivement et remplacé par des renvois ponctuels à certains articles et même à certains alinéas d’articles déterminés. En somme, dans le texte définitif des articles 2472 ss. C.C., la société à responsabilité limitée n’apparaît pas comme un type intermédiaire entre la société anonyme et les sociétés de personnes, mais plutôt comme une petite société anonyme dont la seule particularité importante vis-à-vis des sociétés anonymes consiste dans l’interdiction d’émettre des actions (et des titres de nature obligatoire) et par conséquent dans les règles autonomes relatives à la part sociale. 2. L’évolution de la société à responsabilité limitée et les tentatives d’émancipation à l’égard des sociétés anonymes 2.1. L’évaluation manquée des particularités de la société à responsabilité limitée La version définitive des articles 2472 ss. C.C. de 1942 et les nombreux renvois aux différents instituts de la société anonyme a longtemps influencé la doctrine italienne, la jurisprudence et les juristes de la pratique en les menant à suivre presque sans critique la direction tracée par le législateur des normes du cinquième livre du Code Civil. Outre le fait que la société à responsabilité limitée n’émet pas d’actions ce qui a rendu nécessaire l’élaboration d’un système théorique réglant la part sociale et les problèmes y liés, les dispositions sur la société à responsabilité limitée n’ont que peu de particularités (décisions de l’assemblée des associés conformément à l’art. 2486 al. 3 C.C. ancien texte; droits sociaux dans le cas d’une réduction du capital suite à une perte conformément à l’art. 2494 al. 3 C.C. ancien texte). Parfois, le législateur a même supprimé quelques parties de l’ancien texte (on peut citer par exemple l’expression initiale de l’art. 2492 C.C. selon lequel la part de chaque associé dans les bénéfices se déterminait à proportion du capital souscrit, „à défaut de disposition de l’acte constitutif“) Dans cette perspective, à défaut de renvoi à une norme de la société anonyme, l’application par analogie n’était même pas exlue lorsque les règles voisines de cette norme étaient applicables intégralement et cités dans l’ordre (on pense p.e. à l’art. 2487 al. 2 C.C ancien texte qui ne fait pas de renvoi à l’art. 2383 al. 2). Réflexion faite, on se rend compte que le renvoi manqué à une certaine norme de la société anonyme (autres que les règles relatives aux actions et aux obligations) ne devrait pas empêchér le juriste de la pratique à recourir à l’analogie. Il montre seulement que le législateur n’avait pas voulu résoudre le problème expressément. Il voulait par contre remettre le problème à l’interprète pourque celui-ci vérifie l’existence des conditions pour l’application par analogie 16. Dans le cinquième livre du Code Civil, la société anonyme est réglée dans un chapitre qui précède à celui de la société à responsabilité limitée. Durant plusieurs décennies, elle était indiscutablement le prototype de la société de capitaux. 2.2. L’évalutation des particularités de la société à responsabilité limitée sur la base du renvoi normatif manqué La première tentative d’émanciper la société à responsabilité limitée à l’égard de la société anonyme et de pourvoir à son indépendance est due à la doctrine 17 qui, en initiant l’étude de la part sociale, a énoncé une règle générale pour l’application des dispositions sur la société anonyme, règle qui fonde sur l’évaluation de l’importance du renvoi manqué dans les différents cas d’espèce. L’idée susmentionnée peut être résumée comme suit: L’objectif du législateur de 1942 concernant les sociétés à responsabilité limitée étant clair, notamment la volonté de juxtaposer cette nouvelle forme de société à celle de la société anonyme, il faut constater que la technique du législateur n’est pas privée de signification. En effet, le législateur ne voulait pas prévoir des renvois globaux à différents instituts (comme c’était par contre le cas pour la coopérative dans l’art. 2516 C.C. ancien libellé et, dans le projet Asquini, pour la société à responsabilité limitée elle-même), mais des renvois à certains articles ou alinéas déterminés. 14 G.C.M. Rivolta, cit., p. 33 15 Dans la lumière d'une analyse historique, même brève, (mais également dans la lumière d'une analyse de droit comparé), l'avis de G.C.M. Rivolta, cit., p. 35, nous semble raissonable: Selon lui, aux sociétés à resonsabilité limitée "on n'a pas reconnu une tendance constante et uniforme inspirée par des exigences précises et homogènes. Au contraire, l'introduction de notre société a suivi une ligne inconstante, parfois contradictoire, sous l'influence de différentes demandes, parfois occasionnels, qui engendrent la volonté de suivre les exemples étrangers". 16 Pour un ensemble voir: G. Santini, cit., p. 11: "à moins qu'existent des raisons particulières (qui seront peu à peu examinées dans ce commentaire), l'interprète a le droit de recourir aux normes du prototype de la société anonyme". 17 G.C.M. Rivolta, cit., et en premier lieu, La participation sociale, Milan 1964.

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 F. Tassinari, La réforme des s.a.r.l. en Italie 205<br />

du nouveau modèle de la société anonyme. L’idée de<br />

l‘importance de la personne de l’associé, soulignée dans<br />

les projets des années vingt, a été ab<strong>and</strong>onnée et quelques<br />

unes des nouvelles caractéristiques de la société à responsabilité<br />

limitée ont été étendues aux sociétés anonymes.<br />

Le point faible du projet inséré dans le Code était<br />

avant tout la renonciation à des règles vraiment autonomes<br />

pour la société à responsabilité limitée. La méthode<br />

du législateur était en effet le renvoi général aux règles<br />

sur l’institut correspondant de la société anonyme<br />

(„per quanto compatibile“), s’il n’existaient pas de règles<br />

propres dans la sedes materiae en question 14.<br />

Au moment de l’approbation définitive du texte du projet<br />

du livre V du Code Civil, d’autres traits distinctifs de<br />

la société à responsabilité limitée et de la société anonyme<br />

(p.e. limitation du capital, immatriculation des cessions<br />

de parts sociales dans le registre du commerce, responsabilité<br />

subsidiaire des associés conformément au<br />

modèle allem<strong>and</strong>) ont été ab<strong>and</strong>onnés suite à des révisions<br />

ultérieures souvent précipitées de la part du législateur<br />

15. En outre, dans les limites de la compatibilité, les<br />

renvois aux différents instituts de la société anonyme ont<br />

été ab<strong>and</strong>onnés successivement et remplacé par des renvois<br />

ponctuels à certains articles et même à certains alinéas<br />

d’articles déterminés.<br />

En somme, dans le texte définitif des articles 2472 ss.<br />

C.C., la société à responsabilité limitée n’apparaît pas<br />

comme un type intermédiaire entre la société anonyme et<br />

les sociétés de personnes, mais plutôt comme une petite<br />

société anonyme dont la seule particularité importante<br />

vis-à-vis des sociétés anonymes consiste dans l’interdiction<br />

d’émettre des actions (et des titres de nature obligatoire)<br />

et par conséquent dans les règles autonomes relatives<br />

à la part sociale.<br />

2. L’évolution de la société à responsabilité limitée et<br />

les tentatives d’émancipation à l’égard des sociétés<br />

anonymes<br />

2.1. L’évaluation manquée des particularités de la<br />

société à responsabilité limitée<br />

La version définitive des articles 2472 ss. C.C. de 1942<br />

et les nombreux renvois aux différents instituts de la société<br />

anonyme a longtemps influencé la doctrine italienne,<br />

la jurisprudence et les juristes de la pratique en les<br />

menant à suivre presque sans critique la direction tracée<br />

par le législateur des normes du cinquième livre du Code<br />

Civil.<br />

Outre le fait que la société à responsabilité limitée n’émet<br />

pas d’actions ce qui a rendu nécessaire l’élaboration<br />

d’un système théorique réglant la part sociale et les problèmes<br />

y liés, les dispositions sur la société à responsabilité<br />

limitée n’ont que peu de particularités (décisions de<br />

l’assemblée des associés conformément à l’art. 2486 al. 3<br />

C.C. ancien texte; droits sociaux dans le cas d’une réduction<br />

du capital suite à une perte conformément à l’art.<br />

2494 al. 3 C.C. ancien texte). Parfois, le législateur a même<br />

supprimé quelques parties de l’ancien texte (on peut<br />

citer par exemple l’expression initiale de l’art. 2492 C.C.<br />

selon lequel la part de chaque associé dans les bénéfices<br />

se déterminait à proportion du capital souscrit, „à défaut<br />

de disposition de l’acte constitutif“)<br />

Dans cette perspective, à défaut de renvoi à une norme<br />

de la société anonyme, l’application par analogie<br />

n’était même pas exlue lorsque les règles voisines de<br />

cette norme étaient applicables intégralement et cités<br />

dans l’ordre (on pense p.e. à l’art. 2487 al. 2 C.C ancien<br />

texte qui ne fait pas de renvoi à l’art. 2383 al. 2).<br />

Réflexion faite, on se rend compte que le renvoi manqué<br />

à une certaine norme de la société anonyme (autres<br />

que les règles relatives aux actions et aux obligations) ne<br />

devrait pas empêchér le juriste de la pratique à recourir à<br />

l’analogie. Il montre seulement que le législateur n’avait<br />

pas voulu résoudre le problème expressément. Il voulait<br />

par contre remettre le problème à l’interprète pourque celui-ci<br />

vérifie l’existence des conditions pour l’application<br />

par analogie 16.<br />

Dans le cinquième livre du Code Civil, la société anonyme<br />

est réglée dans un chapitre qui précède à celui de la<br />

société à responsabilité limitée. Durant plusieurs décennies,<br />

elle était indiscutablement le prototype de la société<br />

de capitaux.<br />

2.2. L’évalutation des particularités de la société à<br />

responsabilité limitée sur la base du renvoi normatif<br />

manqué<br />

La première tentative d’émanciper la société à responsabilité<br />

limitée à l’égard de la société anonyme et de<br />

pourvoir à son indépendance est due à la doctrine 17 qui,<br />

en initiant l’étude de la part sociale, a énoncé une règle<br />

générale pour l’application des dispositions sur la société<br />

anonyme, règle qui fonde sur l’évaluation de l’importance<br />

du renvoi manqué dans les différents cas d’espèce.<br />

L’idée susmentionnée peut être résumée comme suit:<br />

L’objectif du législateur de 1942 concernant les sociétés<br />

à responsabilité limitée étant clair, notamment la volonté<br />

de juxtaposer cette nouvelle forme de société à celle<br />

de la société anonyme, il faut constater que la technique<br />

du législateur n’est pas privée de signification. En effet,<br />

le législateur ne voulait pas prévoir des renvois globaux<br />

à différents instituts (comme c’était par contre le<br />

cas pour la coopérative dans l’art. 2516 C.C. ancien libellé<br />

et, dans le projet Asquini, pour la société à responsabilité<br />

limitée elle-même), mais des renvois à certains articles<br />

ou alinéas déterminés.<br />

14 G.C.M. Rivolta, cit., p. 33<br />

15 Dans la lumière d'une analyse historique, même brève, (mais également<br />

dans la lumière d'une analyse de droit comparé), l'avis de G.C.M.<br />

Rivolta, cit., p. 35, nous semble raissonable: Selon lui, aux sociétés à<br />

resonsabilité limitée "on n'a pas reconnu une tendance constante et<br />

uniforme inspirée par des exigences précises et homogènes. Au contraire,<br />

l'introduction de notre société a suivi une ligne inconstante, parfois<br />

contradictoire, sous l'influence de différentes dem<strong>and</strong>es, parfois<br />

occasionnels, qui engendrent la volonté de suivre les exemples étrangers".<br />

16 Pour un ensemble voir: G. Santini, cit., p. 11: "à moins qu'existent des<br />

raisons particulières (qui seront peu à peu examinées dans ce commentaire),<br />

l'interprète a le droit de recourir aux normes du prototype<br />

de la société anonyme".<br />

17 G.C.M. Rivolta, cit., et en premier lieu, La participation sociale, Milan<br />

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