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09.01.2015 Views

68 LE PRIVILEGIUM FORI doctrine canonique dominante voulait que Je bijçame perdît son privilège ipso facto, la coutume fran(;aiso le huir maintenait entièrement, l'autorité séculière demandait l'abrogation de cette coutume et le pape essayait de transiger. C'est dans ces conditions que la question fut portée devant le second concile œcuménique de Lyon en 1274. ^2. — Depuis le concile de Lyon (1274). Le concile lit cesser la controverse entre caiionisles, en donnant raison à l'opinion la plus sévère et, par là même, satisfaction aux juridictions séculières. Les bigames perdent ipso facto tout privilège clérical et sont abandonnés à la contrainte du juge séculier. Les termes sont assez comprébensifs et précis pour que nul ne puisse prétendre conserver aux bigames l'un ou l'autre privilège, privileghmi fori ou priviler/iiim canonis. Mais le concile n'aurait pas fait cesser toute divergence s'il n'avait expressément abrogé toute coutume contraire. Aussi ajoute-t-il la clause « consuetudine contraria non obstante ». Enfin, comme les idées courantes tendaient à rattacher le privilège aux marques extérieures de l'état clérical ', le concile interdit expressément et sous peine d'anathème aux bigames de porter la de clerc ^. tonsure et l'habit Grégoire X, en 1274 au concile de Lyon, répudiait donc formellement sa décision de Tannée précédente. Je ne puis dire quelle fut la raison de ce changement d'attitude. Il n'est \ . C'était en effet sur les canons oblif^eant le bigame à porter la tonsure et à mener une vie ck'ricale que s'appuyait Huguccio pour maintenir à ceux-ci la jouissance du privilège. \'o\v supra, p. 64. 2. « Altercationis antiqu.e dubium pra'sentis declarationis oraculo decidentes, biganios ouini privilegio clericali declaramus esse mudatos et coercitiorii fori sœcularis addictos, consuetudine contraria non obstante. Ipsis quoque sub anathemate prohibemus déferre tonsuram vet habitum clericalem ». C. 1, in 6°, 1, xii.

. pas extraordinaire cependant que, dans PREMIÈRE PARTIE 69 un concile général, les instances du roi, jointes à l'autorilo de la doctrine des grands canonistes, aient pu triompher de la résistance d'une coutume qui paraît particulière à la France. Le concile devait atteindre le but qu'il s'était proposé, cest-à-dire unifier la doctrine et l'aire disparaître les coutumes locales contraires. Grégoire X, le l'"' novembre 127i, adresse trente et une constitutions de ce concile aux universites de Bologne et de Paris, avec ordre de les appliquer dans les tribunaux, de les enseigner dans les écoles et de les inscrire à leur place sub suis tituHs '. En 1298 le canon altercationis, avec la plupart des canons du môme concile, prenait place au Liber Sextiis La -. doctrine canonique n'eut dès lors qu'à enregistrer la solution conciliaire et à résumer ou paraphraser un texte qui sanctionnait l'opinion des grands docteurs de l'âge précédent. La justice séculière avait également tout lieu de se réjouir d'une solution qu'elle avait sollicitée et qui restreignait en France l'étendue du privilège clérical. De la fin du xni" à la fin du xiv" siècle, on peut relever dans tous les coutumiers l'enregistrement de la décision conciliaire, parfois dans les termes mêmes de la décrétale altercaùonis ^ Mais les prélats français n'allaient-ils pas essayer de résister 1. Schultc, Geschichle der Quellen, H, p. 31. — Mansi, AmpL Colleclio, XXIV, col. 99 sqq. 2. C. 1, in G", de hir/amis, I, xii. 3. « Nous ne tenons pas bigame pour clerc, car il est revenu de toutes choses a la laie juriiliction ». Ueaumanoir, coût, de Beativoisis, n° 1800. « Selon (Iroict escript et stile de parlement, se uns clerc prend femme par mariage, ou que l'en sache qu'elle avoit eu enfans, pâravant le mariage, ou quelle fust corrompue, il perd et ne doit iouir du privilège de clerc, secundum arrestum parlamenti » Jean Desmares, § 23. Boutiilier à la fin du xiv» siècle peut encore se contenter de reproduire le c. allercationis. « Bigames perdent tout privilège de clergie en toutes manières ne jamais ne s'en peuvent aider ne porter tonsure ne habit clérical sur peine de excommuniement, mais sont tous donnés aux lais et a leur connoissance, nonobstant quelque coutume au contraire, de bir/amis, in 6», cap. allercationis ». Somme rural. II, 17.

68 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

doctrine canonique dominante voulait que Je bijçame perdît<br />

son privilège ipso facto, la coutume fran(;aiso le huir maintenait<br />

entièrement, l'autorité séculière demandait l'abrogation<br />

de cette coutume et le pape essayait de transiger. C'est dans<br />

ces conditions que la question fut portée devant le second<br />

concile œcuménique de Lyon en 1274.<br />

^2. — Depuis le concile de Lyon (1274).<br />

Le concile lit cesser la controverse entre caiionisles, en<br />

donnant raison à l'opinion la plus sévère et, par là même,<br />

satisfaction aux juridictions séculières. Les bigames perdent<br />

ipso facto tout privilège clérical et sont abandonnés à la<br />

contrainte du juge séculier. Les termes sont assez comprébensifs<br />

et<br />

précis pour que nul ne puisse prétendre conserver<br />

aux bigames l'un ou l'autre privilège, privileghmi fori<br />

ou priviler/iiim canonis. Mais le concile n'aurait pas fait cesser<br />

toute divergence s'il n'avait expressément abrogé toute<br />

coutume contraire. Aussi ajoute-t-il la clause « consuetudine<br />

contraria non obstante ». Enfin, comme les idées courantes<br />

tendaient à rattacher le privilège aux marques extérieures<br />

de l'état clérical ', le concile interdit expressément et sous<br />

peine d'anathème aux bigames de porter la<br />

de clerc ^.<br />

tonsure et l'habit<br />

Grégoire X, en 1274 au concile de Lyon, répudiait donc<br />

formellement sa<br />

décision de Tannée précédente. Je ne puis<br />

dire quelle fut la raison de ce changement d'attitude. Il n'est<br />

\ . C'était en effet sur les canons oblif^eant le bigame à porter la tonsure et<br />

à mener une vie ck'ricale que s'appuyait Huguccio pour maintenir à ceux-ci<br />

la jouissance du privilège. \'o\v supra, p. 64.<br />

2. « Altercationis antiqu.e dubium pra'sentis declarationis oraculo decidentes,<br />

biganios ouini privilegio clericali declaramus esse mudatos et coercitiorii<br />

fori sœcularis addictos, consuetudine contraria non obstante. Ipsis<br />

quoque sub anathemate prohibemus déferre tonsuram vet habitum clericalem<br />

». C. 1, in 6°, 1, xii.

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