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66 LE PRIVILEGIUM FORT En principe les meubles du suicidé sont confisqués au duc; si ceux du clerc, même marié et bigame, sont réservés à l'évêque, c'est que le clerc, mémo marié et l)igamo. rolévodii for ecclésiastique K Cependant des contlits ont dû être soulevés et des réclamations furent présentées à propos de ce privilège exorbitant, contraire à la doctrine canonique dominante. Nous connaissons ces réclamations par les réponses même que pape y fit. Le 31 janvier 1260, Alexandre IV, sur une demande du roi, mandait aux prélats de France de ne pas empêcher le roi et les seigneurs justiciers de punir les clercs bigames et mariés ; nonobstant toute coutume contraire, ces clercs pourront, quand ils auront été arrêtés pour crimes énormes, être frappés de la peine capitale, après avoir été dégradés par l'autorité ecclésiastique '. On voit que la réponse d'Alexandre fait aux clercs bigames en France une situation bien préférable à celle que leur accorde à la môme le 1. 11 y avait cependant des coutumes diocésaines plus sévères aux bigames et plus favorables au juge séculier. D'après des statuts synoiiaux de Nîmes rédigés à la demande de révêque Raimond II par le canoniste Petrus de Sampsone vers le milieu du xiii« siècle, le bigame même portant la tonsure et riiabit n'aurait pas joui du privilège. « Districte prajcipimus ut clerici conjugati volentes gaudere privilegio clcricali tonsuram et coronam publiée portent, si tamen bigami non sunt et vilia ollicia non exerceant : nec portent vestes virides rubeas seu virgatas » Slaluts de Nîmes, XV, 21, Marlene, Thesattr., IV, p. 1068. 2. « Alexander.... archiepiscopis et episcopis... per regnum Fraucie constitutis.... Ex parte carissimi iu Christo filii nostri régis Francorum illustris fuit propositum coram nobis quod nonnulli olerici bigami et viduarum mariti et alii etiam clerici uxorati regni sui diversa maleticia committere non verentur, que oculos divine majestatis offendunt et homines scandalizant. Quocirca universitati vestre per apostolica scripta mandamus quatinus non impedialis quominus idem rex, comités et baroues ipsius regni, sub quorum jurisdictione malefactores coûsistunt, ipsos, in enormibus duiiitaxat crimiiiibus depreheiisos, que sanguinis penam requirunt, eis primitus clericali gradu previa ratione privatis, puniant, secundumquod justilia suadebit, consuetudine contraria non obstante ». Layettes du trésor des chartes, 111, 4580, 31 janv. 1260. Le même texte est reproduit au tome V, p. 2i0, n» 710. Cf. Fournier, Officiantes, p. 70, qui cite encore un texte du 25 fév, 1237, mais celui-ci vise seulement l'immunité fiscale des clercs et non le privileyium fori.
PREMIÈRE PARTIE 67 époque ropinion des grands docteurs. La solution papale est cette solution intermédiaire entre celle d'Iluguccioet celle de Johannes ïeutonicus que nous fait connaître la glose de Johannes Andreae sur le Sexle. C'est un peu l'opinion d'Hostiensis, qui réserve au bigame le privilegmm canonis. Visiblement le pape essaye de donner satisfaction au roi, en entamant le moins possible la coutume gallicane. C'est une solution transactionnelle. La transaction, comme il arrive souvent, ne satisfit personne. C'était donner une satisfaction bien mincie et presque purement théorique aux réclamations du roi; satisfaction bien mince, puisque en effet la dégradation suivie de livraison au bras séculier était, il y avait peu de temps encore, le droit commun pour la répression des crimes graves des clercs ' ; satisfaction plus théorique que pratique, car l'exigence de la collaboration des deux juridictions pour la punition du bigame criminel faisait dépendre la répression séculière de la bonne volonté peu probable des évêques. Ces derniers d'autre part ne furent évidemment pas satisfaits d'une décision qui condamnait la jurisprudence de leurs officiaux. D'ailleurs ils ne s'inclinèrent pas, et, quand Grégoire X accorda à Philippe le Hardi la confirmation de la bulle d'Alexandre, ce ne fut pas sans une petite clause qui en diminuait singulièrement la portée. En 1273 en effet le pape Grégoire X recevait de nouvelles plaintes du roi de Franco sur le même sujet, et, renouvelait dans les mômes termes les prescriptions d'Alexandre IV, Mais, plus soucieux de ménager les droits des évêques, il réservait la possibilité de coutumes locales contraires attribuant expressément à l'évoque la compétence exclusive sur les bigames ^. A ce moment en somme, en l'absence de texte forûiel, la 1. Voirtn/"ra, 11" partie, le privilège en matière pénale. 2. « Consuetudlne contraria non obstante, nisi sit talis que vobis super hoç jus tribuat spéciale ». Grégoire X, n» 150, 23 mars 1273,
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