leprivilegiumfor01gnuoft
leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft
64 LE PRIVILEGIUM FORI tion à laquelle finira par s'arrêter le droit canonique, mais non sans quelque hésitation. Le grand canoniste Jluguccio maintenait au clerc bigame son privilège de juridiclion pour deux raisons : et parce qu'il reste tenu de porter la tonsure, et parce que certains textes, précisément les canons espagnols dont il vient d'être question, autorisent même à les maintenir et à les promouvoir dans le clergé '. Mais Johannes Teutonicus le reprenait sur ce point : d'après lui le bigame perd son privilège ipso facto ". Entre ces deux opinions extrêmes une théorie intermédiaire fut produite : le bigame ne perd pas son privilège ipso facto, il doit en être dépouillé par sentence du juge ecclésiastique ^ Parmi les grands canonistes qui les premiers glosèrent les décrélales de Grégoire IX, l'opinion sévère paraît l'emporter. GoiTrcous déclare le bigame entièrement déchu du privilège *. Bernard de Parme déclare brièvement : « nullo piivilogio clericali gaudere débet » ^ Uostiensis dans sa Somme est aussi rigou- 1. Johannes Andréa, glose sur le mot allercalionis, c. 1, in VI", I, xii : « Dicebat Huguccio quotl biganius gaudebat privilégie clericali et canonis, quia tenebatur portare tonsurani, supra de vita et honeslate clericorum, clericus si tonsui'a (c. 6, X, III. ij et erat de foro ecclesiu!, argumentuin XXXI Dist. diclum (dictum final) et ad minores ordincs ascendere poterat, XXXIV Dist., siquis vidt(am2 (c. 13) in fine a contrario sensu (c'est le c. 18 des Apôtres, qui, à une époque antérieure à la multiplication des ordres niineurs, ne mentionne comme interdits aux bigames que l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat), et c. leclor (c. l^) eadem Dislinclione (c. 3 du concile de Tolède) ». 2. « (viduam duxeril) Et ita non incidit in canonem qui eum verbcravit Hugo dicit quod incidit, quia iste coronam tenetur portare... Tu die quod, ubi contraxerit cum vidua vel corrupta, statim privatur omni privilegio ». Glose sur le c. 5, Dist. LXXXIV. 3. Argument du subjonctif denudetur du c. quisqtiis. Cette opinion est rapportée dans l'historique de la question que fait Johannes Andreae sur le c. 1, in VI°, de biqamis, 1, xn, sur le mot allercalionis. La glose de Johannes Teutonicus dit au contraire stalim privatur, c'est la perte ipso jure. 4. « Decretalis illa (c. 7, X, de clei'icis conjugal is, 111, m) potest intelligi in eo qui contraxit cum vidua, qui irrecuperabiliter a ciericatu recessit, ita ut ulterius ad clericatura redire non possit... et propterea exuitur omni privilegio clericali, ut LXXXIV dist. quisquis ». Goffredus, de clericis conjugatis, n» 3. 5. Glose sur le c. 7, X, de clericis conjugalis, III, iii.
PREMIÈRE PARTIE 65 reiix *. Toutefois dans sa Lectura Hostiensis, tout en déclarant le bigame déchu du privilège de for, n'ose pas, étant donnés les termes si généraux et si formels du c. si guis suadente \ le tenir pour déchu du 'privilegiimi canonis \ Le bigame pourra donc être jugé par le juge séculier, mais celui-ci ne pourra ni le contraindre, ni l'exécuter, ou du moins il ne le pourrait qu'après dégradation. La solution d'Uuguccio, le maintien absolu de l'un et de l'autre privilège, n'avait plus de partisans parmi les canonistes. C'était cependant la coutume, du moins en France. En effet, dans le même temps que les canonistes discutaient le privilège du bigame et que les plus grands d'entre eux se mettaient d'accord pour le lui dénier, la coutume ecclésiastique française le leur accordait généralement. Les témoignages n'en manquent pas. Johannes Andréa^ lui-même dans son commentaire sur la décrétale altercationis, cîte, comme exemple de coutume favorable aux bigames, la coutume de plusieurs diocèses de France Et '*. cette coutume ecclésiastique était respectée des tribunaux séculiers, comme en témoigne un jugement de l'échiquier de Normandie en 4258. « Item bona cujusdam clerici conjugati, efiam bigami, qui se suspendit, eidem episcopo fuerunt reddita, praesentibus Odone Hothomagensi archiepiscopo, Juliano milite cum mnltis aliis » ^ 1. « Utrum autem possit habere simplex beneficium, distingue, an habeat spem rodeundi ad clericatuni vel non habeat spem, ut quia contraxit cum vidua, in quo casu subjacet quaestis et talliis et temporali jurisdictioni ». Hostiensis, Summa aurea, de clericis conjugatis, § quam pœnam, vers, ulrum autem. 2. c. 29, C. XVII, q. 4. 3. « In uxorem, quam si duxisset in minoribus ordinibos, esset omni privilégie denudatus,... salvo privilegio canonis 17, q. 4, si quis suadente, quod per generalem sermonem non audeo asserere revocatum ». Hostiensis, Lectura, sur le c. 7, X, de bigamis, I, xxi. 4. Consuetudine, quae erat in quibusdam locis Franciae » Glose sur le c. d, in Vl», de bigamis, I, xii. 5..L. Delisle, Jugements de Véchiquier de Normandie, n" 806.
- Page 43 and 44: t'REMiÈRR PARTIE là la tonsure af
- Page 45 and 46: PREMIÈRE l'ARTIE 15 ii est certain
- Page 47 and 48: PREMIÈRE PARTIE 17 Quant à la val
- Page 49 and 50: PREMIERE PARTIE 19 dégradation est
- Page 51 and 52: PREMIÈRE PARTIE 21 CHAPITRE II ASS
- Page 53 and 54: PREMIÈRE PARTIE 23 encore en notre
- Page 55 and 56: i>REMlÈRE PARTIE 25 Quant aux ohJa
- Page 57 and 58: . t'REMlÈRB PARTIP] 27 tanus l'ind
- Page 59 and 60: PREMIERE PARTIE 29 Quant aux donati
- Page 61 and 62: PREMIERE PARTIE 31 pour se marier e
- Page 63 and 64: pape Sixte IV tranchera PREMIÈRE P
- Page 65 and 66: PREMIÈRE PARTIE • ' 35 pour avoi
- Page 67 and 68: PREMIÈRE PARTIE 37 direction des l
- Page 69 and 70: PREMIÈRE PARTIE 39 voyons les sœu
- Page 71 and 72: PREMIÈRE PARtiE 4l raison d'accord
- Page 73 and 74: PliEMlÈRK PARTIE 43 difTicullés
- Page 75 and 76: PREMIERE PARTIE 45 de l'autorité e
- Page 77 and 78: au civil PREMIERE PARTIE 47 du juge
- Page 79 and 80: PREMIÈRE PARTIE 49 de J. Andreae,
- Page 81 and 82: Calari que J. PREMIÈRE PARTIE 51 T
- Page 83 and 84: PREMIÈRE PARTIE 53 vilègeque les
- Page 85 and 86: PREMIÈRE PARTIE 55 En 1264, le par
- Page 87 and 88: LE PRIVILEGIUM EORI 57 APPENDICE PR
- Page 89 and 90: PREMIERE PARTIE 59 biens, ce qui am
- Page 91 and 92: t-RBMIERE PARTIE 61 Pour toutes ces
- Page 93: PREMIÈRE PARTIE 63 Le droit canoni
- Page 97 and 98: PREMIÈRE PARTIE 67 époque ropinio
- Page 99 and 100: . pas extraordinaire cependant que,
- Page 101 and 102: PREMIÈRE PARTIE 71 rien d'extraord
- Page 103 and 104: PREMIÈRE PARTIE 73 de vue le maria
- Page 105 and 106: premièrp: partie; 75 France '. Et
- Page 107 and 108: PREMIERE PARTIE 77 Toulouse la chap
- Page 109 and 110: . PREMIÈRE PARTIE 79 Enfin la biga
- Page 111 and 112: PREMIÈRE PARTIE 81 CHAPITRE IV CLE
- Page 113 and 114: PREMIÈRE PARTIE 83 écarte du moin
- Page 115 and 116: PREMIÈRE PARTIE 85 nombre des apos
- Page 117 and 118: PREMIÈRE PARTIE 87 mariés reprena
- Page 119 and 120: quis suadente diabolo \ PREMIERE PA
- Page 121 and 122: t^REMlÈRE PARTIE 9l cléricature;
- Page 123 and 124: PREMIÈRE PARTIE 93 détaillée à
- Page 125 and 126: premierp: partie 95 les décrétale
- Page 127 and 128: PREMIÈRE PARTIE 97 porter ni la to
- Page 129 and 130: PREMIÈRE PARTIE 99 résulte qu'une
- Page 131 and 132: PREMIÈRE PARTIE 101 n'est possible
- Page 133 and 134: in . PREMIÈRE PARTIE 103 pour en d
- Page 135 and 136: PREMIÈRE PARTIE l05 considération
- Page 137 and 138: Première partie lOt lement *, et l
- Page 139 and 140: PREMIÈRE PARTIE 109 Mais les évoq
- Page 141 and 142: PREMIÈRE PARTIE îll En 13051e duc
- Page 143 and 144: PREMIÈRE PARTIE 113 et à la décr
PREMIÈRE PARTIE 65<br />
reiix *. Toutefois dans sa Lectura Hostiensis, tout en déclarant<br />
le bigame déchu du privilège de for, n'ose pas, étant<br />
donnés les termes si généraux et si formels du c. si guis<br />
suadente \ le tenir pour déchu du 'privilegiimi canonis \ Le<br />
bigame pourra donc être jugé par le juge séculier, mais<br />
celui-ci ne pourra ni le contraindre, ni l'exécuter, ou du<br />
moins il ne le pourrait qu'après dégradation. La solution<br />
d'Uuguccio, le maintien absolu de l'un et de l'autre privilège,<br />
n'avait plus de partisans parmi les canonistes.<br />
C'était cependant la<br />
coutume, du moins en France.<br />
En effet, dans le même temps que les canonistes discutaient<br />
le privilège du bigame et que les plus grands d'entre<br />
eux se mettaient d'accord pour le lui dénier, la coutume<br />
ecclésiastique française le leur accordait généralement. Les<br />
témoignages n'en manquent pas. Johannes Andréa^ lui-même<br />
dans son commentaire sur la décrétale altercationis, cîte,<br />
comme exemple de coutume favorable aux bigames, la coutume<br />
de plusieurs diocèses de France Et '*. cette coutume<br />
ecclésiastique était respectée des tribunaux séculiers, comme<br />
en témoigne un jugement de l'échiquier de Normandie en<br />
4258.<br />
« Item bona cujusdam clerici conjugati, efiam bigami,<br />
qui se suspendit, eidem episcopo fuerunt reddita,<br />
praesentibus<br />
Odone Hothomagensi archiepiscopo, Juliano milite cum<br />
mnltis aliis » ^<br />
1. « Utrum autem possit habere simplex beneficium, distingue, an habeat<br />
spem rodeundi ad clericatuni vel non habeat spem, ut quia contraxit<br />
cum vidua, in quo casu subjacet quaestis et talliis et temporali jurisdictioni<br />
». Hostiensis, Summa aurea, de clericis conjugatis, § quam pœnam,<br />
vers, ulrum autem.<br />
2. c. 29, C. XVII, q. 4.<br />
3. « In uxorem, quam si duxisset in minoribus ordinibos, esset omni privilégie<br />
denudatus,... salvo privilegio canonis 17, q. 4, si quis suadente, quod<br />
per generalem sermonem non audeo asserere revocatum ». Hostiensis, Lectura,<br />
sur le c. 7, X, de bigamis, I, xxi.<br />
4. Consuetudine, quae erat in quibusdam locis Franciae » Glose sur le c. d,<br />
in Vl», de bigamis, I, xii.<br />
5..L. Delisle, Jugements de Véchiquier de Normandie, n" 806.