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PREMIERE PARTIE 59<br />

biens, ce qui amène h un privilège du croisé demandeur.<br />

Puis, comme la protection s'étend môme à ['encontre du juge<br />

séculier, et que le privilège de la suspension des actions<br />

contre le<br />

croisé ne peut lui valoir une immunité absolue, on<br />

arrive fatalement à faire juger le croisé défendeur par le<br />

juge ecclésiastique (1),<br />

La situation des étudiants est autre et plus difficile à déterminer.<br />

Si on la considère dans les sources canoniques, qui<br />

se placent surtout au point de vue des universités italiennes<br />

et de l'authentique habita, on ne peut rapprocher le privilège<br />

des étudiants de celui des clercs. En effet, pour les canonistes<br />

le<br />

privilège des étudiants est celui que détermine la constitution<br />

de Frédéric P"" de 1158, et qui leur donne, pour les<br />

affaires dans lesquelles ils sont défendeurs, le choix entre<br />

trois juridictions :<br />

civil et celle du juge séculier du lieu.<br />

celle de l'évêque, celle du maître en droit<br />

Ce choix môme exclut<br />

l'assimilation aux clercs, et Rashdall dit fort bien qu'en Italie<br />

les étudiants sont une classe à part de la population laïque<br />

et du clergé (2). Les canonistes s'en occupent d'ailleurs fort<br />

peu ;<br />

la question qui les intéresse surtout est celle de savoir<br />

si<br />

les clercs étudiants peuvent se prévaloir de l'autheatique,<br />

pour choisir la<br />

juridiction du doctor Icgis ou du podestat. Ils<br />

répondent par la négative.<br />

En France il en est autrement et les étudiants sont assimilés<br />

aux clercs; ce qui n'est pas étonnant, si l'on songe à<br />

l'origine ecclésiastique des universités et à la qualité cléricale<br />

de l'immense majorité des élèves, à une époque oii tout<br />

enfant ayant reçu quelque instruction recevait la tonsure en<br />

même temps que la contirmation. Toutefois, d'une part, ce<br />

privilège n'est pas aussi complet que celui du clerc. La charte<br />

de Philippe-Auguste de 1200 montre que la justice du roi participe<br />

dans une certaine mesure à la punition des crimes<br />

(1) Sur le privilège des croisés, voir Bridrey, La condi lion juridique des<br />

croisés et le privilège de croix. Thèse, Gaen, 1900.<br />

•<br />

(2) Rashdall, Universities of Europe., I, p. 292.<br />

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