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68 LE PRIVILEGlUM PORI<br />

deur; 2° même à empêcher le juge séculier d'opprimer le<br />

protégé, d'où un droit d'appel à la justice ecclésiastique ou<br />

même un privilège pour le protégé défendeur. C'est ce qui<br />

est arrivé pour les 7iise'abiles personae, pour les pénitents,<br />

pour les pèlerins, pour les croisés.<br />

De bonne heure des conciles prescrivent aux évêques de<br />

défendre les miserabiles personae^ c'est-à-dire de punir leur<br />

oppresseur, celui-ci fût-il un magistrat de la justice séculière.<br />

Cela pouvait mener au privilegium fori. Et Johannes<br />

Teutonicus va jusque-là {\). Mais ni la législation, ni la doctrine<br />

canonique ne maintinrent ce point de vue. D'après le<br />

droit des Décrétâtes la cour d'Eglise ne connaît des atlaires<br />

des veuves et orphelins qu'au cas de déni de justice et au<br />

possessoire : c'est là qu'il s'agit vraiment, suivant la formule<br />

première, de prendre la défense de la veuve dépouillée. En<br />

France la coutume va jusqu'à tirer de la protection un vrai<br />

privilegium fori pour la veuve demanderesse en action<br />

personnelle<br />

au moins au xui* siècle ; au xiv*" siècle il serait plus<br />

juste de parler de juridiction ratione materiae pour les litiges<br />

touchant le douairô (2).<br />

Les pénitents aussi ont d'abord un privilège comme<br />

demandeurs. Mais, ici encore, la conséquence logique de<br />

l'idée de protection était, Comme le dit Innocent IV, que «<br />

graventur coram seculari, tune bene possunt habere refugium<br />

ad ecclcsiasticum (3). » Mais il s'en faut que l'opinion<br />

commune soit en ce sens. En France la question paraît sans<br />

intérêt pratique.<br />

Pour les croisés aussi (et pour les pèlerins, car le privilège<br />

des croisés est un développement de celui des pèlerins),<br />

l'idée première est celle de protection des personnes et des<br />

si<br />

(1) Dans sa glose sur le c. 1, Disl., LXXXVII ;<br />

mais il atténue singulièrement<br />

son opinion dans sa glose sur le c. 2, Compilalio Quarto, 11, ii.<br />

(2) Beaumanoir, Coul. de Beauvoisis, n° 319; Fournier, Officialilés, p. 79;<br />

0. Martin, Assemblée de Vincennes, p. 20 et p. 312 et 3.<br />

(3) Sur le c. 38, X, De officio delegati, I, xxix.

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