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PREMIÈRE PARTIE 53<br />

vilègeque les canonisies les plus fameux hésitent à admettre<br />

était cependant assez largement répandu en France et respecté<br />

de nos tribunaux. S'il n'est pas question de donner le<br />

privilège aux serfs et vilains des domaines ecclésiastiques, du<br />

moins les sergents au service des églises et chapitres, et quelquefois<br />

même des chanoines ut singuli^ étaient traités comme<br />

personnes ecclésiastiques. Le concile de Lillebonne de 1080<br />

reconnaît que les chapitres normands ont la juridiction sur<br />

'leurs serviteurs et ceux qui habitent l'aitre de l'église '. Le<br />

rapprochement du clerc, du inanupastus et de Y habilator atrii<br />

montre bien qu'il s'agit ici de la juridiction spirituelle et<br />

non de la juridiction temporelle. Si le concile vise la juridiction<br />

du chapitre et non celle de l'ordinaire, c'est que les<br />

chapitres, comme les abbayes, avaient dans une large mesure<br />

conquis l'exemption et<br />

la juridiction quasi-épiscopale. Cette<br />

prérogative donna lieu, au début du xni* siècle, à un grave<br />

conflit entre le chapitre et la commune de Rouen. Le maire<br />

ayant fait arrêter et emprisonner le serviteur d'un des chanoines,<br />

le chapitre mit l'interdit sur la ville. Le roi intervint<br />

mais les chanoines répondirent qu'ils étaient prêts à<br />

prouver devant leur ordinaire le privilège que constatait<br />

et sanctionnait le concile de Lillebonne, et que le roi de son<br />

côté pouvait faire une enquête auprès des évêques normands.<br />

Quant au maire il ne niait pas qu'en principe le chapitre<br />

eût juridiction exclusive sur ses serviteurs, mais il prétendait<br />

que ce privilège ne s'appliquait pas aux membres de la<br />

commune de Rouen. 11 fut cependant obligé de céder;<br />

l'homme arrêté fut rendu et l'interdit ne fut levé que quand<br />

le maire eiît en plein chapitre et devant les envoyés du<br />

roi gagé l'amende.<br />

1. « Si clericus raptum fecerit vel furtum vel aliquem perçussent aut vulneraverit<br />

aut occiderit, si duellum sine licentia episcopi susceperit aut namnuni<br />

ceperit, aut assultum fecerit, aut aliquid saisierit aut incendiuni fecerit aut<br />

manupastus ejus aut habitator atrii similiter » (supple : per pecuniam<br />

emendetur, comme à la fin des canons précédents). Concile de Lillebonne,<br />

1080, c. 19. Layettes du trésor des Chartes, I, 22, p. 27.<br />

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