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09.01.2015 Views

. 46 LE PRIVILEGIUM FORI que les femmes légitimes des clercs mineurs * et, avec plus de difficulté, les concubines de tous les membres du clergé relèvent du for ecclésiastique. Ce n'est pas là cependant, même pour les femmes légitimes, une doctrine canonique absolue et unanime. Quant aux femmes légitimes des clercs leur privilège a dû nécessairement subir les mêmes restrictions que "celui des clercs mariés eux-mêmes. Donc, depuis la décrétale de Boniface YIIÎ et le Liber Sextus, les femmes des clercs, qui n'ont certainement pas le privilège quand leurs maris euxmêmes n'en jouissent pas, peuvent tout au plus se réclamer çle la juridiction ecclésiastique en matière criminelle et encore à condition que leur mari porte la tonsure et l'habit '. Ainsi restreint le privilège est admis par la commune opinion des docteurs, non point cependant par l'unanimité \ Un des grands docteurs du début du xiv' siècle, J. Andreae a énergiquement combattu ce privilège exorbitant, qu'aucune décrétale n'avait jamais expressément sanctionné. La femme du clerc n'a certainement pas, dit-il, le privilège du canon, lequel est une conséquence du caractère clérical Jamais on n'a vu que personne ait encouru l'excommunication latae sententiae, pour avoir frappé la femme d'un clerc. Or le prwilegium fort en matière répressive a la môme raison d'être que le privileginm caiom, il est une conséquence du caractère attaché à la personne. 11 n'y a donc aucune raison pour que la femme du clerc, qui relève 1. La question peut même se poser exceptionnellement pour l'épouse du prêtre, au cas où un homme marié a reçu les ordres sacrés avec le consentement (le sa femme, qui de son côté a fait vœu de chasteté. Le lien de mariage subsistant, explique Panormitanus, la condition juridique de la femme reste la même, elle continue d'avoir le même for que son mari. C'est là évidemment une hypothèse extrêmement rare et sans importance pratique. Panormitanus sur le c. nuUus, 2, X, de foro comp., II, ii, n" 9. 2. C. 1, in vi» de clericis conjugatis, III, n. Sur ta question des clercs mariés voir infra. 3. Panormitanus, sur le c. 2, X, de foro competenti, II, n, n 6.

au civil PREMIERE PARTIE 47 du juge séculier, ne puisse être ajournée devant lui au criminel '. A cette extension extraordinaire du privilège les tribunaux séculiers résistèrent. Il semble bien que jamais le privilège des femmes des clercs n'ait été bien répandu en France ^ On n'en connaît pas d'autre trace que le reproche contenu dans l'article 42 des griefs de P. de Guignières et la réponse du clergé. Les juges ecclésiastiques, dit le premier, veulent juger les litiges concernant les femmes des clercs, même marchandes et femmes de marchands ^ et ils usent de l'interdit pour empêcher les officiers de la justice laïque de les arrêter*. P. Ijertrand présente assez timidement la 1. « (Privilégie) ciericali his casibus in quibus mariti privilégie non gaudent, indubitatiim est etiam uxores eoruni non gaudere. Non video quod sit locus illius glossae ; nusquani enim receptum est quod percutiens uxorem clerici sit exconniiunicatus. Est illud beneflciuui characteris clericalis.... quod et in conjugale facile cessât. Absurdum enini videtur quod femina, quae in civilibus est fori secularis, in criniinalibus per secularem puniri non possit », Johannes Andreae sur le c. 1, in vi", de clericis conjugatis, III, ii. 2. Les femmes de clercs ont parfois prétendu partager l'immunité fiscale de leurs maris. « Curii vestri homines de Sirano a quadam femina vestra et a patrimonie suo quod a vobis tenet, talliam pro vobis exigèrent consuetam, curia predicti archiepiscopi excommunicavit omnes vestros homines dicte ville pro eo quia maritus dicte femine vestfe erat clericus, a que nihil etiam petebatur ». Mémoire du sénéchal de Carcassonne au roi en 1356/7, Hial. du Languedoc, VIII, n» 470, p. 1420. Voir aussi Olim, II, n" ccxix, p. 823. 3. Le privilège des clercs mariés marctiands eux-mêmes avait jeté sérieusement discuté. C'est pourquoi il semblait à P. de Guignières particulièrement abusif, de vouloir donner le privilège aux femmes marchandes des clercs marchands. 4. « Judices ecclesiastici in quocumque casu nituntur habere cognitionem injuriarura, sive in factis sive in verbis conimissa sit injuria, necnon et uxorum clericeruin, licet sint mercatrices et earum mariti similiter mercatores. Et si aliquando taies clericorum conjuges per judices laicos capiantur, ofHciaies faciunt cessum apponi in parochianatu illo virtute concilii de Senlis ». Lîbellus domini Bertrandi, art. .42. ie n'ai pu retrouver ce concile de Senlis: il n'est d'ailleurs pas certain qu'il ait visé les femmes des clercs. C'est peut-être seulement un canon prescrivant aux prélats d'employer l'interdit pour défendre leur juridiction spirituelle. Dans cet article se trouvent relevés deux griefs bien distincts, l'un relatif à la connaissance des questions

au civil<br />

PREMIERE PARTIE 47<br />

du juge séculier, ne puisse être ajournée devant lui<br />

au criminel '.<br />

A cette extension extraordinaire du privilège les tribunaux<br />

séculiers résistèrent. Il semble bien que jamais le<br />

privilège des femmes des clercs n'ait été bien répandu en<br />

France ^ On n'en connaît pas d'autre trace que le reproche<br />

contenu dans l'article 42 des griefs de P. de Guignières et la<br />

réponse du clergé. Les juges ecclésiastiques, dit le<br />

premier,<br />

veulent juger les litiges concernant les femmes des clercs,<br />

même marchandes et femmes de marchands ^ et ils usent de<br />

l'interdit pour empêcher les officiers de la justice laïque de<br />

les arrêter*. P. Ijertrand présente assez timidement la<br />

1. « (Privilégie) ciericali his casibus in quibus mariti privilégie non gaudent,<br />

indubitatiim est etiam uxores eoruni non gaudere. Non video quod sit<br />

locus illius glossae ; nusquani enim receptum est quod percutiens uxorem<br />

clerici sit exconniiunicatus. Est illud beneflciuui characteris clericalis....<br />

quod et in conjugale facile cessât. Absurdum enini videtur quod femina,<br />

quae in civilibus est fori secularis, in criniinalibus per secularem puniri non<br />

possit », Johannes Andreae sur le c. 1, in vi", de clericis conjugatis, III, ii.<br />

2. Les femmes de clercs ont parfois prétendu partager l'immunité fiscale<br />

de leurs maris. « Curii vestri homines de Sirano a quadam femina vestra et<br />

a patrimonie suo quod a vobis tenet, talliam pro vobis exigèrent consuetam,<br />

curia predicti archiepiscopi excommunicavit omnes vestros homines dicte<br />

ville pro eo quia maritus dicte femine vestfe erat clericus, a que nihil etiam<br />

petebatur ». Mémoire du sénéchal de Carcassonne au roi en 1356/7, Hial. du<br />

Languedoc, VIII, n» 470, p. 1420. Voir aussi Olim, II, n" ccxix, p. 823.<br />

3. Le privilège des clercs mariés marctiands eux-mêmes avait jeté sérieusement<br />

discuté. C'est pourquoi il semblait à P. de Guignières particulièrement<br />

abusif, de vouloir donner le privilège aux femmes marchandes<br />

des clercs marchands.<br />

4. « Judices ecclesiastici in quocumque casu nituntur habere cognitionem<br />

injuriarura, sive in factis sive in verbis conimissa sit injuria, necnon et<br />

uxorum clericeruin, licet sint mercatrices et earum mariti similiter mercatores.<br />

Et si aliquando taies clericorum conjuges per judices laicos capiantur,<br />

ofHciaies faciunt cessum apponi in parochianatu illo virtute concilii de<br />

Senlis ». Lîbellus domini Bertrandi, art. .42. ie n'ai pu retrouver ce concile<br />

de Senlis: il n'est d'ailleurs pas certain qu'il ait visé les femmes des clercs.<br />

C'est peut-être seulement un canon prescrivant aux prélats d'employer l'interdit<br />

pour défendre leur juridiction spirituelle. Dans cet article se trouvent<br />

relevés deux griefs bien distincts, l'un relatif à la connaissance des questions

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