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.<br />

46 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

que les femmes légitimes des clercs mineurs * et, avec plus<br />

de difficulté, les concubines de<br />

tous les membres du clergé<br />

relèvent du for ecclésiastique. Ce n'est pas là cependant,<br />

même pour les femmes légitimes, une doctrine canonique<br />

absolue et unanime.<br />

Quant aux femmes légitimes des clercs leur privilège a<br />

dû nécessairement subir les mêmes restrictions que "celui<br />

des clercs mariés eux-mêmes. Donc, depuis la décrétale de<br />

Boniface YIIÎ et le Liber Sextus, les femmes des clercs, qui<br />

n'ont certainement pas le privilège quand leurs maris euxmêmes<br />

n'en jouissent pas, peuvent tout au plus se réclamer<br />

çle la juridiction ecclésiastique en matière criminelle et<br />

encore à<br />

condition que leur mari porte la tonsure et l'habit '.<br />

Ainsi restreint le privilège est admis par la commune<br />

opinion des docteurs, non point cependant par l'unanimité \<br />

Un des grands docteurs du début du xiv' siècle, J. Andreae<br />

a énergiquement combattu ce privilège exorbitant, qu'aucune<br />

décrétale n'avait jamais expressément sanctionné. La<br />

femme du clerc n'a certainement pas, dit-il, le privilège du<br />

canon, lequel est une conséquence du caractère clérical<br />

Jamais on n'a vu que personne ait encouru l'excommunication<br />

latae sententiae, pour avoir frappé la femme d'un<br />

clerc. Or le prwilegium fort en matière répressive a la<br />

môme raison d'être que le privileginm caiom, il est une<br />

conséquence du caractère attaché à la personne. 11 n'y a<br />

donc aucune raison pour que la femme du clerc, qui relève<br />

1. La question peut même se poser exceptionnellement pour l'épouse du<br />

prêtre, au cas où un homme marié a reçu les ordres sacrés avec le consentement<br />

(le sa femme, qui de son côté a fait vœu de chasteté. Le lien de mariage<br />

subsistant, explique Panormitanus, la condition juridique de la femme reste la<br />

même, elle continue d'avoir le même for que son mari. C'est là évidemment<br />

une hypothèse extrêmement rare et sans importance pratique. Panormitanus<br />

sur le c. nuUus, 2, X, de foro comp., II, ii, n" 9.<br />

2. C. 1, in vi» de clericis conjugatis, III, n. Sur ta question des clercs mariés<br />

voir infra.<br />

3. Panormitanus, sur le c. 2, X, de foro competenti, II, n, n 6.

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