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PREMIERE PARTIE 45<br />

de l'autorité ecclésiastique est donc nécessaire aux princes<br />

pour agir contre les femmes des clercs. D'oij il suit qu'en<br />

droit commun elles sont soumises à la juridiction<br />

ecclésiastique.<br />

C'est ainsi que J.Teutonicus entend le texte et il paraît<br />

bien avoir raison.<br />

Ce canon était fait pour les femmes légitimes des clercs<br />

engagés dans les ordres sacrés, puisqu'alors leur mariage<br />

était, sinon licite, du moins valide. Mais à l'époque où Gralien<br />

l'insérait au Décret et oij les glossateurs en entreprenaient<br />

l'explication, il ne pouvait plus avoir le même sens,<br />

puisque depuis 1139 au moins ïordo sacer est un empêchement<br />

dirimant. Les décrétistes l'appliqueront donc aux<br />

femmes que ces clercs ont prétendu épouser, mais qui ne sont,<br />

à raison de la nullité du mariage, que des concubines<br />

^ Le<br />

sort des femmes qui ont avec les clercs des rapports illicites<br />

d'un autre caractère, est réglé par et sur un autre texte du<br />

Décret ^<br />

Ainsi<br />

entendu le texte n'en était que plus difficile à expliquer.<br />

S'il<br />

s'agissait de femmes légitimes, dit Johannes Teutonicus,<br />

il serait aisé d'expliquer pourquoi elles sont soumises<br />

à la juridiction ecclésiastique, car « légitima uxor<br />

sortitur forum ex persona viri », ce qui s'appuie correctement<br />

sur un texte du Digeste ^ Pour les concubines l'action<br />

de la juridiction ecclésiastique peut s'expliquer, soit parce<br />

qu'elles font partie de la familia clericorum, soit parce que<br />

l'Eglise a juridiction sur ceux qui pèchent envers une personne<br />

ecclésiastique.<br />

De ce texte et de ces premiers commentaires il ressort<br />

1. « Non de quibuslibet feininis cum clericisfornicantibus intelligendum<br />

est, sed dunitaxat de his, que in tante temeritatis audaciam proruperunt, ut<br />

clericis ab officiis amotis nomine uxoris publiée nuberent. » Rufinus, Dist.<br />

XXXII, c. 10. p. 75. « De his feminis intellige, quie clericis a sacris officiis<br />

amotis vel eis quasi uxores nubebant. » Etienne de Tournai, ibidem, p. 49,<br />

2. Dist. LXXXI, c. 30.<br />

3. L. 19 Dig., de Juridictione omnium judicum, II, 1.

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