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42 LE PRIVILEGIUM FOHl faire la promesse *. Les lépreux forment une espèce de communauté, sont appelés frères, un chef lépreux est élu ou présenté par eux ^ Guillaume Durand le jeune déclare que nourris par l'Eglise « ad ecclesiasticam disciplinam pertinere noscantur ' ». Les canonisles ont discuté si les lépreux forment ou non une communauté ; Innocent IV le soutenait, mais son opinion n'était généralement pas suivie *. En France, Beaumanoir, d'accord en cela avec les statuts mômes des léproseries, reconnaît aux cliefs de l'établissement une certaine juridiction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la sanction suprême de l'exclusion. Mais la juridiction répressive de droit commun appartient au juge séculier \ Je ne crois pas que, lois de la dispute de Vincennes, il fut question de la compétence sur les lépreux, bien que P. de Cuignières ait employé des expressions très dés personnes qui demeurent dans les vagues parlant hôpitaux. Les prélats en tout cas n'ont répondu qu'en ce qui concerne le personnel des hôpitaux et non les malades ". 11 n'y avait donc pas de 1. " Si inisellus vel niisetla, leprosus vel leprosa, recipi in donio voluerit, primum se Deo dare et servira et hobedientiam adniinislratoribus proiiiiltat. » Statuts de Montpellier^ 111, L. Legrand, Statuts de léproseries, p. 182. 2. « Les lépreux... sont attachés pour leur vie à la maladrerie. Condamnés par leur état de santé à une réclusion perpétuelle, ils forment avec les personnes saines chargées de l'administration de la maison, un collège unique dont les membres sont désignés sous le nom de frères et de sœurs et dont les devoirs respectifs sont déterminés par les constitutions. » Legrand, Statuts, introd., p. XXVI. 3. G. Durand, De modo celebrandi generalis concilii, 111, 17. 4. Panormitanus sur le c. 2, X, de ecclesiis sedificandis, 111, xlvii\, n» 6. 0. (' S'il avient qu'aucuns mesiaus ou convers de maladrerie ou d'ostelerie soit de mauvèse conversacion et il ne s'en veut chastier a l'amonestement de de son pardessus, il doit estre mis hors du lieu comme estrange, et s'il est repris ou atains de vilain cas de crime, l'ostelerie ne la maladrerie ne lescuse pas qu'il ne soit justicié selonc le mesfet. Et s'il est clers, a son ordinaire en apartient la justice selonc la coustume de sainte Eglise. » Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, n» 1622. Voir L. Legrand, Statuts, p. 6, 39, 48, 30, 61, 63. « Per unum annum et unutfl diem puniendua est (pour injures, effusion de sang, vol) cum consilio decaniLexoviensis presbyterique leprosorum predictorum ». Idem, p. 5. 6. Libellus domini Bertranâi, art. 22 et réponse.
PliEMlÈRK PARTIE 43 difTicullés à leur sujet. Quand, sous Philippe le long, les lépreux furent dans toute la France poursuivis et brûlés pour avoir empoisonné les fontaines, il y eut conflit de compétence entre justice royale et justices seigneuriales ; mais il ne fut pas question de la juridiction ecclésiastique. Le roi commença par affirmer qu'il y avait crime de lèse-majesté et que, par suite, la justice royale était seule compétente *. Néanmoins des seigneurs hauts justiciers avaient entamé des poursuites et prononcé des confiscations, notamment la justice temporelle de l'évêque d'Albi. 11 avait été question d'abord de punir d'amende cet attentat à la justice du roi ; mais le roi non seulement fit remise de l'amende, mais, n'étant pas bien assuré de la justesse de la qualification de lèse majesté donnée au crime des lépreux,, autorisa l'évoque à continuer la répression '. Un arrêt de 1328 suppose une compétence laïque indiscutée sur les lépreux. Guillamon de Roussillon, Foulque et Arnaud et Hélène leur mère, sont poursuivis pour avoir enlevé d'une léproserie un lépreux nommé Guiraud de la Boie et l'avoir mis à la question, alors qu'ils n'avaient sur lui aucune juridiction. C'est le procureur du roi qui poursuit seul ; l'ordinaire se joindrait à lui s'il y avait atteinte à la juridiction spirituelle ^ §8. — Femmes des clercs. En dehors du clergé, canonisles et prélats ont parfois pré- 1. « Preeterea cum cognitio et pugnitio prelibati criminis ad nos et non ad alium de jure pertinere noscantur, ordinamus quod pergentes nostras dicti leprosi examinentur ac etiam puniantur quodque doniini temporales qui aliquos de dictis leprosis ob causam justiciaverunt predictam nobis hoc emendabunt. » Duplès-Agier, Ordonnance de Philippe le Ion;/ contre les lépreux^ 21 juin 1321, Bibl. de l'école des chartes, 4" série, 111, 1837, p. 265. Voir Perrot, Cas royaux, p. 33. 2. Ordonnances, XI, p. 481-2, 18 août 1321. 3. XI A 6, 36 v», {
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par eux ^ Guillaume Durand le jeune déclare que<br />
nourris par l'Eglise « ad ecclesiasticam disciplinam pertinere<br />
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Les canonisles ont discuté si les lépreux forment ou non<br />
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; Innocent IV le soutenait, mais son opinion<br />
n'était généralement pas suivie *. En France, Beaumanoir,<br />
d'accord en cela avec les statuts mômes des léproseries,<br />
reconnaît aux cliefs<br />
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en tout cas n'ont répondu qu'en ce qui concerne le personnel<br />
des hôpitaux et non les malades ". 11 n'y avait donc pas de<br />
1. " Si inisellus vel niisetla, leprosus vel leprosa, recipi in donio voluerit,<br />
primum se Deo dare et servira et hobedientiam adniinislratoribus proiiiiltat. »<br />
Statuts de Montpellier^ 111, L. Legrand, Statuts de léproseries, p. 182.<br />
2. « Les lépreux... sont attachés pour leur vie à la maladrerie. Condamnés<br />
par leur état de santé à une réclusion perpétuelle, ils forment avec les personnes<br />
saines chargées de l'administration de la maison, un collège unique<br />
dont les membres sont désignés sous le nom de frères et de sœurs et dont les<br />
devoirs respectifs sont déterminés par les constitutions. » Legrand, Statuts,<br />
introd., p. XXVI.<br />
3. G. Durand, De modo celebrandi generalis concilii, 111, 17.<br />
4. Panormitanus sur le c. 2, X, de ecclesiis sedificandis, 111, xlvii\, n» 6.<br />
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(' S'il avient qu'aucuns mesiaus ou convers de maladrerie ou d'ostelerie<br />
soit de mauvèse conversacion et il ne s'en veut chastier a l'amonestement de<br />
de son pardessus, il doit estre mis hors du lieu comme estrange, et s'il est<br />
repris ou atains de vilain cas de crime, l'ostelerie ne la maladrerie ne lescuse<br />
pas qu'il ne soit justicié selonc le mesfet. Et s'il est clers, a son ordinaire en<br />
apartient la justice selonc la coustume de sainte Eglise. » Beaumanoir, Coutumes<br />
de Beauvoisis, n» 1622. Voir L. Legrand, Statuts, p. 6, 39, 48, 30, 61,<br />
63. « Per unum annum et unutfl diem puniendua est (pour injures, effusion<br />
de sang, vol) cum consilio decaniLexoviensis presbyterique leprosorum predictorum<br />
». Idem, p. 5.<br />
6. Libellus domini Bertranâi, art. 22 et réponse.