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40 LE PRIVILEGIUM FORI la thèse de P. de Guignières; en somme les prélats ne pouvaient ici, s'ils voulaient éviter l'accusation d'abus, que s'abriter derrière des coutumes locales plus favorables à la juridiction ecclésiastique que le droit commun*. On remarquera d'ailleurs que cette allégation de la coutume par Pierre Bertrand ne nous autorise pas du tout à conclure qu'il y avait elTectivcment dans certains diocèses des coutumes particulières donnant au juge d'Eglise compétence sur le personnel des hôpitaux. Le prélat n'affirme pas l'existence, mais seulement la possibilité de coutumes de ce genre. Visiblement il manque de données précises sur ce point et ne fait cette réserve que par précaution. § 7. — Lépkeux. Du personnel administrant les hôpitaux il faut naturellement distinguer les malades. 11 semble qu'il n'y ait pas de morantium in domibus Dei et leprosariis villarum régis et subditorum suoruni vel extra villas predictas, licet domino régi vel ejus subditis mcmoratis pertineat cognitio eorumdcm ; et -dant dicti pra;lati vel eorum offîciales monitiones cum magnis poenis pecuniariis et sententiarum cxconaniunicationis, quod uullns trahat predictas personas laicas in alia curia quam in curia pnelatoruni » Libellus domini Uerlrandi, Oravamina, 22. 1. n Ad XXII articulum qui loquiturde personis hospitalium, dixit quod si taies personœ sunt perpetuo devotae hospitalium seu domorum, sunt de foro ecclesiae et talium cognitio pertinet ad pradatos. De illis vero qua; non essent talis conditionis, nisi jus, privilegium seu consuetudo aiiud darent eccleïiis, prœlatos de his non velle se intromittere asserebat. » Outre la coutume et le privilège, ou voit que Pierre Bertrand réserve aussi le droit {jus), c'est-à-dire le droit canonique. Mais c'est une réserve de pure Jornie et un excès de précaution. S'il avait connu un biecte légitimant les prétentions des prélats, incriminées par P. de Guignières, sur d'autres personnes que les.convers perpeluo oblali, il n'aurait pas manqué de l'indiquer plus exactement. r.,e Songe du Verçier, qui, sur ces questions de compétence de la juridiction ecclésiastique, reproduit la dispute de Vincennes, ne parle plus du jus. « Se les personnes layes desquelles vous avez parlé sont perpétuellement rendues a l'église, la cognoissance appartient au prélat ou a son otlicial : des autres personnes layes lesquelles ne sont mye rendues, mais servent en telles maladeries, la cognoissance appartient a la justice séculière, se la maladerie en laquelle ils sont rendus n'a privilège ou coutume, laquelle soit au contraire » Songe du verrjer, II, 20o.
PREMIÈRE PARtiE 4l raison d'accorder à ceux-ci le privilège par assimilation aux membres du clergé. Cependant il est parmi les habitants des établissements hospitaliers une catégorie de personnes qui, sans appartenir au clergé séculier ni régulier, n'en mènent pas moins de par l'autorité ecclésiastique une vie retirée e^ par certains côtés analogue à la vie religieuse. Ce sont les lépreux. La condition personnelle du lépreux est assez semblable à celle du moine. Gomme lui il est mort au monde. C'est une sentence de la justice d'Eglise, prononcée sur les rapports d'experts médecins, qui l'en sépare ' ou qui l'y fait rentrer ^ Il doit se soumettre à la règle de la maison et en 1. En 1368 un conflit s'éleva entre Tarchidiacre et Tofficial de Reims an sujet de la compétence en cette matière. Sur complainte de rotïîcial en saisine et nouvelleté, l'archidiacre objecta l'incompétence de la cour attendu qu'il s'agissait des prérogatives de la justice spirituelle. La cour resta saisie bien entendu, puisque l'action n'était que possessoire (XI A 21, 333 r°, publié par Varin, Ai'chives administratives de Reims, III, p. 320, n° 779). Le texte décrit la procédure employée pour faire reconnaître et enfermer le lépreux. Voir Registre de Vofficiulité de Cérisy, n" 9, 2M a, etc. ; officialitc de Mo7ilivilliers, arcli. de la Seine-Inférieure , G 5274 et 5 ; L. Lcgrand, Statuts de léproseries, p. 190; Lallemand, loc. cit., III, p. 273 sqq. Voir la formule par laquelle l'official déclare un homme lépreux et ordonne au proviseur de la léproserie de l'interner, dans j. Bry, Notice sur un formulaire du xiv" siècle à l'usage de l'officialité d'Orléans. Nouv. Revue hist. de droit, 1914, p. 442. Aussi appartenait-il à la juridiction ecclésiastique de punir celui qui en traite un autre de mésel. « Si on appelle aucun mesel, il s"en doit claimer au provoire ». Marnier, Ancien coutumier de Bourgogne, Rev. hist. de droit, 1857, III, p. 559. Quelquefois cependant la compétence parait appartenir à la justice séculière. « Entre Jehan le Caucheteur appellent d'une part et maire et cschevins de Crespy en Launoys d'autre part, Tappellant dist que ceulx de Crespy ont empêtré lettrez contre lui que il feust misliors.de la ville comme entéctié de lèpre et pour ce les présentèrent au bailli de Vermendois et f'u fait commandement au Chaucheteur qu'il comparust en personne devant le bailli auquel après la visitacion fu raporté que il estoit sain et néantmoins le bailli lui flst commandement qui il vuidast la ville... » XI A, 1477,23 v". Mais si le bailli est ici compétent, c'est à cause des lettres royaux. Le texte montre seulement qu'à côté de la procédure régulière, qui se déroule devant la juridiction ecclésiastique, on pouvait obtenir l'internement par ordre du roi. 2. Jean Baloce se prétendant lépreux réclamait son admission dans la léproserie ; les fermiers de ladite maison répondaient que « dictus actor tanquam sanus et non leprosus per sententiam otFicialis Cathalaunensis a domo predicta privatus fuerat ; » les fermiers furent absous, XI A 29, 228 r", 3 mars 1379/80.
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ici, s'ils voulaient éviter l'accusation d'abus, que<br />
s'abriter derrière des coutumes locales plus favorables à la<br />
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On remarquera d'ailleurs que cette allégation de la coutume<br />
par Pierre Bertrand ne nous autorise pas du tout à<br />
conclure qu'il y avait elTectivcment dans certains diocèses<br />
des coutumes particulières donnant au juge d'Eglise compétence<br />
sur le personnel des hôpitaux. Le prélat n'affirme pas<br />
l'existence, mais seulement la possibilité de coutumes de<br />
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point et ne fait cette<br />
réserve que par précaution.<br />
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Du personnel administrant les hôpitaux il faut naturellement<br />
distinguer les malades. 11 semble qu'il n'y ait pas de<br />
morantium in domibus Dei et leprosariis villarum régis et subditorum<br />
suoruni vel extra villas predictas, licet domino régi vel ejus subditis mcmoratis<br />
pertineat cognitio eorumdcm ; et -dant dicti pra;lati vel eorum offîciales<br />
monitiones cum magnis poenis pecuniariis et sententiarum cxconaniunicationis,<br />
quod uullns trahat predictas personas laicas in alia curia quam in<br />
curia pnelatoruni » Libellus domini Uerlrandi, Oravamina, 22.<br />
1. n Ad XXII articulum qui loquiturde personis hospitalium, dixit quod si<br />
taies personœ sunt perpetuo devotae hospitalium seu domorum, sunt de<br />
foro ecclesiae et talium cognitio pertinet ad pradatos. De illis vero qua; non<br />
essent talis conditionis, nisi jus, privilegium seu consuetudo aiiud darent<br />
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{jus), c'est-à-dire le droit canonique. Mais c'est une réserve de pure Jornie<br />
et un excès de précaution. S'il avait connu un biecte légitimant les prétentions<br />
des prélats, incriminées par P. de Guignières, sur d'autres personnes<br />
que les.convers perpeluo oblali, il n'aurait pas manqué de l'indiquer plus<br />
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des autres personnes layes lesquelles ne sont mye rendues, mais servent<br />
en telles maladeries, la cognoissance appartient a la justice séculière, se la<br />
maladerie en laquelle ils sont rendus n'a privilège ou coutume, laquelle soit<br />
au contraire » Songe du verrjer, II, 20o.