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36 LE PRIVILEGIUM FORI le prétendant notoirement" clerc et l'ermite lui-même qui se prétendait laïque. Le procès ne se comprendrait pas si la qualité d'ermite conférait le privilège clérical. Aufrère, après avoir rapporté les opinions diverses des canonistes, nous dit que la pratique n'admet pas le privilège des ermites et il cite un arrêt en ce sen^. A son avis cependant les juges temporels feraient mieux, dans le doute, de choisir la solution la plus favorable à la religion. Mais ce n'est là que son opinion personnelle *. § 6. HÔTELS-DiEU ET LÉPROSERIES. Si l'on étudie la condition du personnel des Hôtels-Dieu et léproseries, il faut distinguer d'abord suivant les établissements. On mettra à part les hôpitaux appartenant à des monastères et dirigés par des religieux ^, qui d'ailleurs et comme tels, jouissent incontestablement du privilège. Les autres hôpitaux étaient sous le patronage ou de l'évêque ou plus souvent d'un seigneur ou du roi \ La 1. « Quarto extende ad heremltas ista pars (c'est-à-dire l'opinion que de leur propre volonté ils n'ont pu changer leur état) de jure videtur verior et credo quod servaretur in practica et recordor ita judicatum fuisse per curiam parlamenti de quodam fiereniita qui propter egregia furta et rapinas ultinio fuit effectus supplicio, sed opinio prima videtur a'quior maxime favore religionis pro qua videtur in dubio judicandum ». Aufrère, loc. cit., 11, 37. 2. Il y avait elTectivement bon nombre d'hôpitaux, la majorité depuis le xiii* siècle, dirigés par des religieux. Mais là même où il y a des religieux, les frères et sœurs lais sont en majorité. Léon Legrand, Maisons Dieu, Bev. des questions historiques, 1896 et 1898. Sur la soi-disant laïcisation des hôpitaux par le concile de Vienne voir Lallemand, Histoire de la charité, 111, p. 106 sqq. Il discute sur le sens de la clémentine Quia contingit (cle. 2, 111, xi) qui défend de donner les hôpitaux en bénéfices. « Sed eorum gubernatio viris providis, idoneis et boni testimonii committalur ». Le concile ne décide pas en effet que ces administrateurs devront être des laïques, il est clair cependant que la défense de les donner en bénéfice amenait à les confier à des laïques. D'ailleurs la décision du concile ne changea que peu de Chose à la situation de fait. 3. « Voires est que de droit commun la garde des maladeries appartient a l'evesque en qui eveschié elles sont assises par la raison de ce que a sainte

PREMIÈRE PARTIE 37 direction des léproseries est fréquemment disputée entre les évoques et les villes, et au patron appartenait de nommer le ou les maîtres * . L'immense majorité des asiles charitables est, en effet, dirigée par des maîtres qui portent des noms divers magistri, priores^ provisores, redores, qui peuvent être laïques ou clercs. Il en est de même des léproseries ^ Au dessous du maître se trouvaient ceux que l'on appelait frères ou sœurs et pour lesquels il faut faire la môme distinction. Quelquefois c'étaient des religieux proprement dits, appartenant même à une congrégation régulière, et prononçant des vœux. Il n'y avait sans doute alors aucune raison de leur refuser le privilège. Plus souvent c'étaient des laïques '\ dont le nom et la situation rappellent les oblats ou convers. Familiers, donnés, rendus, oblats,teIs sont en effet les noms dont on les désigne *. Ils se sont donnés eux et leurs biens à l'établissement, avec ou sans réserve de quelques biens particuliers : acte économique autant que religieux bien souvent ^ Us portaient généralement un habit et ils étaient soumis dans leur établissement à des statuts qui rappellent dans bien des dispositions les règles monastiques ^ Leur situation . devait être analogue à Eglise appartient la garde des choses aumosnées et amorties iiereditablement. » Beauiiianoir, CoîiL. de Bauvoisis, n" 1620. Voir Albe, Les lépreux en Quercy (Moyen âge, 1908). Les léproseries dépendent tantôt de l'administration municipale, tantôt de l'évoque. Laliemand, Hist. de la charité, III, p. 60 sqq. 1. Laliemand, op. cit., III, p. 260. 2. Laliemand, op. cit., III, p. 101 et 263. 3. Arrêt du 22 décembre 1424, décidant que l'hôpital de Sens n'est pas administré par des religieux formant un collegium religionis, mais par des personnes qui ne font pas profession et peuvent quitter l'établissement pour se marier. L. Legrand, Rev. des Questions historiques, XVI, 1896, p. 123. 4. Laliemand, op. cit., III, p. 85. 5. « Quant au motif qui décidait ainsi certaines gens à « se donner, mettre et rendre à cet hostel », il est facile à saisir : la plupart ne possédaient qu'un modeste avoir, à peine suffisant pour vivre et que la première maladie devait épuiser bientôt; pour s'assurer une vieillesse paisible, ils entraient à l'Hôtel- Dieu. » Coyecque, Hôtel Dieu, I, p. 56. 6. L. Legrand, Statuts de léproseries

PREMIÈRE PARTIE 37<br />

direction des léproseries est fréquemment disputée entre<br />

les évoques et les villes, et au patron appartenait de nommer<br />

le ou les maîtres * .<br />

L'immense majorité des asiles charitables est, en effet,<br />

dirigée par des maîtres qui portent des noms divers magistri,<br />

priores^ provisores, redores, qui peuvent être laïques ou<br />

clercs. Il en est de même des léproseries ^<br />

Au dessous du maître se trouvaient ceux que l'on appelait<br />

frères ou sœurs et pour lesquels il faut faire la môme<br />

distinction. Quelquefois c'étaient des religieux proprement<br />

dits, appartenant même à une congrégation régulière, et<br />

prononçant des vœux. Il n'y avait sans doute alors aucune<br />

raison de leur refuser le privilège. Plus souvent c'étaient<br />

des laïques '\ dont le nom et la situation rappellent les<br />

oblats ou convers. Familiers, donnés, rendus, oblats,teIs<br />

sont en effet les noms dont on les désigne *. Ils se sont<br />

donnés eux et leurs biens à l'établissement, avec ou sans<br />

réserve de quelques biens particuliers : acte économique<br />

autant que religieux<br />

bien souvent ^ Us portaient généralement<br />

un habit et ils<br />

étaient soumis dans leur établissement<br />

à des statuts qui rappellent dans bien des dispositions les<br />

règles monastiques ^ Leur situation<br />

.<br />

devait être analogue à<br />

Eglise appartient la garde des choses aumosnées et amorties iiereditablement.<br />

» Beauiiianoir, CoîiL. de Bauvoisis, n" 1620. Voir Albe, Les lépreux en<br />

Quercy (Moyen âge, 1908). Les léproseries dépendent tantôt de l'administration<br />

municipale, tantôt de l'évoque. Laliemand, Hist. de la charité, III, p. 60 sqq.<br />

1. Laliemand, op. cit., III, p. 260.<br />

2. Laliemand, op. cit., III, p. 101 et 263.<br />

3. Arrêt du 22 décembre 1424, décidant que l'hôpital de Sens n'est pas<br />

administré par des religieux formant un collegium religionis, mais par des<br />

personnes qui ne font pas profession et peuvent quitter l'établissement pour<br />

se marier. L. Legrand, Rev. des Questions historiques, XVI, 1896, p. 123.<br />

4. Laliemand, op. cit., III, p. 85.<br />

5. « Quant au motif qui décidait ainsi certaines gens à « se donner, mettre<br />

et rendre à cet hostel », il est facile à saisir : la plupart ne possédaient qu'un<br />

modeste avoir, à peine suffisant pour vivre et que la première maladie devait<br />

épuiser bientôt; pour s'assurer une vieillesse paisible, ils entraient à l'Hôtel-<br />

Dieu. » Coyecque, Hôtel Dieu, I, p. 56.<br />

6. L. Legrand, Statuts de léproseries

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