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36 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

le prétendant notoirement" clerc et<br />

l'ermite lui-même qui se<br />

prétendait laïque. Le procès ne se comprendrait pas si la<br />

qualité d'ermite conférait le privilège clérical. Aufrère, après<br />

avoir rapporté les opinions diverses des canonistes, nous dit<br />

que la pratique n'admet pas le privilège des ermites et il cite<br />

un arrêt en ce sen^. A son avis cependant les juges temporels<br />

feraient mieux, dans le doute, de choisir la solution la plus<br />

favorable à la religion. Mais ce n'est là que son opinion<br />

personnelle *.<br />

§ 6. HÔTELS-DiEU ET LÉPROSERIES.<br />

Si l'on étudie la condition du personnel des Hôtels-Dieu<br />

et léproseries, il faut distinguer d'abord suivant les établissements.<br />

On mettra à part les hôpitaux appartenant à<br />

des monastères et dirigés par des religieux ^, qui d'ailleurs<br />

et comme tels, jouissent incontestablement du privilège.<br />

Les autres hôpitaux étaient sous le patronage ou de<br />

l'évêque ou plus souvent d'un seigneur ou du roi \ La<br />

1. « Quarto extende ad heremltas ista pars (c'est-à-dire l'opinion que de<br />

leur propre volonté ils n'ont pu changer leur état) de jure videtur verior et<br />

credo quod servaretur in practica et recordor ita judicatum fuisse per curiam<br />

parlamenti de quodam fiereniita qui propter egregia furta et rapinas ultinio<br />

fuit effectus<br />

supplicio, sed opinio prima videtur a'quior maxime favore religionis<br />

pro qua videtur in dubio judicandum ». Aufrère, loc. cit., 11, 37.<br />

2. Il y avait elTectivement bon nombre d'hôpitaux, la majorité depuis le<br />

xiii* siècle, dirigés par des religieux. Mais là même où il y a des religieux,<br />

les frères et sœurs lais sont en majorité. Léon Legrand, Maisons Dieu, Bev. des<br />

questions historiques, 1896 et 1898. Sur la soi-disant laïcisation des<br />

hôpitaux par le concile de Vienne voir Lallemand, Histoire de la charité, 111,<br />

p. 106 sqq. Il discute sur le sens de la clémentine Quia contingit (cle. 2,<br />

111, xi) qui défend de donner les hôpitaux en bénéfices. « Sed eorum gubernatio<br />

viris providis, idoneis et boni testimonii committalur ». Le concile ne<br />

décide pas en effet que ces administrateurs devront être des laïques, il est<br />

clair cependant que la défense de les donner en bénéfice amenait à les<br />

confier à des laïques. D'ailleurs la décision du concile ne changea que peu de<br />

Chose à la situation de fait.<br />

3. « Voires est que de droit commun la garde des maladeries appartient a<br />

l'evesque en qui eveschié elles sont assises par la raison de ce que a sainte

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