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28 ' LE PRIVILEGIUM FORt chevaliers eux-mêmes (frères de covent) que les frères sergents (fratres scrvicntes), doivent être rangés dans la catégorie canonique des convers. Les uns et les autres étaient religieux, puisqu'ils prononçaient les trois vœux de pauvreté, de cliastelé et d'obéissance', mais ils nélaiont pas clercs, puisqu'ils ne recevaient même pas la simple tonsure. Les canonistes reconnaissent sans difficulté aux Templiers comme aux flospilaliers la qualité de personnes ecclésiastiques et le privilège de for ^ Kn 1308, quand le pape eût suspendu les pouvoirs de l'inquisiteur, les gens du roi auraient sans doute bien voulu trouver moyen d'attribuer compétence à la justice laïque. Mais la l'acuité de théologie de Paris consultée répondit que la compétence appartenait à la justice d'Eglise et ralione maleriœ, puisqu'il s'agissait d'hérésie et ratione personœ, puisque les accusés étaient religieux. Les Templiers, quoiquechevaliers, déclare-t-elle, sont religieuxet exempts, c'est-à-dire jouissent de tous les privilèges de l'oidre aussi bien vis-à-vis de la justice laïque que de l'ordinaire ^ La règle restera appliquée à tous les convers. Ainsi le 28 janvier 1376 le parlement rend à son abbé, en se réservant simplement le droit de poursuivre pour cas privilégiés, un certain Jean Delisld religieux dont on ne savait pas au juste s'il était convers ou profès *. 1. Curzon, Règle du Temple, art. 615. 2. Glose sur le c. 1, C. XII, q. i, v° Conversi : « Item licet Templarii sint ecciesiasticiE personœ, tamen possunt movere arma ex permissione ecclesiœ ». Glose sur le c. 29, D. XXXllI \° Inicus : « argiuiientum conlra Templarios et Hospitalarios, sed illi nondicuntnr laici, cum sinl Dco devoti ». Les canonistes classiques n'hésitent pas à leur accorder expressément le privilège. Petrus de Ancharano in clem. cum ex eo, (Y, X, 3)1)06. 3. « Ad secundum principale quod queritur utrum ïemplarii, quia milites sunt, sint pro non religiosis et non exemplis habendi, dicimus quod nobis videtur quod milicia ad deffensionem fidei ordinala statum religionis non impedit et quod taies milites votum religionis institute ab ecclcsia profltentes pro religiosis haberi debeant et exemplis ». Denifle, Ghartularium universitatis par n° 126, 1308. On avait évidemment argué contre les Templiers que le métier des armes était incompatible avec la cléricature et faisait perdre le privilège. 1. Frère « Johannes de Insula religiosus et professus seu conversas raonasterii béate Marie de Joyaco » arrêté et prisonnier au Chàtelet est rendu
PREMIERE PARTIE 29 Quant aux donati ou dblats, la coutume ecclésiastique française paraît s'en être tenue à un critère tout externe et facile à vérifier, que les canonistes nous ont déjà fait connaître, port de Thabit. Un concile de Rouen de 1231 prescrit que les donati portent avec Fhabit religieux un signe extérieur et visible, dont la nature sera déterminée par l'évêque diocésain. Ainsi ils pourront être reconnus et l'Eglise pourra prendre leur défense, comme elle prend celle des religieux*. La doctrine canonique concernant la condition des oblats fut d'ailleurs en France sanctionnée par une ordonnance royale. Les rendus des monastères ne jouiront à Tencontre des seigneurs séculiers du privilège des religieux que s'ils se sont entièrement donnés et s'ils portent l'habit ". le à son abbé « hoctamen salvo et expresse reservato quod in quantum dicta maleficia concernunt fractionem dicte salvegardie noslre arniorumque delacioneni.... ipse frater Johannes in eadem nostra curia procedere tenebitur » X 2 A 9, 56 r», 28 fév. 1376. On voit cependant des demandeurs conclure à ce que des convers soient condamnés à l'amende honorable, dont sont régulièrement exempts les clercs. « Que la saulvegarde du Roy enfraincte soit réintégrée et que tout soit remis au premier estât et deu, et que les religieuses envoyent XX cogos ou convers et soient amenez en la court de céans par justice et soient condampnez et contraints a faire amende honorable a l'université... une torche à la main et soient les religieuses .... condampnées et contraintes en amande profitable de X mil (livres) a l'université». X 1 A 1472,321 vo, 31 Juil. 1395. 1. « Statuimus quod condonati cuiuslibet domus religiosa; aliquod signum in eminenti portent ad arbilrium episcopi et religioni congrua indumenta, ut per hoc dislinguantur ab aliis et sicut religiosi ab ecclesia defendantur et ad hoc faciendum per suos presbytères compellantur » Dom Dessin, I, 136. Les statuts de Bayeux de 1300 reproduisent cette disposition dans leur article 52 (Mansi, XXV, p. 70). Muie Dobiache Rojdestvensky pense que ces statuts sont plutôt contemporains de ceux de Rouen dont ils dépendent. Vie paroissiale, p. 44. 2 « Ordinationem nostram factam in parlamento nostro anno domini 1290 in verba que sequuntur mittimus tibi, habita super his que sequuntur deliberatione diligenti : Ordinatum est quod si Templarii, Hospitalarii seu alii quicumque religiosi, ratione cujusdam advoationis, doni vel alterius cujuscumque emolumenti, in fratrcm seu rcdditum suum aliquem ^eu aliquos receperint et eum vel eos tanquam fratrem seu redditum defendere et tueri voluerint, caveant gentes domini Régis, archiepiscopi, episcopi, barones et alii quicumque tempoialem jurisdictionem habentes, ne aliquos taies privilegiis Templariorum vel aliorum religiosorum quorumcumque gaudere neque aliquos
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LE PRIVILEGIUM<br />
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chevaliers eux-mêmes (frères de covent) que les frères sergents<br />
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canonique des convers. Les uns et les autres étaient<br />
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de cliastelé et d'obéissance', mais ils nélaiont pas clercs,<br />
puisqu'ils ne recevaient même pas la simple tonsure. Les<br />
canonistes reconnaissent sans difficulté aux Templiers<br />
comme aux flospilaliers la qualité de personnes ecclésiastiques<br />
et le privilège de for ^ Kn 1308, quand le pape eût suspendu<br />
les pouvoirs de l'inquisiteur, les gens du roi auraient<br />
sans doute bien voulu trouver moyen d'attribuer compétence<br />
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Mais la l'acuité de théologie de Paris consultée<br />
répondit que la compétence appartenait à la justice<br />
d'Eglise et ralione maleriœ, puisqu'il s'agissait d'hérésie et<br />
ratione personœ, puisque les accusés étaient religieux. Les<br />
Templiers, quoiquechevaliers, déclare-t-elle, sont religieuxet<br />
exempts, c'est-à-dire jouissent de tous les privilèges de l'oidre<br />
aussi bien vis-à-vis de la justice laïque que de l'ordinaire ^<br />
La règle restera appliquée à tous les convers. Ainsi le<br />
28 janvier 1376 le parlement rend à son abbé, en se réservant<br />
simplement le droit de poursuivre pour cas privilégiés,<br />
un certain Jean Delisld religieux dont on ne savait pas au<br />
juste s'il était convers ou profès *.<br />
1. Curzon, Règle du Temple, art. 615.<br />
2. Glose sur le c. 1, C. XII, q. i, v° Conversi : « Item licet Templarii sint ecciesiasticiE<br />
personœ, tamen possunt movere arma ex permissione ecclesiœ ».<br />
Glose sur le c. 29, D. XXXllI \° Inicus : « argiuiientum conlra Templarios et<br />
Hospitalarios, sed illi nondicuntnr laici, cum sinl Dco devoti ». Les canonistes<br />
classiques n'hésitent pas à leur accorder expressément le privilège.<br />
Petrus de Ancharano in clem. cum ex eo, (Y, X, 3)1)06.<br />
3. « Ad secundum principale quod queritur utrum ïemplarii, quia milites<br />
sunt, sint pro non religiosis et non exemplis habendi, dicimus quod nobis<br />
videtur quod milicia ad deffensionem fidei ordinala statum religionis non<br />
impedit et quod taies milites votum religionis institute ab ecclcsia profltentes<br />
pro religiosis haberi debeant et exemplis ». Denifle, Ghartularium<br />
universitatis par n° 126, 1308. On avait évidemment argué contre les<br />
Templiers que le métier des armes était incompatible avec la cléricature et<br />
faisait perdre le privilège.<br />
1. Frère « Johannes de Insula religiosus et professus seu conversas<br />
raonasterii béate Marie de Joyaco » arrêté et prisonnier au Chàtelet est rendu