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09.01.2015 Views

% 26 LE PRIVILEGitJM FORI religieux, comme les convers des églises séculières. Pour les deux premières catégories il n'y aguères de doute qu'ils ne soient personnes ecclésiastiques et ne jouissent des privilèges du for et du canon*. Il y avait plus d'hésitation pour les convers delà dernière catégorie. Quelques uns reconnaissent le privilège à tous les convers des monastères, pour le refuser seulement à ceux des églises séculières^. Hostiensis avec plus de logique refuse de faire une distinction de principe entre les convers des monastères et ceux des églises séculières; mais il dénie le privilège au « conversus remanens in domo propria et tanquam laicus vivens », tandis que celui qui « tradidit se et sua et est lonsuratus et vadit ad horas audiendas et vivit honeste sicut clericus vivere débet... ex toto in forum ecclesia^. intelligitur esse translatus et immuni tate ecclesiastica gaudere débet » ^ Cette opinion raisonnable et modérée remporta. Johannes Andréa» se contente de copier Hostiensis sur ce point*. Mais au XIV® siècle la terminologie se précise. On réserve le nom de convers à ceux qui font des vœux eX se distinguent des moines en ce qu'ils ne sont point promus aux ordres. Ce sont les frères lais, qui, comme Panormisiaslicae persona* et ex tolo translati siint in forum ecclesiae, unde habent immunitalem ecclesiasticani ». Glose \° religionis converses, sur le c. 5, X, de sentenlia excommunicalionis , V, xxxix. 1. Alexandre III affirme que les conversi cujuslibet reliqionis jouissent du privilège du canon (c. 5, X, III, xxxix), et enjoint aux évoques et prélats de Gaule de dénoncer publiquement comme excommuniés ceux de leurs sujets « qui in monachos vei conversos... violentas manus injeccrint » (c. 9, ibid). Ce que le texte dit expressément du privilegiiim canonis, il faut assurément l'entendre aussi du privileghon fori. 2. « In glossa ibi matrimonium dicunt hic Johannes et Vincentius idem de quolibet converse vel conversa ecclesiae secularis, scilicet quod contrahere potest nec gaudet immunitate canonis si quis suadente, secus in conversis religiosorum ». Johannes Andréas sur lec. 12, X, de majorilale et obedienlia, I, xxxni, n» 1. 1. Hostiensis, Lectura^ sur le c. fj, non dubiitm, X, de sententin excommii' nicalionis, V, xxxix. 3. Sur 4e même texte.

. t'REMlÈRB PARTIP] 27 tanus l'indique justement, sont dans la situation des premiers moines, lesquels restaient laïques. Ceux qui, tout en se donnant au monastère avec leurs biens, ne font pas profession, sont de simples oblats. Panormitanus rattache la différence de fond qui les sépare à une diflerence de forme : les derniers ne portent pas l'habit*. Enfin le canoniste ajoute justement que même parmi les oblats il y a des différences : certains ne se donnent eux mômes et leurs biens qu'avec une réserve. Ceux là, qui continuent de vivre dans le siècle et qui ont des biens, ne peuvent vraiment être appelés personnes ecclésiastiques. Ils ne jouissent donc pas des privilèges ^ Mais tous les autres possèdent les privilèges des clercs, privilegium canonis et privilegium fori ^ La pratique française ne s'éloigne guère de l'opinion commune des docteurs, sur cette question qui, à cause du grand nombre des convers et surtout de la fréquence du contrat doblalion, était éminemment pratique. En ce qui concerne les premiers, on songe aussitôt au fameux procès des Templiers, qui furent jugés par des juridictions ecclésiastiques. Les Templiers en effet, tant les \. « Nota 2 ibi monachos vel conversas quod conversi differunt a monachis, qiianquam conversi profiteantur regulam. Differuiit etiam ab oblatis, unde proprie oblatus dicitur qui dedicat se et sua monasterio. habitu non niutato. Conversi dicuntur qui obtulerunt se et sua mutando habitum. Sunt tamen seculares qùia non promoventur ad ordines. Monachi dicuntur illi qui habitum mutant et ad ordines promoventur, tamen olini monachi non erant clerici « Panormitanus sur le c. 7, X, de reqularibus, III, xxxi, n» 2. 2. « Secundo ex ea glossa nota quod isti non plene oblati, id est qui non dedicaverunt se et sua de presenti, ut quia stant in seculo vel habent usumfructum bonorum, non possunt dici stricto modo person.r ecciesiastica; sed largo modo et idco secundum Doctores et bene taies non gaudent taii privilegio immunitatis personœ et ideo percutientes eos non incidunt in excommunicationem ; secus in plene oblatis et conversis... et etiam puto quod isti non plene oblati non gaudeant privilegio fori, sed quod debent convenir! coram judice seculari, quia nihil hic intefvenit quod habeat eos de potestate exiraere seculari ». Panormitanus, sur le c. 24, X, de pj'ivilegiis, V, xxxiii, n» o. 3. Les légistes aussi reconnaissaient que les convers étaient exempts de la juridiction séculière.

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26 LE PRIVILEGitJM FORI<br />

religieux, comme les convers des églises séculières.<br />

Pour les deux premières catégories il n'y aguères de doute<br />

qu'ils ne soient personnes ecclésiastiques et ne jouissent<br />

des privilèges du for et du canon*. Il y avait plus d'hésitation<br />

pour les convers delà dernière catégorie. Quelques uns<br />

reconnaissent le privilège à tous les convers des monastères,<br />

pour le refuser seulement à ceux des églises séculières^.<br />

Hostiensis avec plus de logique refuse de faire une<br />

distinction de principe entre les convers des monastères et<br />

ceux des églises séculières; mais il dénie le privilège au<br />

« conversus remanens in domo propria et tanquam laicus<br />

vivens », tandis que celui qui « tradidit se et sua et est lonsuratus<br />

et vadit ad horas audiendas et vivit honeste sicut<br />

clericus vivere débet... ex toto in forum ecclesia^. intelligitur<br />

esse translatus et immuni tate ecclesiastica gaudere<br />

débet » ^<br />

Cette opinion raisonnable et modérée remporta. Johannes<br />

Andréa» se contente de copier Hostiensis sur ce point*. Mais<br />

au XIV® siècle la terminologie se précise.<br />

On réserve le<br />

nom de convers à ceux qui font des vœux eX<br />

se distinguent des moines en ce qu'ils ne sont point promus<br />

aux ordres. Ce sont les frères lais, qui, comme Panormisiaslicae<br />

persona* et ex tolo translati siint in forum ecclesiae, unde habent<br />

immunitalem ecclesiasticani ». Glose \° religionis converses, sur le c. 5, X,<br />

de sentenlia excommunicalionis , V, xxxix.<br />

1. Alexandre III affirme que les conversi cujuslibet reliqionis jouissent du<br />

privilège du canon (c. 5, X, III, xxxix), et enjoint aux évoques et prélats de<br />

Gaule de dénoncer publiquement comme excommuniés ceux de leurs sujets<br />

« qui in monachos vei conversos... violentas manus injeccrint » (c. 9, ibid).<br />

Ce que le texte dit expressément du privilegiiim canonis, il faut assurément<br />

l'entendre aussi du privileghon fori.<br />

2. « In glossa ibi matrimonium dicunt hic Johannes et Vincentius idem<br />

de quolibet converse vel conversa ecclesiae secularis, scilicet quod<br />

contrahere potest nec gaudet immunitate canonis si quis suadente, secus in<br />

conversis religiosorum ». Johannes Andréas sur lec. 12, X, de majorilale et<br />

obedienlia, I, xxxni, n» 1.<br />

1. Hostiensis, Lectura^ sur le c. fj, non dubiitm, X, de sententin excommii'<br />

nicalionis, V, xxxix.<br />

3. Sur 4e même texte.

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