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DEUXIEME PARTIE 207<br />

Malgré cela la solution nest pas nette, parce que les deux<br />

chefs d'accusation de brigandage et de lèse-majesté sont<br />

presque toujours joints et surtout parce que, ainsi que<br />

nous le savons déjà, c'est plutôt sur le terrain de la peine<br />

temporelle après dégradation et livraison que l'entente<br />

s'établissait.<br />

Ainsi, si nous voulions<br />

nous renfermer étroitement dans<br />

les limites chronologiques choisies, il n'y aurait presque<br />

rien à dire de ce dernier et dangereux système de la perte du<br />

privilège ipso facto.<br />

Même en les dépassant un peu, je<br />

ne trouve que des tendances<br />

encore assez vagues, mais qu'il est intéressant de<br />

noter, puisque ce sera, en fin de compte, ce système radicalement<br />

anticlérical qui triomphera aux derniers siècles de<br />

l'ancien régime.<br />

Mais tandis que les justices séculières se montraient aussi<br />

timides dans leurs tentatives pour étendre leur droit de<br />

répression sur la personne des clercs, elles avaient développé,<br />

en dehors de toute influence canonique, une procédure<br />

spéciale permettant dans certains cas bien déterminés d'atteindre<br />

le clerc coupable dans ses biens. C'est la procédure<br />

si originale du cas privilégié à laquelle sera consacré le<br />

prochain volume.<br />

diction entre le procureur du roy et ledit chappitre, le siège vacant, pour la<br />

pugnicion des clercs non constitués en saintes ordres, c'est assavoir qui ne<br />

sont prestres, diacres ne soubz diacres qui souventefois sont aprehendés pour<br />

avoir commis traison contre le Roy et sa seigneurie ou pour aguetz de chemins<br />

et crimes par eux commis.... et pour le temps advenir cesseront telles<br />

monicions et ne empescheront ne contrediront la justice du Roy es cas dessusdis<br />

quant ilz advendront ». Arch. Seine Inf., G 1887.

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