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DEUXIÈME PARTIE 205<br />

procureur du roi pour prouver qu'à son maître appartenait<br />

effectivement la compétence exclusive en matière de lèsemajesté.<br />

Un bon nombre des arrêts cités ne visent d'ailleurs<br />

pas la matière. D'abord sans doute y avait-il en jeu une<br />

question de preuve d'état, car quelques arrêts sur ce point<br />

sont rapportés. Ensuite et comme la distinction, très nette<br />

en théorie, est pratiquement ténue entre l'apostat, qui a par<br />

une vie de violences perdu son privilège et le criminel<br />

poursuivi pour avoir porté les armes contre son roi, des<br />

arrêts sont rapportés qui concernent l'apostasie. L'archevêque<br />

les écarte de la discussion. Faisons comme lui.<br />

Arrivant aux arrêts qui visaient vraiment la question, le<br />

prélat en écarte un grand nombre en objectant que c'est à<br />

un autre titre que le juge séculier a pu légitimement sévir,<br />

le coupable étant bigame ou marié sans habit clérical ni tonsure'.<br />

Pour les autres il distingue : ou bien il faut considérer<br />

qu'il y a voie de fait, acte de guerre accompli sans aucune<br />

forme de justice, ou bien il y a eu ordre du prince donné en<br />

dehors de toute forme de procédure et si hâtivement exécuté<br />

que les monitions ecclésiastiques n'eurent pas le temps<br />

d'intervenir ^ Ce sont pour celle période de violence des<br />

1. L'un des arrêts cités par le procureur du roi nous est connu par une<br />

autre source. C'est la eondamnation du célèbre Jean Des Mares. « Jean des<br />

Mares... fut pris et emprisonné.... Et luy imposa on qu'il avoit esté comme<br />

cause desdites séditions. Si fu mis en Chastelet et n'y fallut guéres de procès<br />

et, sans à peine l'examiner, ne dire les causes, fut dit qu'il auroit le col coupé.<br />

Et combien qu'il requist estre ouy en ses justifications et défenses et aussi<br />

estoit clerc, marié avec une seule vierge et pucelle quand il espousa, ce nonobstant<br />

fut mené aux halles. Et en allant disoit ce pseaume : Jiidica me,<br />

Deus et discerne caiisam meam a génie non sancla. Eust la teste coupée à la<br />

grande desplaisance de plusieurs ». (Juvenal des Ursins, anno 1382, éd. Michaud,<br />

p. 337). L'archevêque objecte justement que l'arrêt ne prouve rien<br />

parce que Jean des Mares était marié. Et en etlet, s'il n'avait pas et tonsure et<br />

habit, le privilège ne le couvrait pas. « Dit que M" Jehan des Maretz fu décapité<br />

a Paris pour ce qu'il avoit dit que le peuple povoit faire ung roy, mais<br />

le roi ne povoit faire ung peuple. — Le dit des Maretz estoit marié et fu exécuté<br />

par le commandement du prince et hastivement sans deliberacion ».<br />

2. « Dit que ung prestre qui estoit doyen du Neuf Chastel et ung autre<br />

prestre avec luy furent décapitez en la dicte ville pour la traison qu'ilz vou-

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