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204 LE PRIVILEGIUM FORI jugé par la justice laïque, sans tenir compte de son privilège. Ils durent pourtant céder devant la résistance des prélats \ Mais il semble qu'en Normandie, sous la domination anglaise, le principe nouveau fut plus sérieusement défendu. Si la glose du Grand Coutumier de Normandie, dans un passage cité plus haut, range le crime de lèse-majesté au nombre des cas de livraison au bras séculier, elle affirme ailleurs que le prince en doit avoir la connaissance, sans parler de remise au juge d'église ni de dégradation préalable ". C'est qu'en effet, au début du xv' siècle, la question était en Normandie fort disculée et les deux solutions envisagées. La même affirmation se retrouve sous la plume du lieutenant du bailli de Rouen en conflit avec l'archevêque. 11 « appartient au prince et a ses bailliz fere prendre et exécuter ses adversaires traictres supposé que ilz soient clecrs mariez ou autres qui ont commis crime de laize majesté » ^ Seulement ce qui affaiblit beaucoup son argumentation, c'est que dans cette affaire il y avait d'autres raisons de soutenir la perte du privilège ipso fado. Le coupable était un véritable apostat ayant commis « plusieurz meurtres et larchins en boys, en maison, en aguet de chemin ». En effet tous ces partisans qui tenaient la campagne opéraient autant pour leur compte que pour celui du roi de France * la qualification de brigands pouvait être justement ajoutée à celle de traîtres. . et J'ai déjà cité ^ cette liste de précédents qu'avait établie le 1. Voir supra, p. 184. 2. Glose sur le chap. d'Assise. 3. Archives Seine-Inférieure, G 1884, anno 1424. 4. R. de Beaurepaire, L'état des campagnes de la haute Normandie sous la dominaiion anylaise. 5. Voir supra, p. 196. « Mémoire des arrestz de parlement dont se est aidiè le procureur du Roy contre Mons. l'archevesque de Rouen desquelx il n'appert se non par coppie en pappier et qui ne sont signez, scellez ne approuvez excepté l'arrest contre mons. Philippe d'Alençon, cellui de Jehan le Bourellier et cellui de Simonnet Condé », Arch. Seine-Inférieure, G 1885.

DEUXIÈME PARTIE 205 procureur du roi pour prouver qu'à son maître appartenait effectivement la compétence exclusive en matière de lèsemajesté. Un bon nombre des arrêts cités ne visent d'ailleurs pas la matière. D'abord sans doute y avait-il en jeu une question de preuve d'état, car quelques arrêts sur ce point sont rapportés. Ensuite et comme la distinction, très nette en théorie, est pratiquement ténue entre l'apostat, qui a par une vie de violences perdu son privilège et le criminel poursuivi pour avoir porté les armes contre son roi, des arrêts sont rapportés qui concernent l'apostasie. L'archevêque les écarte de la discussion. Faisons comme lui. Arrivant aux arrêts qui visaient vraiment la question, le prélat en écarte un grand nombre en objectant que c'est à un autre titre que le juge séculier a pu légitimement sévir, le coupable étant bigame ou marié sans habit clérical ni tonsure'. Pour les autres il distingue : ou bien il faut considérer qu'il y a voie de fait, acte de guerre accompli sans aucune forme de justice, ou bien il y a eu ordre du prince donné en dehors de toute forme de procédure et si hâtivement exécuté que les monitions ecclésiastiques n'eurent pas le temps d'intervenir ^ Ce sont pour celle période de violence des 1. L'un des arrêts cités par le procureur du roi nous est connu par une autre source. C'est la eondamnation du célèbre Jean Des Mares. « Jean des Mares... fut pris et emprisonné.... Et luy imposa on qu'il avoit esté comme cause desdites séditions. Si fu mis en Chastelet et n'y fallut guéres de procès et, sans à peine l'examiner, ne dire les causes, fut dit qu'il auroit le col coupé. Et combien qu'il requist estre ouy en ses justifications et défenses et aussi estoit clerc, marié avec une seule vierge et pucelle quand il espousa, ce nonobstant fut mené aux halles. Et en allant disoit ce pseaume : Jiidica me, Deus et discerne caiisam meam a génie non sancla. Eust la teste coupée à la grande desplaisance de plusieurs ». (Juvenal des Ursins, anno 1382, éd. Michaud, p. 337). L'archevêque objecte justement que l'arrêt ne prouve rien parce que Jean des Mares était marié. Et en etlet, s'il n'avait pas et tonsure et habit, le privilège ne le couvrait pas. « Dit que M" Jehan des Maretz fu décapité a Paris pour ce qu'il avoit dit que le peuple povoit faire ung roy, mais le roi ne povoit faire ung peuple. — Le dit des Maretz estoit marié et fu exécuté par le commandement du prince et hastivement sans deliberacion ». 2. « Dit que ung prestre qui estoit doyen du Neuf Chastel et ung autre prestre avec luy furent décapitez en la dicte ville pour la traison qu'ilz vou-

204 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

jugé par la justice laïque, sans tenir compte de son privilège.<br />

Ils durent pourtant céder devant la résistance des prélats \<br />

Mais il semble qu'en Normandie, sous la domination<br />

anglaise, le principe nouveau fut plus sérieusement défendu.<br />

Si la glose du Grand Coutumier de Normandie, dans un<br />

passage cité plus haut, range le crime de lèse-majesté au<br />

nombre des cas de livraison au bras séculier, elle affirme<br />

ailleurs que le prince en doit avoir la connaissance, sans<br />

parler de remise au juge d'église ni de dégradation préalable<br />

". C'est qu'en effet, au début du xv' siècle, la question<br />

était en Normandie fort disculée et les deux solutions<br />

envisagées.<br />

La même affirmation se retrouve sous la<br />

plume du lieutenant<br />

du bailli de Rouen en conflit avec l'archevêque. 11<br />

« appartient au prince et a ses bailliz fere prendre et exécuter<br />

ses adversaires traictres supposé que ilz soient clecrs<br />

mariez ou autres qui ont commis crime de laize majesté » ^<br />

Seulement ce qui affaiblit beaucoup son argumentation,<br />

c'est que dans cette affaire il<br />

y avait d'autres raisons de<br />

soutenir la perte du privilège ipso fado. Le coupable était<br />

un véritable apostat ayant commis « plusieurz meurtres et<br />

larchins en boys, en maison, en aguet de chemin ». En effet<br />

tous ces partisans qui tenaient la campagne opéraient<br />

autant pour leur compte que pour celui du roi de France *<br />

la qualification de brigands pouvait être justement ajoutée<br />

à celle de traîtres. .<br />

et<br />

J'ai déjà cité ^<br />

cette liste de précédents qu'avait établie le<br />

1. Voir supra, p. 184.<br />

2. Glose sur le chap. d'Assise.<br />

3. Archives Seine-Inférieure, G 1884, anno 1424.<br />

4. R. de Beaurepaire, L'état des campagnes de la haute Normandie sous la<br />

dominaiion anylaise.<br />

5. Voir supra, p. 196. « Mémoire des arrestz de parlement dont se est aidiè<br />

le procureur du Roy contre Mons. l'archevesque de Rouen desquelx il<br />

n'appert se non par coppie en pappier et qui ne sont signez, scellez ne<br />

approuvez excepté l'arrest contre mons. Philippe d'Alençon, cellui de Jehan<br />

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