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202 DEUXIÈME PARTIE rigibilis ' ». Encore cela ne s'applique-t-il qu'au simple tonsuré et non au clerc ordonné. Aguêt de chemins. On commence aussi au xv* siècle à voir alléguer que les aguetteurs de chemin sont privés du privilège et peuvent être punis sans jugement ecclésiastique ni dégradation. L'argument se rencontre en particulier dans les conflits entre l'archevêque et le bailli de Rouen sous la domination anglaise ^ Une pareille allégation se base sans doute sur un texte du Code de Justinien permettant de mettre à mort sans jugement celui qui itinera frequentata insidiis aggressionis obsèdent \ Mais elle avait quelque appui aussi dans le droit canonique, car ces brigands en armes qui tiennent la campagne sont vraiment des apostats, ayant par une vie de violences perdu le privilège clérical \ Nous sommes ici sur la frontière indécise de la perte du privilège pour apostasie, et de la perte du privilège Lèse-majesté. Il par un crime déterminé. n'y a vraiment.de tentative sérieuse dans le sens de la perte ipso facto du privilège qu'en ce qui concerne le crime de lèse-majesté. 1. Benedicti, in cap. Raynutins, de testamentis, v» et uxorem, dec. 2, 148. Chassaneus, Coût, de Bourgogne, Rub. 1,§ 5, v'», s'il n'a grâce, 70. 2. « Sur ce que ledit officiai [de Rouen] requeroit lui estre rendus comme clers Jehan Ermechin... et Jelian Crandon,... prisonniers en noz prisons audit lieu de Rouen... lesquelx nostre procureur disoit et maintenoit estre agresseurs de chemins publiques si tellement crimineulx que ilz ne dévoient joir de privilège de clerc... (l'archevêque lance monitions contre le bailli, le procureur du roi lève bref de fief lai et d'aumône, l'archevêque appelle au conseil, le roi commet le bailli de Rouen et cinq conseillers) lesquelx commissaires ont si avant procédé que par leur sentence ilz ont dit et declairié ledit brief prins par nostre dit procureur devoir avoir son effet et ont condemnez lesdiz prisonniers a estre traynez et penduz et ledit cardinal en amende envers nous ». Archives Seine-lnf., G 1884, anno 1428. Voir plus bas p. 204 les autres textes dans lesquels l'aguêt de chemin se joint au crime,de trahison et de lèse-majesté. 3. L. 1. G., Quando Uceat unicuique sine judice se vindicare, III, xxvii. Ainsi analysé par Balde : « Nocturnum depopulatorem agrorum et aggressorem itinerum licet occidere propria auctoritate ». 4. Voir tome I, p. 152.
La première affirmation que le DEUXIÈME PARTIE 203 criminel de lèse-majesté, le traître, n'est pas couvert par le privilège clérical, se rencontre dans l'atîaire de Bernard Saisset. L'ambassadeur du roi était chargé de faire savoir au pape Boniface que, de l'avis des principaux conseillers du roi, un traître comme Bernard pouvait et devait être immédiatement livré au supplice, parce qu'un tel crime fait perdre tout privilège et toute dignité Le '. roi ajoutait d'ailleurs immédiatement que par respect pour le pape et pour suivre l'exemple de ses prédécesseurs, il préférait demander au Saint-Siège de venger sur Bernard l'injure faite à Dieu et à lui-même. C'était reconnaître que l'on ne pouvait citer aucun précédent de perte ipso facto du privilège. Il n'y avait là qu'une menace enveloppée ayant pour but de faire comprendre au pape, que, au besoin et en cas de mauvaise volonté de sa part, le roi saurait se venger seul. On a vu cependant que les rois furent loin de se montrer si hardis et que même, pendant tout le xiv* siècle, ils laissent la justice ecclésiastique juger seule les crimes de trahison et de lèse-majesté ^. Au début du xv' siècle, le conseil du roi Charles VI était du même avis que celui de Philippe le Bel, mais il n'osait pas davantage passer de l'affirmation à l'exécution. Les laïques du conseil voulaient que Nicolas d'Orgemont fût 1. « Nuntius.. ex parte domini Régis mittendus coram sancto Pontifice... prsemissa.. . sigaificabit, adjiciens quod, licet dorainus Rex de magnorum consilio conveniret quod tantum et talem proditorem suum coram se convictuin posset et deberet statim, supplicio ipsum tradendo, de medio tollere regni sui, cum tantus reatus omneprivilegium, omnem dignitateru excludat ». Dupuy. Hist. du différend, p. 630. D'après les termes employés il semble bien que les conseillers de Philippe le Bel aient bien plutôt cherché leurs arguments dans le droit romain que dans le droit canonique... « Cum in hujusce modi re convictus minime quisquam privilégia dignitatis alicujus a. strictore inquisitione defendetur » Code, IX, viii, 3. « NuUus omnino cui, inconsultis ac nescientibus nobis, fidicularum tormenta inferuntur, militia vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen majestatis causa, in qua scia omnibus aequa condilio ». Code, IX, viii, 4. 2. Voir supra, p. 165 et suiv.
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Bernard pouvait et devait être immédiatement livré au<br />
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par respect pour le pape et pour suivre l'exemple de ses<br />
prédécesseurs, il<br />
préférait demander au Saint-Siège de venger<br />
sur Bernard l'injure faite à Dieu et à lui-même. C'était<br />
reconnaître que l'on ne pouvait citer aucun précédent de<br />
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On a vu cependant que les rois furent<br />
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pas davantage passer de l'affirmation à l'exécution. Les<br />
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consilio conveniret quod tantum et talem proditorem suum coram se convictuin<br />
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inconsultis ac nescientibus nobis, fidicularum tormenta inferuntur, militia<br />
vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen majestatis<br />
causa, in qua scia omnibus aequa condilio ». Code, IX, viii, 4.<br />
2. Voir supra, p. 165 et suiv.