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DEUXIÈME PARTIE 197<br />

solution en droit canonique, que les deux religieux étaient<br />

« sorciers, invocateurs de diables et avaient fait plusieurs<br />

ctioses contre la foy ».<br />

Il semble que la dégradation et la livraison représentent<br />

un point moyen, sur lequel l'accord pourrait se faire entre<br />

les prétentions des deux parties réclamant d'abord l'une et<br />

l'autre compétence exclusive.<br />

C'est à peu près à la même époque et peut-être par un écho<br />

ou en conclusion de ces conflits que le jurisconsulte anonyme<br />

qui glose le Grand Coutumier affirme le plus nettement<br />

que le crime de lèse-majesté et celui d'hérésie sont les<br />

deux seuls cas de dégradation et de^ livraison. Le clerc<br />

dégradé est brûlé, s'il est hérétique, décapité, s'il est traître *.<br />

Voilà le point où, en deux siècles, en était arrivé le<br />

droit ecclésiastique français. Dans le premier quart du<br />

xiii* siècle, la procédure de dégradation suivie de peine séculière<br />

est encore la règle. Avant la fin du siècle, elle est<br />

devenue l'exception. Encore des quatre cas exceptionnels<br />

de la doctrine canonique, un seul est-il pratiquement maintenu,<br />

le cas d'hérésie. Les efforts, pour en faire reconnaître de<br />

nouveaux, n'aboutissent qu'à un résultat tardif et incertain.<br />

Il est vrai qu'en même temps la justice laïque tentait<br />

1. « Et quant aucun est atteint des cas dessus dis, cest assavoir de hérésie<br />

ou de lezée majesté, l'evesque du lieu le dégrade de toutes ordres et le<br />

fait raire tout jus et, ce fait, l'Eglise le laisse. Et lors la justice laye le prend<br />

et en fait on la punition qui appartient, c'est assavoir que, s'il est traistre,<br />

on lui tranche la teste, et s'il est hérèse, on Tard. ». Glose du Grand<br />

Coustumier de Normandie, sur le ch. LXXXllI. La date du texte ne peut<br />

être déterminée avec précision. L'ouvrage a été imprimé en 1483, il est<br />

certainement antérieur à une importante ordonnance d'échiquier de 1462.<br />

La première rédaction remonte même à une époque antérieure au rétablissement<br />

de la charge de sénéchal, qui est de 1418. Mais il y eut certainement<br />

des remaniements et des additions. Voir sur cette question,<br />

Bulletin des Sociétés savantes de Caen de 1910, p. 192.

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