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192 LE PRIVILEOIUM PORI<br />

la perte du privilège ipso facto. On ne pouvait vraiment<br />

dans la même sentence considérer le privilège comme<br />

perdu pour l'un et<br />

maintenu pour Tautre. On s'est contenté,<br />

sans faire de théorie, de méconnaître le privilège, en passant<br />

sous silence la qualité même de l'accusé.<br />

On peut reconstituer ainsi les considérations de fait et de<br />

droit qui ont dirigé toute celte procédure :<br />

La règle à suivre pour la répression du crime de lèsemajesté<br />

n'était pas alors nettement arrêtée. Le conseil du roi<br />

La résistance des<br />

a songé à la perte du privilège ipso facto.<br />

prélats et la crainte des réclamations du puissant chapitre<br />

de Notre-Dame ayant empêché de s'arrêter à cette première<br />

solution, on a dû y renoncer aussi bien pour l'un que pour<br />

l'autre des deux clercs inculpés. Pour l'un, qui était un petit<br />

personnage, les prélats du conseil<br />

n'ont pas vu grand inconvénient<br />

h ce qu'il fût jugé par la justice séculière, à condition<br />

que, pour ne pas créer de précédent, on le condamnât<br />

comme laï(|ue, en fermant volontairement les yeux sur sa<br />

qualité de clerc. Pour l'autre la justice laïque n'a été<br />

admise à juger que le cas privilégié, solution qui avait déjà<br />

été, quelques années auparavant, choisie pour le procès des<br />

partisans de Benoît XIII. Mais le consieil aurait voulu en<br />

outre obtenir, par la procédure du délit commun, la dégration<br />

et la livraison.<br />

Ainsi jusqu'alors deux procédures avaient été, chacune<br />

leur tour, employées contre les clercs coupables de lèse<br />

majesté : la procédure de dégradation et livraison, procédure<br />

ecclésiastique aboutissant à une peine temporelle ;<br />

et<br />

la procédure du cas privilégié, procédure laïque, mais qui ne<br />

permet d'aboutir qu'à une condamnation purement pécuniaire.<br />

Ici le roi a cherché à combiner les deux *. Mais<br />

1. C'est la première tentative laite, à ma connaissance, pour combiner et<br />

confondre les deux notions juridiques distinctes et d'origine toute dillerente<br />

du cas de Iradilio curiae saeculari et du cas privilégié. Aux xvi" et<br />

xvii» siècles, la jurisprudence et la doctrine entreront délibérément dans la<br />

voie alors timidement indiquée.

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