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188 LE PRIVILEGIUM FORI du chapitre, ce qui fut fait. Les choix ne plaisant pas au roi, le chancelier déclara à la commission qui venait lui rendre compte de sa nomination, qu'il fallait des personnes plus élevées en dignité que certains de ceux qui avaient été nommés*. Le chapitre s'inclina et désigna entre autres l'archidiacre de Paris. Les personnages importants du chapitre avaient évidemment répugnance à prendre part à cette procédure, ecclésiastique dans la forme, mais commandée dans tous ses détails par le roi. C'est sans doute pour cela que les chanoines demandèrent la permission de choisir six, douze ou dix-huit jurisconsultes dans le parlement (parmi les conseillers clercs évidemment), l'Université ou ailleurs pour les assister ou même pour leur commettre le jugement. Mais le conseil du roi refusa et adjoignit seulement aux commissaires Pierre Joseph, licencié en Décret, chantre de Reims, pructims in curia spirittiali parisiensiy pour procéder à l'interrogatoire^. Cet interrogatoire eut lieu à la Bastille devant les commissaires du chapitre, Pierre Joseph, et les conseillers du roi : les évêques de Bourges, de Lisieux, deLuçon, de Saint- Pons, d'Albi et d'Angers, Robert Maçon, le chancelier de la reine. M* Pierre de l'Eclat, M* Mathieu du Bois, conseillers au parlement et quelques conseillers laïques. Nicolas d'Orgemont protesta contre la participation des laïques à la procédure. L'évêque de Bourges les aurait bien admis, parce qu'ils étaient là comme représentants du roi, mais ils consentirent eux-mêmes à se retirer. Le chancelier delà reine, qui décidément dirige la procédure, ordonne ensuite que la confessio sera étudiée par une sorte de jury de jurisconsultes suivant la procédure généralement suivie par l'Inquisition, mais qui ne lui était pas particulière. Le but de cet examen est de déterminer s'il y a 1. Op. cit., p. 261. 2. Pierre Joseph est désigné en fait par le conseil. En droit, il est le délégué du chapitre. « Electus per ipsos dominos (les chanoines) et eciam de mandato régis » p. 262.

DEUXIÈME PARTIE 189 lieu à dégradation *. C'est ce qui explique que l'on emprunte à l'Inquisition cette particularité de sa procédure. Il s'agit d'atteindre le même but. Par condescendance pour la juridiction ecclésiastique on voulut bien dire que ces jurisperiti avaient été demandés par le chapitre lui-même. Nous y retrouvons tous les personnages qui déjà avaient été délégués pour assister à l'interrogatoire et quelques autres membres du parlement ou avocats en cour d'Eglise. Chanoines et Jurisperiti réunis nommèrent une commission chargée de présenter le lequel le jugement serait rendu. lendemain un rapport d'après Il fut ainsi établi que le crime commis était celui de lèsemajesté, sédition, conspiration, machination du meurtre de plusieurs, que le droit, c'est-à-dire le droit canonique, ne prescrivait pas en ce cas la dégradation du coupable ; que Nicolas serait privé de tous offices et bénéfices, publiquement prêché, mis en prison ecclésiastique perpétuelle, sauf grâce ultérieure du chapitre ^. 1. Lecture est donnée a Nicolas de son interrogatoire « Et hoc acto, per prefatum doiuinum cancellarium regine fiiit ordinatum quod in ipsius diei vespere ex parte régis mandarentur nonnulli et plurimi valentes clerici inferius nominati qui crastina die cum ipsis dominis prelatis assistèrent in capitulo parisiensi et dictam confessionem videront et an que per eum coiifessata fuerant ad eum condeiupnandum et deip'adandvm, si casus requireret, sufficerent, deliberarent ». Loc. cit., p. 263. 2. « Omnes simul convenerunt, saltem eorum major pars convenit et declaravit quod ipse magister Nicolaus inciderat et commiserat crimen lèse majestatis, attamen jure cauluiu non leperiebant quod in facto suo iocum haberet degradacio; puniendus tamen erat graviter in hoc quod ex sua confessione videbatur prebuisse consensum purum dicte conspiracioni, ut apparebat, per ejus negligentiam, quia non revelaverat quod l'ecisse debuerat et quia consilium dederat factioni dicte conspiracionis, ex qua secuta fuissent infinita maia, si dicta conspiracio, ut machinata fuerat, evenisset; et igitur convenerunt in unam opinionem, quod ipse magister Nicolaus erat reus criminum lèse majestatis, sedicionis, conspiracionis necisque machinale pluriuiorum, propter quod ab omnibus otiiciis et beneticiis ecclesiasticis privaretur et populo publiée exhiberetur et predicaretur ad detestationem facti sui et demum ad ecclesiasticum carcerem juxta régis beneplacitum per capitulum eligendum in pane et aqua perpetuo condempnaretur, salva gracia et moderacione capituli et suorum superiorum ». Loc. cit., p. 265 et 266. Le droit de modifier après coup la sentence est encore une particularité de la procédure d'inquisition.

DEUXIÈME PARTIE 189<br />

lieu à dégradation *. C'est ce qui explique que l'on emprunte<br />

à l'Inquisition cette particularité de sa procédure. Il s'agit<br />

d'atteindre le même but. Par condescendance pour la juridiction<br />

ecclésiastique on voulut bien dire<br />

que ces jurisperiti<br />

avaient été demandés par le chapitre lui-même. Nous y<br />

retrouvons tous les personnages qui déjà avaient été délégués<br />

pour assister à l'interrogatoire et quelques autres<br />

membres du parlement ou avocats en cour d'Eglise.<br />

Chanoines et Jurisperiti réunis nommèrent une commission<br />

chargée de présenter le<br />

lequel le jugement serait rendu.<br />

lendemain un rapport d'après<br />

Il fut ainsi établi que le crime commis était celui de lèsemajesté,<br />

sédition,<br />

conspiration, machination du meurtre de<br />

plusieurs, que le droit, c'est-à-dire le droit canonique, ne<br />

prescrivait pas en ce cas la dégradation du coupable ;<br />

que<br />

Nicolas serait privé de tous offices et bénéfices, publiquement<br />

prêché, mis en prison ecclésiastique perpétuelle, sauf grâce<br />

ultérieure du chapitre ^.<br />

1. Lecture est donnée a Nicolas de son interrogatoire « Et hoc acto, per<br />

prefatum doiuinum cancellarium regine fiiit ordinatum quod in ipsius diei<br />

vespere ex parte régis mandarentur nonnulli et plurimi valentes clerici<br />

inferius nominati qui crastina die cum ipsis dominis prelatis assistèrent in<br />

capitulo parisiensi et dictam confessionem videront et an que per eum<br />

coiifessata fuerant ad eum condeiupnandum et deip'adandvm, si casus requireret,<br />

sufficerent, deliberarent ». Loc. cit., p. 263.<br />

2. « Omnes simul convenerunt, saltem eorum major pars convenit et<br />

declaravit quod ipse magister Nicolaus inciderat et commiserat crimen lèse<br />

majestatis, attamen jure cauluiu non leperiebant quod in facto suo iocum<br />

haberet degradacio; puniendus tamen erat graviter in hoc quod ex sua<br />

confessione videbatur prebuisse consensum purum dicte conspiracioni, ut<br />

apparebat, per ejus negligentiam, quia non revelaverat quod l'ecisse debuerat<br />

et quia consilium dederat factioni dicte conspiracionis, ex qua secuta<br />

fuissent infinita maia, si dicta conspiracio, ut machinata fuerat, evenisset;<br />

et igitur convenerunt in unam opinionem, quod ipse magister Nicolaus erat<br />

reus criminum lèse majestatis, sedicionis, conspiracionis necisque machinale<br />

pluriuiorum, propter quod ab omnibus otiiciis et beneticiis ecclesiasticis<br />

privaretur et populo publiée exhiberetur et predicaretur ad detestationem<br />

facti sui et demum ad ecclesiasticum carcerem juxta régis beneplacitum per<br />

capitulum eligendum in pane et aqua perpetuo condempnaretur, salva gracia<br />

et moderacione capituli et suorum superiorum ». Loc. cit., p. 265 et 266. Le<br />

droit de modifier après coup la sentence est encore une particularité de la<br />

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