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184 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

le conseil de décider en ce sens *. L'opinion fut donc soutenue<br />

que le crime 'était tel que le coupable fût immédiatement<br />

et ipso facto dépouillé de son privilège. Il devait y<br />

avoir dans le conseil du roi des gens capables de discuter<br />

sur textes une question de ce genre avec des clercs ^ Mais il<br />

est certain que, outre la pure question de droit, fut discutée<br />

aussi -la question politique, l'opportunité d'un procès<br />

purement séculier, la résistance qu'elle provoquerait de la<br />

part de l'autorité<br />

ecclésiastique et spécialement du puissant<br />

chapitre de Paris. En fin de compte il ne parut pas prudent<br />

de violer le droit canonique et surtout les privilèges du<br />

chapitre. On s'en tint donc à la solution intermédiaire, qui<br />

avait déjà été choisie quelques années auparavant pour le<br />

procès des partisans de Benoît XIIl. Nicolas serait condamné<br />

pour le cas privilégié par la justice du roi et rendu au<br />

chapitre pour la punition du délit commun. Mais le conseil<br />

avait en outre l'intention d'obtenir du chapitre la dégradation<br />

du coupable et sa livraison, comme on le verra.<br />

Ordre fut donné de mener Nicolas de la Bastille au<br />

Ghâtelet ; et le jour môme, évidemment après ce conseil,<br />

fut prononcée la<br />

sentence contre les trois coupables \ Elle<br />

n'est pas datée, mais elle ordonne l'exécution pour le<br />

lendemain, et celle-ci eut lieu le vendredi 24.<br />

Les prisonniers ont été jugés par une juridiction extraordinaire.<br />

C'est le roi lui-même, qui, après délibération avec<br />

les princes du sang, les gens du conseil et du parlement, rend<br />

la sentence. Le crime est clairement qualifié de lèse-majesté,<br />

constitué par les faits de conspiration, monopole, conju-<br />

1. « Nisi domini prelati dédissent magnam resistenciam ad oppiniones<br />

pluriura, ipse magister Nicolaus fuisset ibidem judicatus ; obstanle vero<br />

resistencia dominorum prelatorutn dictum fuit quod restitueretur capitulo,<br />

ut sequitur ». L. Mirot, op. cil., p. 258-259.<br />

2. Le conseil armagnac, qui fonctionne de 1413 à 1418, se caractérise justement<br />

parla prépondérance des gens de robe. Noël Valois, Le conseil du roi<br />

aicxxi\^, xv* et xvic siècle, Paris, 1888, p. 133. — Sur la question de la perte<br />

ipso facto du privilège, voir infra.<br />

3. L. Mirot, op, df.,app. VIII, p. 255.

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