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LE PRIVILEGIUM FORT sonnage d'importance secondaire. Clerc du diocèse de Chalonsur-Saône, il figure en 1403 parmi les bacheliers de l'Université. Le procès-verbal de l'exécution le qualifie de sousdiacre bénéficié. Nicolas d'Orgemont, arrêté le surlendemain, sur la dénonciation des premiers prisonniers, était un personnage d'une toute autre importance. Nicolas d'Orgemont, dit le boiteux d'Orgemont, possesseur d'une très grosse fortune, était diacre, le plus riche clerc du royaume. Conseiller au parlement et maître de la chambre des comptes, conseiller influent du roi, archidiacre d'Amiens, doyen de Saint-Martin-de-Tonrs, chanoine de Notre-Dame et de Saint-Germain l'Auxerrois, c'était un personnage fort en vue. Il devait être chancelier du nouveau gouvernement. Les sergents du roi l'amenèrent à la Bastille; son interrogatoire confirma les dires des premiers inculpés. Condamné le 23 avril par commission spéciale, Renaud Maillot était, avec un certain Jean du Relloy, décapité le lendemain, sans qu'il fût un instant question de son privilège de clerc. La môme sentence se contentait de condamner Nicolas d'Orgemont pour cas privilégié à une grosse amende et de le rendre, pour le jugement du délit commun, au chapitre de Notre-Dame, dont il était justiciable. Condamné par le chapitre à la prison perpétuelle, il mourut en prison en septembre 1416. Une copie contem poraine du procès de Nicolas d'Orgemont, conservée aux archives nationales et publiée par M. L. Mirot ', permet de suivre les détails de la procédure et de se rendre compte des principes juridiques qui furent appliqués et des tendances qui se manifestèrent à méconnaître les droits de la juridiction ecclésiastique. Nicolas d'Orgemont et Renault Maillot, clercs tous deux, ont été traités de manières tout à fait différentes. Il faut examiner leurs cas l'un après l'autre, car l'un explique l'autre. 1. Arch. nat., L 465, n« 15 ; L. Mirot, op. cit., App. X, p. 258-281.
DEUXIÈME PARTIE 183 Nicolas fut arrêté le 21 avril par les officiers du roi, les scellés mis sur ses coffres, lui-même mené à la Bastille '. Un clerc coupable pouvait être, d'après le droit canonique même, arrêté par la justice laïque, au moins quand il était à craindre qu'il ne s'échappât, ce qui était le cas. Mais il devait être aussitôt remis au juge d'Eglise. JEn pratique les officiers de justice laïque attendaient souvent la réquisition de l'ordinaire. Le lendemain, mercredi 22 avril, le chapitre intervenait auprès du roi et réclamait le prisonnier ^ Le chapitre de Noire-Dame de Paris jouissait en effet de l'exemption et avait juridiction sur ses propres mernbres. Le serment que prêtaient les chanoines de conserver la juridiction, les privilèges et les libertés de l'Eglise de Paris, leur faisait un devoir de réclamer la remise de leur confrère. Le conseil du roi hésita. Il demanda que le chapitre présentât requête écrite, ce qui fut fait. Mais la réponse ne vint pas vite. Evidemment les conseillers du roi cherchaient un moyen de réserver Nicolas d'Orgemont à la justice séculière. En attendant, Nicolas était gardé à la Bastille et cuisiné, pour en obtenir des aveux. C'était là une pratique courante, quoique contraire au droit canonique, de faire avouer le clerc avant de le rendre au juge d'Eglise, afin de pouvoir le rendre chargé du crime et préjuger ainsi la sentence. dD'ailleurs on ne savait encore s'il serait rendu. Dans la matinée du jeudi 23, l'inculpé se décida à faire des aveux devant le roi de Sicile et le duc de Berry. Le procès verbal en fut aussitôt adressé au roi qui l'examina post prandium avec le roi de Sicile et le duc de Berry euxmêmes et plusieurs prélats et autres gens du conseil. On discuta là de la juridiction compétente. Les laïques étaient d'avis que Nicolas devait être jugé et condamné par la justice séculière. La résistance énergique des prélats empêcha seule 1. Qj). cit., p. 258(21 avril). 2. Op. cit., p. 258 (22 avril).
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1. Arch. nat., L 465, n« 15 ; L. Mirot, op. cit., App. X, p. 258-281.