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09.01.2015 Views

20 LE PRIVILEGIUM FORI au début du xiv® siècle les tribunaux s'en tenaient sur cette question controversée entre les canonistes à la solution la plus favorable au privilège. Encore à la fin du xiv* siècle la cour n'avait pas change cette jurisprudence. Arrêt ayant été mis par la cour sur une somme saisie à la requête de Jean Aubigois, celui-ci fit opposition en alléguant que, depuis la saisie, il était devenu clerc; son opposition fut reconnue fon. dée et l'arrêt annulé '. qu'à Toulouse en 1393, la Le recueil de Gorserius nous apprend cour des capitouls rendit à la cour ecclésiastique un homme qui était devenu clerc postérieurement au crime et à l'ajournement et antérieurement à l'arrestation \ receue couronne •. Pierre de Fontaines, Conseil à un ami, Vlll, ii, « Et enteng que tu ramaignes bien ton fil en autre tel point com il estoit au jor que tu le replejas, encores soit-il après croisiez, puisqu'il se vielt justisier de tote la querele par la cort laie, sanz r'avoer privilège ». Le croisé ne comparait donc ici devant le juge temporel que de sa bonne volonté et pour ne pas faire condamner la caution. « Et encore t'escusast la mort à celui que tu replejas d'estre à droit, se il fust morz devant son jor, nequedant la religions là où il est ne tescusera mie ». Idem, Vlll, m. Ce qui ne veut pas dire que le religieux devra comparaître, mais que l'entrée en religion, en l'empêchant de le faire, donne ouverture à la responsabilité du piège. A fortiori la tonsure reçue avant le début de la procédure et après le crime produirait tout son ell'et. Les officiers royaux de Languedoc protestaient contre l'abus sans contester la validité'de la tonsure abusive. Enquête Languedoc, p. 133. 1. Johannes Gallus, q. 74. Dumoulin, que scandalisait une telle décision note : « non credo hujus dictotanquam non verisimili, et contrarium practicatur ». 2. « Item eadem die (3 déc. 1393) fuit remissus per curiam capitulariorum Tholose quidam in habitu et tonsura clericalibus, quamvis ante captionem dictorum capitulariorum dictus remissus fuisset citatus et adjornatus pro criminibus pro quibus fuit ultimo captus et sic fuit servata opinio doctorum positain c. unico, de obligatis ad ratiocinia et in c. proposuisti, de foro competenti ». Cap. Tholos., n" 163.

PREMIÈRE PARTIE 21 CHAPITRE II ASSIMILES Les clercs n'étaient pas les seuls à jouir du privilège et le droit canonique avait assimilé aux clercs proprement dits certaines personnes qui, sans faire partie de Tordre clérical, participaient en quelque mesure des avantages de la cléricature. Ce sont ou des personnes que rapproche du clergé leur genre de vie particulièrement religieux, ou des gens qui sont dans un rapport personnel avec les membres du clergé. C'est ainsi qu'on a pu songer à étendre le privilège aux religieux et religieuses, aux ermites, aux lépreux, aux femmes des clercs et à leurs serviteurs. Mais ici le droit. canonique offrait aux tribunaux séculiers des données beaucoup moins précises qu'en ce qui concerne les clercs véritables. La coutume et la doctrine, dans le silence de la législation, devaient servir de guides, guides souvent bien incertains, car les canonistes sont loin d'être d'accord. § 1. — Religieux et religieuses. A côté des clercs il faut d'abord mentionner comme jouissant du double privilège, privilegium fori et privilegium canonis, l'immense armée des moines. Le privilège leur fut accordé de bonne heure, à une époque oii ils étaient encore laïques. En matière civile c'est pour les moines et les religieuses que Justinien édicta d'abord le privilège dans la

PREMIÈRE PARTIE 21<br />

CHAPITRE II<br />

ASSIMILES<br />

Les clercs n'étaient pas les seuls à jouir du privilège et<br />

le<br />

droit canonique avait assimilé aux clercs proprement dits<br />

certaines personnes qui,<br />

sans faire partie de Tordre clérical,<br />

participaient en quelque mesure des avantages de la cléricature.<br />

Ce sont ou des personnes que rapproche du clergé leur<br />

genre de vie particulièrement religieux, ou des gens qui sont<br />

dans un rapport personnel avec les membres du clergé. C'est<br />

ainsi qu'on a pu songer à étendre le privilège aux religieux<br />

et religieuses, aux ermites, aux lépreux, aux femmes des<br />

clercs et à leurs serviteurs. Mais ici le<br />

droit. canonique offrait<br />

aux tribunaux séculiers des données beaucoup moins précises<br />

qu'en ce qui concerne les clercs véritables. La coutume<br />

et la doctrine, dans le silence de la législation, devaient<br />

servir de guides, guides souvent bien incertains, car les<br />

canonistes sont loin d'être d'accord.<br />

§ 1. — Religieux et religieuses.<br />

A côté des clercs il faut d'abord mentionner comme jouissant<br />

du double privilège, privilegium fori et privilegium<br />

canonis, l'immense armée des moines. Le privilège leur fut<br />

accordé de bonne heure, à une époque oii ils étaient encore<br />

laïques. En matière civile c'est pour les moines et les religieuses<br />

que Justinien édicta d'abord le privilège dans la

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