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176 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

de l'évêché fut mis aux mains du roi^ et les biens patrimoniaux<br />

du coupable confisqués '. Sans doute faut-il voir là<br />

une application de la procédure du cas privilégié qui ne<br />

comporte qu'une amende civile et que nous retrouverons<br />

bientôl appliquée dans d'autres procès célèbres au même<br />

crime de lèse-majesté.<br />

Mais, à la lin du siècle, en 1398, deux Augustins, coupables<br />

de lèse-majesté, furent dégradés par l'évêque de<br />

Paris et décapités par la justice du roi.<br />

Juvenal des Ursins<br />

a raconté l'affaire. Le crime des deux moines était de s'être<br />

présentés comme habiles médecins, capables de guérir le<br />

malheureux Charles VI, et d'avoir mis sa vie en danger par<br />

quelques incisions qu'ils lui firent à la tête. Ils- furent pris<br />

et emprisonnés, interrogés et questionnés. Ils avouèrent<br />

« qu'ils ne s'y connoissoient ». Le chroniqueur ne nous dit<br />

pas quelle est la juridiction qui obtint ces aveux. La mention<br />

de la question semble indiquer qu'il s'agit de la juridiction<br />

séculière. Il y eut sans doute un premier interrogatoire<br />

après arrestation et avant la remise au juge d'Eglise. Puis<br />

une réunion de « plusieurs notables gens tant d'Eglise que<br />

lais » décida « qu'ils seroient dégradés et qu'ils auroient les<br />

testes couppées ». Il ne s'agit pas ici sans doute d'une juridiction<br />

régulière. C'est un conseil, dans lequel, d'un commun<br />

accord, on a fixé la procédure à suivre par l'une et<br />

l'autre juridiction.<br />

Dans ce conseil l'évêque de Paris accepta<br />

donc de dégrader les coupables et de les remettre au juge<br />

séculier.<br />

1. (I Charles, aisné fils du roy de France Comme Robert Le Coq,<br />

cvcsque de Laon, ait esté et soit rebelle et désobéissant a Monsieur, a nous<br />

et au rojaume et aus ennemis et rebelles dicelui ait preste et preste conseil,<br />

confort et aide de tout son pouvoir et encor est avec euix et en leur compaignie<br />

en soy rendant ennemy de Monsieur, de nous et dudit royaume et<br />

par ce toute la temporalité qu'il tient ou royaume de France a cause de son<br />

eveschié est mise en la main de Monsieur et en la nostre et touz les biens<br />

meubles et immeubles que il a et tient en icelui en quelconque lieu que ce<br />

soit, de son patrimoine a cause d'acliat ou autrement pour la prodition de<br />

luy sont confisquez a Monsieur et a nous. » Don est fait des dits biens au<br />

maréchal de Boucicaut. Secousse, op. cit., p. 85.

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