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162 LE PRIVILEGIUM FORI jeune demande au futur concile de faire appliquer les dispositions du canon si quù laicus *. Et, comme il le cite à la suite des cas classiques de livraison au bras séculier, il sernble bien qu'il y voie un cas de dégradalion actuelle et de traditio. Panormitanus est moins affirmalif ^ malgré les tendances que nous avons constatées chez lui à revenir au vieux droit commun de la collaboration des deux justices \ Il y avait là cependant l'amorce possible de prétentions du juge séculier. Mais ce n'est que timidement et tardivement que ces prétentions se feront jour. A la fin du xni* siècle, la cour séculière laisse au juge ecclésiastique la connaissance exclusive de ces crimes. En 1297, à la demande du roi de France, le pape charge l'archevêque de Rouen, l'évêque d'Auxerre et l'abbé de Saint-Denis de punir les clercs coupables de trahison: Il n'est questipn ni de dégradation ni de livraison ^ 1. Après le clerc insidias episcopo suo parans, l'incorrigible, le faussaire en lettres apostoliques, rhérétique, l'assassin, il ajoute : « et in episcopo, presbytère et diacono qui juraraentum fidelitatis quo régi suo tenetur violans, in mortem ejus luachinatur et ejus regnum dolose pertractat ». Guil. Durand, De modo celebrandi generalis concilii, P. II, tit. xlv. 2. Sur le c. at si clerici, 4, X, de judiciis, II, i. A la fin de son commentaire (additio Nicholai) : « Et adde ad predicta textum nolatum in c. si quis laicus, XXII, q. 5, ubi presbyter vel alius clericus vel episcopus degradatur propter conjurationem lactam contra principem vel dominum terre et posset intelligi de actuali degradatione propter immanitatem criminis ». Voir aussi dans le même sens Andréas de Barbatia, cous. Ixx, et Hieronymus Gigas, De n'imine lesemajeslalis, c. Ixiii, Tract. Tract., XI, I. 3. Voir supra p. 82. Il y a bien aux Décrétales de Grégoire IX un a^itre texte qui vise un cas de crime de lèse-majesté. C'est lec. perpendimus (c. 23, X, de sent, excomm. V, xxxix). Un prêtre, se donnant faussement pour fils du roi, prit les armes, fomenta une sédition et une guerre. Mais la question posée n'était pas de savoir si le coupable devait être livré après dégradation. On se demandait s'il n'avait pas ipso facto perdu tout privilège clérical. Et ce qui fait ici perdre le privilège, ce n'est pas un crime déterminé, mais un genre de vie. Les Docteurs sont d'accord pourvoir dans le prêtre du c. perpeiidimtis un apostat qui, ayant abandonné les marques extérieures de l'état clérical, sest livré à un genre de vie (port d'armes et violences guerrières) incompatible avec la cléricature. Voir tome I, p. 152. 3.
DEUXIÈME PARTIE 163 Mais au cours du xiv" siècle et au début du xV un certain nombre de causes célèbres vont faire apparaître les prétentions de la justice du roi. C'est d'abord, sous Philippe le Bel, le procès de Bernard Saisset. Bernard, en faveur de qui le pape Boniface VIII avait créé, en juillet 1295. Tévêché de Pamiers, fut accusé auprès du roi de conspirer afin de soulever le Toulousain contre la domination française. Une bulle de Boniface VIII nous a rapporté les articles de l'accusation. Ils sont nombreux et détaillés, et se réfèrent bien au crime de lèsemajesté tant par injure envers le roi que par trahison envers le royaume. Bernard répétait à qui voulait l'entendre une prétendue prédiction de saint Louis, d'après laquelle son petit fils rantes, ipsius regni secrela ejus pandere hostibus, et carissimi in Christo filii nostri Philippi régis Francie illustris dictique regni damona procurare non modica, et ejusdem regni statum nequiter explorare ac in eo divisiones, seditiones et turbationes procnrare... non verentur Vobis... mandamus quatenus onines hujusmodi clericos dicti regni qui dicerentur verisimiliter in hac parte suspecti, super que vestras conscientias volumus onerari, ac illos etiam quos per ipsius régis officiales, quibus hujusmodi clericos de quorum fuga vel absentia timeretur, personaliter capiendi , concedimus facultatem capere ac vinculis carceralibus mancipare curetis, facientes ipsos quaaidiu presens guerra in illis partibus meta duraverit et ultra, si culpe vel delicla ipsoruni exegerint, diligenter et sollicite custodiri ». Boniface VIIl, n* 2357, 27 juillet 1297. Publié aussi par Tardif dans les Privilèges des rois de Finance, p. 103, n° 119. Rapprocher de ce texte une lettre de Nicolas IV (No 7440) du 17 septembre 1288 :« Episcopo Tornacensi mandat ut clericos sufe jurisdictioni subjectos qui in prejudicium dominii temporalis Guidonis comitis Flandriaî homicidia, furta, rapinas et alios excessus commiserint, vel publiée arma per terrain ejusdem comitis detulerint, severitate canonica castigat ». L'affaire de Guillaume de Narbonne ne nous est pas connue avec assez de détails pour que nous en puissions rien conclure. Ce chanoine, accusé d'avoir conspiré contre le roi, avait été arrêté à Paris et y était détenu en prison d'Eglise. Le roi demanda à son ordinaire, l'archevêque de Narbonne, d'autoriser sa détention dans les prisons de loffîcialité de Paris. Ce n'est pas une raison pour penser que le roi voulait le faire juger à sa cour. Mais Guillaume avait de.ux complices laïques, ses frères, Aymery et Amaury, qui eux étaient sans doute jugés en cour du roi. On comprend que la présence de Guillaume à Paris ait été nécessaire à l'instruction. Histoire du Languedoc, X, p. 184, n» 35, 1282.
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C'est d'abord, sous Philippe le Bel, le procès de Bernard<br />
Saisset. Bernard, en faveur de qui le pape Boniface VIII<br />
avait créé, en juillet 1295. Tévêché de Pamiers, fut accusé<br />
auprès du roi de conspirer afin de soulever le Toulousain<br />
contre la domination française. Une bulle de Boniface VIII<br />
nous a rapporté les articles de l'accusation. Ils sont nombreux<br />
et détaillés, et se réfèrent bien au crime de lèsemajesté<br />
tant par injure envers le roi que par trahison envers<br />
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Bernard répétait à qui voulait l'entendre une prétendue<br />
prédiction de saint Louis, d'après laquelle son petit fils<br />
rantes, ipsius regni secrela ejus pandere hostibus, et carissimi in Christo<br />
filii nostri Philippi régis Francie illustris dictique regni damona procurare<br />
non modica, et ejusdem regni statum nequiter explorare ac in eo<br />
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seditiones et turbationes procnrare... non verentur Vobis... mandamus<br />
quatenus onines hujusmodi clericos dicti regni qui dicerentur verisimiliter in<br />
hac parte suspecti, super que vestras conscientias volumus onerari, ac illos<br />
etiam quos per ipsius régis officiales, quibus hujusmodi clericos de quorum<br />
fuga vel absentia timeretur, personaliter capiendi ,<br />
concedimus facultatem<br />
capere ac vinculis carceralibus mancipare curetis, facientes ipsos<br />
quaaidiu presens guerra in illis partibus meta duraverit et ultra, si culpe vel<br />
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n* 2357, 27 juillet 1297. Publié aussi par Tardif dans les Privilèges des rois de<br />
Finance, p. 103, n° 119. Rapprocher de ce texte une lettre de Nicolas IV<br />
(No 7440) du 17 septembre 1288 :« Episcopo Tornacensi mandat ut clericos<br />
sufe jurisdictioni subjectos qui in prejudicium dominii temporalis Guidonis<br />
comitis Flandriaî homicidia, furta, rapinas et alios excessus commiserint,<br />
vel publiée arma per terrain ejusdem comitis detulerint, severitate canonica<br />
castigat ». L'affaire de Guillaume de Narbonne ne nous est pas connue avec<br />
assez de détails pour que nous en puissions rien conclure. Ce chanoine,<br />
accusé d'avoir conspiré contre le roi, avait été arrêté à Paris et y était détenu<br />
en prison d'Eglise. Le roi demanda à son ordinaire, l'archevêque de Narbonne,<br />
d'autoriser sa détention dans les prisons de loffîcialité de Paris. Ce n'est<br />
pas une raison pour penser que le roi voulait le faire juger à sa cour. Mais<br />
Guillaume avait de.ux complices laïques, ses frères, Aymery et Amaury, qui<br />
eux étaient sans doute jugés en cour du roi. On comprend que la présence<br />
de Guillaume à Paris ait été nécessaire à l'instruction. Histoire du Languedoc,<br />
X, p. 184, n» 35, 1282.