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162 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

jeune demande au futur concile de faire appliquer les dispositions<br />

du canon si quù laicus *. Et, comme il le cite à la<br />

suite des cas classiques de livraison au bras séculier, il<br />

sernble bien qu'il y voie un cas de dégradalion actuelle et<br />

de traditio. Panormitanus est moins affirmalif ^ malgré les<br />

tendances que nous avons constatées chez lui à revenir au<br />

vieux droit commun de la collaboration des deux justices \<br />

Il y avait là cependant l'amorce possible de prétentions<br />

du juge séculier. Mais ce n'est que timidement et tardivement<br />

que ces prétentions se feront jour.<br />

A la fin du xni* siècle, la cour séculière laisse au juge<br />

ecclésiastique la connaissance exclusive de ces crimes. En<br />

1297, à la demande du roi de France, le pape charge l'archevêque<br />

de Rouen, l'évêque d'Auxerre et l'abbé de Saint-Denis<br />

de punir les clercs coupables de trahison: Il n'est questipn<br />

ni de dégradation ni de livraison ^<br />

1. Après le clerc insidias episcopo suo parans, l'incorrigible, le faussaire<br />

en lettres apostoliques, rhérétique, l'assassin, il ajoute : « et in episcopo,<br />

presbytère et diacono qui juraraentum fidelitatis quo régi suo tenetur violans,<br />

in mortem ejus luachinatur et ejus regnum dolose pertractat ». Guil.<br />

Durand, De modo celebrandi generalis concilii, P. II, tit. xlv.<br />

2. Sur le c. at si clerici, 4, X, de judiciis, II, i. A la fin de son commentaire<br />

(additio Nicholai) : « Et adde ad predicta textum nolatum in c. si quis<br />

laicus, XXII, q. 5, ubi presbyter vel alius clericus vel episcopus degradatur<br />

propter conjurationem lactam contra principem vel dominum terre et<br />

posset intelligi de actuali degradatione propter immanitatem criminis ». Voir<br />

aussi dans le même sens Andréas de Barbatia, cous. Ixx, et Hieronymus<br />

Gigas, De n'imine lesemajeslalis, c. Ixiii, Tract. Tract., XI, I.<br />

3. Voir supra p. 82. Il y a bien aux Décrétales de Grégoire IX un a^itre<br />

texte qui vise un cas de crime de lèse-majesté. C'est lec. perpendimus (c. 23,<br />

X, de sent, excomm. V, xxxix). Un prêtre, se donnant faussement pour fils<br />

du roi, prit les armes, fomenta une sédition et une guerre. Mais la question<br />

posée n'était pas de savoir si le coupable devait être livré après dégradation.<br />

On se demandait s'il n'avait pas ipso facto perdu tout privilège clérical. Et<br />

ce qui fait ici perdre le privilège, ce n'est pas un crime déterminé, mais un<br />

genre de vie. Les Docteurs sont d'accord pourvoir dans le prêtre du c. perpeiidimtis<br />

un apostat qui, ayant abandonné les marques extérieures de l'état<br />

clérical, sest livré à un genre de vie (port d'armes et violences guerrières)<br />

incompatible avec la cléricature. Voir tome I, p. 152.<br />

3.<br />

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