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18 LE PRIVILBGIUM FORI reçue entre le moment du crime et celui de l'arrestalion confère le privilège. Sur ce point encore on constatera l'accord des juridictions Les canonistes discutent seulement sur la cle'ricature reçue après Tajournement devant le juge séculier. Ils ont d'ailleurs devant ce cas la plus grande hésitation. Les uns tiennent que l'ajournement fixe la juridiction et que par lui le juge séculier prévient le juge ecclésiastique '. Cette dernière opinion dominé chez les canonistes jusqu'à la fin du xm* siècle '\ Les autres veulent dessaisir immédiatement et en tous les cas le juge séculier ^ Beaucoup, et des plus grands, faisaient des distinctions, estimant par exemple, avec Guillaume Durand, le Spéculateur, que le juge séculier reste en tout cas saisi, mais seulement pour juger et non pour exécuter sur la personne \ Lç. privilegium fori n'est pas acquis, mais bien le privilcgium canonis. Le juge lai, pour exécuter, devra solliciter du juge ecclésiastique la dégradation du coupable devenu clerc. C'est une solution doctrinale fort logique, mais assez peu pratique étant donné que la 1. « Per citationem privilegium est preventuûi ». Hosliensis, Leciura, sur le c. 19, X, de foro compelenli, II, ii. 2. Johannes Andreae résume la doctrine ancienne ainsi : « Primo Alanus, cujus luit iiœc glossa (la glose ordinaire sur le c. 1, X, I, xix)... Bernardus (Parmensis) casum ponendo et GoH'redus hic et in sunuiia hujus tituli hoc tenent quod coram primo judice conveniri possit. Idem Vincentius dicens quod etiam laicus exequatur scntentiam... hoc tenet Ilostiensis et dicit de executione idem quod Vincentius ». Johannes Andreœ, sur le c. 1, X de obligatis ad raliocinia, I, xix. 3. « Iste per susceptionem ordinis clericalîs omnino forum mutavit ». Archidiaconus, Rosarium, sur le c. i€mo C. XI, q. 1. Zabarella conclut aussi, sur la clémentine cum sit, 1, de censibus, III, xni que le juge laïque est désarmé contre l'accusé qui devient clerc et que la caution n'est pas tenue de le représenter. 4. « Sed quid si, pendente lite coram civili judice, reus fiât clericus Resp. : dicunt omnes quod coram eodem judice fmiet, licet quidam in hoc contradixerint; et hoc verum est si causa sitcivilis. Sed quid si est criminalis Die quod coram ecciesiastico finietur, quia secularis non posset eum punire. Unde si vis ut cessent contraria, die quod etiam causa criminalis finietur coram illo : sed mandabitur executioni per ecclesiasticum ». G. Durand, Spéculum juris, Lib. I, part. II, de reo, n^é.
PREMIERE PARTIE 19 dégradation est de moins en moins fréquente, que les canonistes du xiu" siècle en ont restreint autant que possible le domaine d'application, et que les évoques l'accordaient difficilement *. Mais ceux-là même qui voulaient en principe dessaisir le juge séculier au moins des affaires criminelles, étaient disposés à admettre qu'en tout cas, la tonsure ne produisait pas d'effet, quand elle avait été prise uniquement dans une pensée de fraude et pour échapper à la répression. Et l'on ajoutait qu'en pareil cas la fraude se présume ^. Les canonistes ne traitent donc que du cas de tonsure reçue après ajournement. Ils ne songent pas que l'on puisse contester l'application du privilège, quand la tonsure a été donnée après le crime mais avant rajournemenl. Bartole étend à cette seconde hypothèse la solution précédente '\ Il semble bien qu'en France les tribunaux séculiers, aient admis leur dessaisissement de droit par la cléricature, même postérieure au début de la procédure, tout en protestant contre l'usage frauduleux fait dans ce cas par l'évoque de son droit de la conférer. Nous savons par Pierre de Fontaines que lorsqu'un accusé laïque a été élargi sous caution, la caution n'est pas» quitte en représentant l'accusé tonsuré. C'est donc que la tonsure reçue pendant l'élargissement a produit son effet et soustrait l'accusé au juge temporel '\ Ainsi à la fin du xni^et •1. ...a Quia episcopi ipsam degradationem non lacèrent; ex isto inconvénient! sequitur aliud inconveniens quod judices seculares, licet contra justitiani, faciant justitiam de eis et eus puniant ». Bartole, sur la i. 1, Dig. de pénis, XLVIII, xix. Aufrère dit encore à la fln du xv* siècle en examinant la même question sur les mêmes textes que la dégradation était difficilement accordée {Op. cit., I, 19). 2. « Et hoc ubi bona fide et non in fraudem factus est clericus nam in fraudem non videtur quod possit declinare cognitionem judicis secularis ut ff. de adult., 1. si maritus, § 1 »; et la fraude se présume si le tonsuré était
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dégradation est de moins en moins fréquente, que les canonistes<br />
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Mais ceux-là même qui voulaient en principe dessaisir le<br />
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2. « Et hoc ubi bona fide et non in fraudem factus est clericus nam in fraudem<br />
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