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DEUXIÈME PARTIE 161<br />

C'est du premier chef seulement qu'on tentera de faire un<br />

nouveau cas de tradition curiœ seculari. Il y avait là une<br />

prétention qui ne pouvait trouver dans le droit canonique<br />

qu'un bien faible appui '.<br />

Un texte du Décret pouvait cependant servir de base à<br />

cette extension du domaine d'application de la traditio<br />

ciiriœ. C'est une palea, qui forme le c. 19, si quis laicus,<br />

de la Cause XXII, question 5, fragment<br />

tardivement ajouté<br />

à la compilation de Gratien^ puisqu'il n'est pas encore<br />

commenté par la glose ordinaire. Ce texte punit en effet de<br />

la dégradation le clerc,<br />

son serment de fidélité,<br />

quel que soit son grade, qui, violant<br />

s'attaque au roi ou au royaume ^ Il<br />

n'est pas question des conséquences que cette dégradation<br />

entraînera, mais rien<br />

n'empêchait d'y voir une dégradation<br />

actuelle, préface de la livraison au bras séculier.<br />

Cependant cette /)«/ea n'a guère attiré l'attention, des<br />

canonistes. Guido de Baysio, Torquemada notent dédaigneusement<br />

en passant : palea est, et ne s'y arrêtent point.<br />

Au commencement du xiv® siècle, Guillaume Durand le<br />

clerici qui fabricaverant falsam monetam, fuerunt restituti domino archiepiscopo<br />

Rothomagensi, non obstante quod in hoc commiserant erimen lèse<br />

uiajestatis ». Si le clerc déformait ainsi le texte cité, c'est qu'alors l'archevêque<br />

avait besoin de prouver contre les gens du roi que le crime de lèse<br />

majesté ne relève que de la juridiction ecclésiastique. "Voir infra.<br />

1. Y a-t-il même lieu de se demander quelle peine le droit canonique<br />

inflige au clerc coupable de lèse-majesté Pour bien des docteurs la question<br />

ne se posait même pas, parce qu'un clerc ne peut se rendre coupable de<br />

ce crime. « Cum taie erimen non committitur nisi in superiorem et iste<br />

(princeps temporalis) non est superior clerici ». Bohic, sur le c. ad abolendam,<br />

9, de herelicis, X, 'V, vu, n" 16. C'était l'opinion de Pierre d'Ancharano<br />

(sur le c. quamvis, de pœnis in-VI») et celle de Zabarella (sur le c. verç/enlis,<br />

10, de hereticis). Mais l'opinion contraire était également défendue. Guillaume<br />

de Montlauzun enseignait que les prélats qui tiennent du prince leur<br />

temporel peuvent commettre le crime de lèse-majesté. Dans le même sens<br />

Helias Régnier, casiis de la Clémentine pastoralis, et Hieronymus Gigas,<br />

De crimine lèse majeslalis, q. LXIII, Tract. Tract.., XI, I.<br />

2. « Si quis laicus juramentum violando profanât quod régi et domino suo<br />

jurât, et postea perverse et dolose ejus regnum tractaverit et in mortem<br />

ipsius aliquo machinamento insidiatur Episcopus vero, presbyter,<br />

diaconus, si hoc erimen comniiserit, degradetur ». c. 19i, C. XXII, q, 5.<br />

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