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146 LE PRIVILEOIUM FORI 11 faut ajouter qu'en vertu du principe du talion, qui est à la base de toute vieille procédure criminelle, celui qui a faussement accusé un autre d'hérésie, est passible des mêmes peines, infligées par la même juridiction, qui auraient frappé l'accusé si Taccusation avait été reconnue fondée '. Enfin l'Inquisition connaissait des attaques dirigées contre sa juridiction \ C'est de ce chef principalement que fut poursuivi Bernard Délicieux. Outre la tentative d'empoisonnement de Benoît XI, la haute trahison envers le roi, qui n'auraient pas justifié une procédure inquisiloriale, Bernard était inculpé de rébellion contre l'Inquisition. Et c'était bien là en effet son crime principal ^. § 3. — Dans quels cas la procédube de l'inquisition ABOUTIT A l'abandon AU BRAS SÉCULIER. Si les décrétales, conformément à une pratique ancienne, ont constamment prescrit la dégradation et l'abandon au bras séculier, il ne suffit cependant pas, pour que cette peine soit appliquée, que le fait de la profession de doctrine hérétique soit établi. Toujours conformément à la pratique ancienne, il n'y a abandon, qu'il s'agisse d'un clerc ou d'un laïque, qu'en cas de persistance obstinée dans l'hérésie démontrée. 1. » Guillermus Traderii, clericus ...faisus denuntiator, delator et falsus testis... (l'un des dénoncés ayant été livré au bras sécnlier les Juris perili sont d'avis que le talion doit être appliqué) dixerunt eumdem G. ï. primitus degradanduui ab ordine clericali relinquendum curie seculari ». C'est seulement parce que les dénoncés n'ont pas subi la peine de mort, que G. s'en tire avec une condamnation à la prison perpétuelle. (Douais, Inquisition, p. 303, anno 1324). Voir aussi Limborch, Senlenciœ ThoIosaiœ, p. 297. 2. Eymeric, Directorium, III, p. 36. « [Arnaudum]. . . fautorem hereticorum et etiam excommunicatum et ipsum fore tanquam hereticorum fautorem sententialiter puniendum... ». Douais, La formule, p. ÎTÎ, anno 1323. 3. Voir plus loin p. 161. Hinschius donne {Kirchenrechl, V, p. 472 et 473) une longue liste de cas assimilés à l'hérésie. Mais presque tous ces cas sont bien des cas d'hérésie, parce qu'ils visent des actes manifestant extérieurement une opinion hérétiquen

DEUXIÈME PARTIE 147 L'Inquisition avait donc fini par établir les règles suivantes pour l'application de cette peine. Il y a d'abord condamnation pour hérésie et abandon au cas de refus de serment purgatoire. En effet, quand il y avait simple infamatio^ sans preuves, l'inculpé était admis au serment avec cojureurs. C'était la vieille procédure des causœ synodales^ que prescrit encore le c. 13, de hereticù. Le nombre des cojureurs varie avec la gravité du cas. Celui qui refuse le serment est immédiatement condamné comme hérétique, comme celui qui tente Ia purgatio et échoue '. S'il y a soupçon d'hérésie [suspicio levis ou vehemens) le soupçonné doit abjurer. Le refus d'abjuration est puni d'excommunication, et celui qui a supporté l'excommunication un an animo indiirato est considéré comme hérétique et puni comme tel ^. Au contraire la suspicio violenta est équivalente à une preuve. Donc qu'il y ait suspicio violenta, preuve ou aveu, l'inculpé est considéré comme hérétique et doit être condamné comme tel ^. Mais dans tous ces cas il a encore un moyen de sauver sa vie. S'il consent à abjurer, il ne sera condamné qu'à la prison et non livré au bras séculier \ Il n'y a jamais lieu à 1. Cap, 13, 7, X, V, vu. 2. Eymeric, Directorium, II, q, 55, n. 9. 3. Eymeric, III, n° 202 et suiv. « super facto Johannis de Praholo, rectoris ecclesie de Alamannis, communiter dixerunt omnes excepte uno quod... nisi confiteri voluerit de predictis et penituerit, fore, tanquam convictuai per testes etimpenitentem herelicuni curie seculari relinquendum ». Douais, Formule, p. 291, anno 1329. 4. Cap. 9, X, V, VII. Le c. 15 eod. d'après la leçon de certains manuscrits adoptée sans explication par Friedberg, est en contradiction formelle avec les textes antérieurs et postérieurs (c. ut commissi, 12 vers, ut illarum, in 6», de Boniface viii) et avec lui-même. Les hérétiques opiniâtres, qui se refusent à la pénitence, sont condamnés à la prison perpétuelle, dit-il. Or on sait par les textes cités, aussi bien que par le début de la même décrétale que la peine de l'hérésie est la tradition au bras séculier ; si les hérétiques qui se refusent à la pénitence n'en sont pas frappés, on se demande à qui cette peine est réservée. On sait enfin que les hérétiques qui consentent à abjurer sont après réconciliation condamnés à la prison perpétuelle. Il paraît donc préférable

DEUXIÈME PARTIE 147<br />

L'Inquisition avait donc fini par établir les règles suivantes<br />

pour l'application de cette<br />

peine.<br />

Il y a d'abord condamnation pour hérésie et abandon au<br />

cas de refus de serment purgatoire. En effet, quand il<br />

y<br />

avait simple infamatio^ sans preuves, l'inculpé était admis<br />

au serment avec cojureurs. C'était la vieille procédure des<br />

causœ synodales^ que prescrit encore le c. 13, de hereticù. Le<br />

nombre des cojureurs varie avec la gravité du cas. Celui<br />

qui refuse le serment est immédiatement condamné comme<br />

hérétique, comme celui qui tente Ia purgatio et échoue '.<br />

S'il y a soupçon d'hérésie [suspicio levis ou vehemens) le<br />

soupçonné doit abjurer. Le refus d'abjuration est puni d'excommunication,<br />

et celui qui a supporté l'excommunication<br />

un an animo indiirato est considéré comme hérétique et<br />

puni comme tel ^.<br />

Au contraire la suspicio violenta est équivalente à une<br />

preuve. Donc qu'il y ait suspicio violenta, preuve ou aveu,<br />

l'inculpé est considéré comme hérétique et doit être condamné<br />

comme tel ^.<br />

Mais dans tous ces cas il a encore un moyen de sauver sa<br />

vie. S'il consent à abjurer, il<br />

ne sera condamné qu'à la prison<br />

et non livré au bras séculier \ Il n'y a jamais lieu à<br />

1. Cap, 13, 7, X, V, vu.<br />

2. Eymeric, Directorium, II, q, 55, n. 9.<br />

3. Eymeric, III, n° 202 et suiv. « super facto Johannis de Praholo, rectoris<br />

ecclesie de Alamannis, communiter dixerunt omnes excepte uno quod...<br />

nisi confiteri voluerit de predictis et penituerit, fore, tanquam convictuai<br />

per testes etimpenitentem herelicuni curie seculari relinquendum ». Douais,<br />

Formule, p. 291, anno 1329.<br />

4. Cap. 9, X, V, VII. Le c. 15 eod. d'après la leçon de certains manuscrits<br />

adoptée sans explication par Friedberg, est en contradiction formelle avec<br />

les textes antérieurs et postérieurs (c. ut commissi, 12 vers, ut illarum, in 6»,<br />

de Boniface viii) et avec lui-même. Les hérétiques opiniâtres, qui se refusent<br />

à la pénitence, sont condamnés à la prison perpétuelle, dit-il. Or on sait par<br />

les textes cités, aussi bien que par le début de la même décrétale que la peine<br />

de l'hérésie est la tradition au bras séculier ;<br />

si les hérétiques qui se refusent<br />

à la pénitence n'en sont pas frappés, on se demande à qui cette peine est<br />

réservée. On sait enfin que les hérétiques qui consentent à abjurer sont après<br />

réconciliation condamnés à la prison perpétuelle. Il paraît donc préférable

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