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16 LE PRIVILEGIUM FORI chevêqiie de Rouen, l'affirma en confirmant expressément le concile de Nicée de 787 '. Mais ce droit commun peut encore être étendu soit par la coutume ", soit par les privilèges qui font souvent participer fabbé à la juridiction épiscopalc dans une mesure plus ou moins large \ On conçoit donc qu'il puisse s'élever une contestation sur la tonsure donnée par un abbé à un laïque étranger au monastère, soit qu'on conteste l'existence du privilège, soit qu'on en discute l'étendue. Dans ce cas la question de la validité ou de la nullité de la tonsure pourrait être posée *. Les juridictions séculières se contentent ici vue des effets que la tonsure encore de se placer au point de peut avoir quant au privilège. C'est ainsi que, sans dire que la tonsure est nulle et quelle ne confère pas Vordo ciericaiù, le parlement dénia le privilège de for à un bourgeois de Compiègne tonsuré par l'abbé de cette ville ^ 1. C. 11, X, de aetale el qiialitate, 1, xiv ; concile de Nicée de 787, c. 14, reproduit au Décret, c. 1, D. LXIX, d'après lequel le cite Innocent III. 2. Il y avait là un empiétement, qui n'est qu'un des aspects de l'exemption active et que combattaient les évêques. Voir le concile de Poitiers de 1100, dont le c. 1 interdit aux abbés de donner la tonsure à d'autres qu'à leurs moines. La tonsure était donnée même quelquefois dans des conditions beaucoup plus étranges et par des personnes en ayant encore moins le droit. « Conrado Hildesemensi episcopo mandat, provideat ne de cetcro in diœcesi sua clerici ab aliis clericis vel laicis primam coronam indiscrète recipiant, quod est prorsus contra canonicas sanctiones ». Iloiiorius III, n" 4870,16 mars 1224. 3. Privilège d'ailleurs assez généreusement accordé, les registres des papes en fournissent de nombreux exemples. Innocent IV accorde a
PREMIÈRE PARTIE 17 Quant à la valeur et aux effets d'une tonsure conférée par révoque en dehors de son diocèse, le parlement en laissait le jugement aux cours ecclésiastiques K En somme eu ce qui concerne l'extension du privilège à tous les clercs, la coutume française est aussi favorable au privilège que le droit et la doctrine canonique. La justice séculière a pu seulement dans certains cas fefuser effet aux tonsures illicitement accordées. Sa hardiesse n'alla pas plus loin. § 3. — Point de départ du privii;;Ège. La simple tonsure faisant échapper le criminel au juge temporel, la tentation était forle, pour celui que menaçait la justice séculière, de se faire clerc, afin d'échapper à la répression ^. Et c'est une question fort pratique que celle de savoir à quel moment se détermine l'état du clerc, et si la tonsure « Inspecte privilégie ipsius abbatis, per quod hoc facere potuerat, ut dicebat, quod sibi conceditur potestas faciendi tonsuram clericalem clericis et monachis suis, impositum fuit super hoc silentium ipsi abbati et fuit injunctum baillivo quod ipsum burgensem bene teneret nec eum redderet abbati » [Olim, 1, p. 529, vi, 1261). Etiectivement le privilège d'Honorius III permet seulement à l'abbé de conférer la tonsure à ses moines et à ses clercs. « Quod nionachis et clericis suis primam tonsuram conferre.... possit « (N° 3798, n fév. 1222). 1. En présence d'un prisonnier qui se prétendait clerc ayant reçu tonsure de l'évéque de Gales, le procureur du roi proposait " que l'évesque de Gales ne fu onques in verum nalura, et, s'il fu oudit pays de Auvergne, sy n'avoit il point poissance de conférer tonsure, car il csloit in aliéna provin cia et se il dit qu'il fu légat, il chiet en congnoissance de cause ». A quoi le prétendu clerc répliquait que « supposé que l'évesque de Gales n'eust aucune puissance de conférer ordres, toutesvoies elles valent à ceux qui les ont receues bono zelo ». La cour abandonna à la juridiction ecclésiastique le jugement de la question d'état. Nous n'avons pas la solution définitive. X 2 A 12, 189 v°, 14 janv. 1393. 2. 11 n'est ici question naturellement que de celui qui reçoit régulièrement tonsure de main d'évêque et non de celui qui se fait à lui-même sa tonsure ou se. la fait faire de sa propre autorité par un barbier. Cette question sera étudiée plus loin à propos du procès sur l'état de clerc. Voir R. Génestal, Le pi'ocès sw Vétat de clerc.
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En somme eu ce qui concerne l'extension du privilège à<br />
tous les clercs, la coutume française est aussi favorable au<br />
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La simple tonsure faisant échapper le criminel au juge temporel,<br />
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justice séculière, de se faire clerc, afin d'échapper à la répression<br />
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« Inspecte privilégie ipsius abbatis, per quod hoc facere potuerat, ut dicebat,<br />
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suis, impositum fuit super hoc silentium ipsi abbati et fuit injunctum<br />
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[Olim, 1, p. 529, vi, 1261). Etiectivement le privilège d'Honorius III permet<br />
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il point poissance de conférer tonsure, car il csloit in aliéna provin cia et se il<br />
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clerc répliquait que « supposé que l'évesque de Gales n'eust aucune puissance<br />
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ou se. la fait faire de sa propre autorité par un barbier. Cette question sera<br />
étudiée plus loin à propos du procès sur l'état de clerc. Voir R. Génestal,<br />
Le pi'ocès sw Vétat de clerc.