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DEUXIÈME PARTIE 139<br />

le concours d'un simple délégué de Tévêque, quand Tinquisiteur<br />

n'a pas lui-même reçu cette délégation '.<br />

Mais l'évoque retrouve sa compétence exclusive quand il<br />

s'agit de dégradation.<br />

On se rappelle d'abord que,<br />

pour le jugement des affaires<br />

criminelles des clercs, des conciles africains avaient prescrit<br />

le concours d'un certain nombre d'évêques, variable<br />

avec le grade de l'accusé ^ Mais cette règle gênante, inapplicable<br />

même, avait été écartée dans le seul cas où elle<br />

aurait pu trouver son application, dans le cas d'tiérésio.<br />

Grégoire IX avait formulé l'exception dans une décrétale<br />

insérée au Liber sextus \ Les Inquisiteurs avaient bien soin<br />

de viser ce texte dans leurs formules de dégradation '. Car,<br />

conformément à la transformation que nous avons notée<br />

plus haut, c'est pour la cérémonie de la dégradation actuelle<br />

plutôt que pour la condamnation, que le concours des<br />

évêques était jugé de principe.<br />

Mais si cette règle excessive était écartée, il restait du<br />

moins que l'évêque était seul qualifié pour procéder à la<br />

dégradation. II y faut les pouvoirs épiscopaux '. Jamais<br />

1. Limborch, Sententiae Tholosanae, p. 210 et 334; Hinschius, loc. cit.,<br />

p. 479, 1.<br />

2. Voir 5«pra, p. 51 et suiv., 65 et suiv.<br />

3. Cap. 1, in-VI, V, ii.<br />

4. Bernard Gui, P}actica,'ji. 115 : « Demum lata per nos hujusmodi sententia,<br />

ut prefertur, nos, talis episcopus, incontinenti ad degradationem<br />

fratris ejusdem N.cum nobis in vestibus... assistentibus nobis venerabilibus<br />

patribus talibus episcopis et abbatibus, cum plures ad hoc episcopos seu<br />

abbates habere commode nequiverimus actualiter procedentes... » En déléguant<br />

l'archevêque de Toulouse et les évêques de Pamiers et de Saint-Papoul<br />

pour connaître des crimes imputés à Bernard Délicieux, le pape déclare que,<br />

si l'inculpation est établie, ils pourront condamner à la dégradation, « quam<br />

per vos aut duos ex vobis fieri volumus, multis episcopis seu prelatis aliis<br />

si haberi non possint commode, convocatis ». Vidal, Bull, de l'inquisilion<br />

au XIV* siècle^ n° 22, p. 56.<br />

5. La degradaiio verbalis est un acte de juridiction, auquel l'évêque avant<br />

sa consécration, le vicaire général, le vicaire capitulaire peuvent procéder<br />

(Conc. de Trente, De re/". , XIII, c. 4). Au contraire, la deqradaLio aclualis<br />

est un acte que seul l'évêque consacré peut effectuer, c. 1, in-VI. V, ii et<br />

c. 2, in-VI, V, IX. y o\r supra, p. 12.

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