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09.01.2015 Views

136 LE PRIVILEGIUM FORI généralement que la règle n'était ni aussi formelle ni aussi générale. C'est seulement au cas où le faux nest pas certain, que le pape doit être saisi, non seulement du jugement de l'authenticité de la lettre, mais aussi du jugement du coupable '. Mais s'il n'y avait pas là une règle générale, c'était du moins une pratique courante. La curie avait si bien l'habibitude de se réserver ce»genre d'affaires, que le droit de juger le faux en lettres apostoliques fait quelquefois partie des facultés d'un légat ^ Cela n'allait pas toujours sans conflit avec l'ordinaire, mais le pape avait sans doute aisément le dernier mot '. Quelles que soient d'ailleurs les explications que l'on en puisse donner, le fait est cerlain. On ne voit point en France fonctionner la livraison au bras séculier dans les trois cas de rébellion contre l'évêque, d'incorrigibilité et de faux en lettres apostoliques. De tous les cas de livraison reconnus de la doctrine canonique un seul reste pratique : le cas d'hérésie. 1. « Ubi autem dubitatur de falsitate circa litteras domini papfiR commissa, suspectus capitur et detruditur et papa consulitur super pœna, ut XIX Dist. c. in memoriam ». Goffredns. Siimma, de crimine falsi, n* 6, in fine. De même Hostiensis, Siimma, de crimine falsi, § qualité}' puniafur. 2. Benoit XII à deux cardinaux légats en France, poteslalem concedi puniendi falsnrios litterarum apostolicarum, n" 330, 1337. 3. « Capitule ecclesiîE Lugdunensis mandat sub certis pœnis ut B. et W... de adulteratione litterarum apostolicarum damnatos quos violenter servientibus apostolici carceris abstulerunt, omni dilatione cessante restituant ». Benoit XII, no 344, 1337.

CHAPITRE VIII L'HERESIE Des quatre cas classiques de livraison au bras séculier un seul s'est donc maintenu, l'hérésie. C'est le seul dans lequel nous puissions étudier l'application régulière de cette procédure. La punition de ce crime présentait pour l'Eglise trop d'intérêt pour que la sévérité du droit ancien se relâchât sur ce point. D'ailleurs la livraison au bras séculier se maintenait ici d'autant mieux qu'elle n'était pas spéciale aux clercs. Tous les condamnés pour hérésie, clercs et laïques, étaient, dans les mêmes cas et suivant les mêmes règles, abandonnés au juge séculier pour subir la peine du feu. Le principe de la répression de l'hérésie avait été spontanément trouvé au xi* siècle, lors des premiers grands procès, lîasée d'une part sur le recours au bras séculier contre l'incorrigible, de Tautre sur la procédure traditionnellement appliquée aux clercs criminels, la procédure contre le clerc hérétique comporte dès ce moment ses deux phases essentiellement distinctes, l'une ecclésiastique, l'autre laïque. Voilà ce que l'on aperçoit clairement dans les exemples les plus anciens. Mais il fallait préciser les détails et surtout déterminer les cas dans lesquels la procédure ecclésiastique aboutirait à une remise au juge séculier, précédée de dégradation. Les textes fondamentaux du Corpus, le c. du concile de Vérone de 1184 et les deux décrétâtes excommunicamus ne font guères que poser le principe général. Tout hérétique

CHAPITRE<br />

VIII<br />

L'HERESIE<br />

Des quatre cas classiques de livraison au bras séculier un<br />

seul s'est donc maintenu, l'hérésie.<br />

C'est le seul dans lequel<br />

nous puissions étudier l'application régulière de cette procédure.<br />

La punition de ce crime présentait pour l'Eglise<br />

trop d'intérêt pour que la sévérité du droit ancien se relâchât<br />

sur ce point. D'ailleurs la livraison au bras séculier se<br />

maintenait ici d'autant mieux qu'elle n'était pas spéciale<br />

aux clercs. Tous les condamnés pour hérésie, clercs et<br />

laïques, étaient, dans les mêmes cas et suivant les mêmes<br />

règles, abandonnés au juge séculier pour subir la peine<br />

du feu.<br />

Le principe de la répression de l'hérésie avait été spontanément<br />

trouvé au xi* siècle, lors des premiers grands procès,<br />

lîasée d'une part sur le recours au bras séculier contre<br />

l'incorrigible, de Tautre sur la<br />

procédure traditionnellement<br />

appliquée aux clercs criminels, la procédure contre le clerc<br />

hérétique comporte dès ce moment ses deux phases essentiellement<br />

distinctes, l'une ecclésiastique, l'autre laïque.<br />

Voilà ce que l'on aperçoit clairement dans les exemples les<br />

plus anciens. Mais il fallait préciser les détails et surtout<br />

déterminer les cas dans lesquels la procédure ecclésiastique<br />

aboutirait à une remise au juge séculier, précédée de dégradation.<br />

Les textes fondamentaux du Corpus, le c. du concile de<br />

Vérone de 1184 et les deux décrétâtes excommunicamus ne<br />

font guères que poser le principe général. Tout hérétique

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