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DEUXIÈME PARTIE 127<br />

Et l'on peut aisément constater qu'au xiii* siècle ces<br />

canons avaient perdu toute importance. Aucune décrétale<br />

n'en a reproduit les<br />

dispositions et par suite aucun décrétaliste<br />

n'a eu à les gloser. Il leur suffit de renvoyer brièvement<br />

aux textes du décret, quand ils dressent la liste des cas de<br />

livraison. Môme les décrétistes tardifs, comme l'Archidiacre,<br />

ne donnent guère qu'une explication littérale des termes :<br />

il<br />

en résulterait que la dégradation et la tradition punissent<br />

la désobéissance aux ordres légitimes de l'évêque, la<br />

conjuration,<br />

l'injure grave '.<br />

A fortiori on devait l'appliquer également aux violences,<br />

aux crimes de droit commun contre la. personne de<br />

l'évêque. Je ne vois le cas prévu cependant que par le<br />

Bréviaire de Jean Faure '\<br />

Nous avons pu constater que des canonistes trouvèrent la<br />

sanction disproportionnée ^ Il n'y a pas lieu de s'étonner<br />

que ces canons fameux soient restés sans application<br />

pratique.<br />

Pour la France, nous avons dans un<br />

canon d'un concile<br />

de Paris de 1212 (c'est à dire d'une époque où l'on admettait<br />

encore largement la tradition comme répression des crimes<br />

capitaux), un indice sérieux de la tendance à écarter dans<br />

ce cas l'intervention de la justice séculière. Le crime que<br />

les canonistes appellent brevitatis eausa, le crime de contumelia<br />

episcopi, est prévu et puni par deux textes ou séries<br />

de textes difïérents, d'une part le canon 18 du concile de<br />

Chalcédoine de 451, qui punit de dégradation le clerc ou le<br />

moine conspirant contre son évêque, d'autre part les trois<br />

1. « Inobœdiens , scilicet in his quai pertinent ad offlcium prsecipientis . . .<br />

Insidias, dolos et conjurationes contra eum facientes. . . . Conlumelia, injuria,<br />

grave convicium ». Rosarimn sur le c. Si quis sacerdotum, C. XI,<br />

q,l.<br />

2. « Sed si in episcopum manum apponat ... si clericus, deponitur et traditur<br />

bracliio secuiari, XI, q, l.si quis sacerdos ». JohannesFaber, Breyfanum,<br />

sur l'authent. sed novo, De episcopis el clericis.<br />

3. Voir supra, p. 47,

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