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126 LE PRIVILEGIUM FORI Le premier cas visé par Guillaume Durant est celui de rébellion contre l'autorité épiscopaie, c'est-à-dire le crime réprimé par les trois fausses décrétaies, qui ont introduit dans le droit canonique par un singulier contre-sens la notion de traditio curise saeculari. Ce qu'Isidore avait voulu punir de cette peine alors bien mal définie, c'était, nous l'avons vu, l'accusation calomnieuse, édifiée sur des machinations dolosives *. Les canonistes, en retrouvant ces textes dans le décret ^ ne se sont guère préoccupés d'en préciser le sens. Rien dans les Dicta Gratiani ne nous indique que celuici les entendît dans un sens particulier, si ce n'est que, dégageant la notion d'incorrigibité, comme l'un des cas de livraison au bras séculier, Gratien paraît avoir attaché une importance particulière au mot inobœdiens du pseudo Pie. Les Décrétalistes n'ont fait que paraphraser les textes sans préciser le crime qu'ils punissaient. omnino cédant a proprio gradu ; et per papam Pium eadem quaeslione, si quis sacerdolum, statuitur quod taies dégradai! curiœ sœculari tradantur ; et per Callixtuni papam et pra'dicta jura et similia non servantur. Et ex quo fréquenter in multis partibus magna scandala subsequuntur, videretur utile quod prsedicta jura servari mandarentur vel quod provideretur de remediis oportunis. » Guillaume Durant, de modo celebrandi generalis concilii, P. Il, tit. xxii. Plus loin il énuraère les cas de dégradation : « sicut in clerico insidias episcopo suo parante et contumelias inferenle ... in incorrigibili qui venit in profundum malorum, in falsariis litterarum apostolicœ sedis. . . in crimine hrcresis. . . in assassinis et in his qui per dictos assassines aiiquem christianura interfici fecerunt vel mandaverunt aut eos receptaverunt . . . et in episcopo et diacono qui juramentum fidelitatis quo régi suo tenetur, violans, in marteni cjus machinalus et ejus regnum dolose pertractat Videretur etiam quod omnes persona' ecclesiasticae homicidium industriose et per insidia committentes haberent propter enormitatem illati criminis degradari. » Ibidem, P. II, tit. 43. Si Guillaume Durant ne précise pas dans ce passage du titre 45 que la dégradation qu'il demande doit être suivie de tradition, sa pensée n'en est pas douteuse pour cela, puisqu'il cite précisément les cas pour lesquels la tradition est toujours admise. D'ailleurs dans le titre 22 il parle expressément de tradition. 1. Voir supra, p. xiv. 2. Le Décret contient le concile de Chalcédoine dans son texte authentiqu® (c. 21 et 23, c. XI, q, 1) et les trois fausses décrétaies (c. 18 et 31, c. XI, q, 1 et c. 8, C. III, q. 4).

DEUXIÈME PARTIE 127 Et l'on peut aisément constater qu'au xiii* siècle ces canons avaient perdu toute importance. Aucune décrétale n'en a reproduit les dispositions et par suite aucun décrétaliste n'a eu à les gloser. Il leur suffit de renvoyer brièvement aux textes du décret, quand ils dressent la liste des cas de livraison. Môme les décrétistes tardifs, comme l'Archidiacre, ne donnent guère qu'une explication littérale des termes : il en résulterait que la dégradation et la tradition punissent la désobéissance aux ordres légitimes de l'évêque, la conjuration, l'injure grave '. A fortiori on devait l'appliquer également aux violences, aux crimes de droit commun contre la. personne de l'évêque. Je ne vois le cas prévu cependant que par le Bréviaire de Jean Faure '\ Nous avons pu constater que des canonistes trouvèrent la sanction disproportionnée ^ Il n'y a pas lieu de s'étonner que ces canons fameux soient restés sans application pratique. Pour la France, nous avons dans un canon d'un concile de Paris de 1212 (c'est à dire d'une époque où l'on admettait encore largement la tradition comme répression des crimes capitaux), un indice sérieux de la tendance à écarter dans ce cas l'intervention de la justice séculière. Le crime que les canonistes appellent brevitatis eausa, le crime de contumelia episcopi, est prévu et puni par deux textes ou séries de textes difïérents, d'une part le canon 18 du concile de Chalcédoine de 451, qui punit de dégradation le clerc ou le moine conspirant contre son évêque, d'autre part les trois 1. « Inobœdiens , scilicet in his quai pertinent ad offlcium prsecipientis . . . Insidias, dolos et conjurationes contra eum facientes. . . . Conlumelia, injuria, grave convicium ». Rosarimn sur le c. Si quis sacerdotum, C. XI, q,l. 2. « Sed si in episcopum manum apponat ... si clericus, deponitur et traditur bracliio secuiari, XI, q, l.si quis sacerdos ». JohannesFaber, Breyfanum, sur l'authent. sed novo, De episcopis el clericis. 3. Voir supra, p. 47,

126 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

Le premier cas visé par Guillaume Durant est celui de<br />

rébellion contre l'autorité épiscopaie, c'est-à-dire le crime<br />

réprimé par les trois fausses décrétaies, qui ont introduit<br />

dans le droit canonique par un singulier contre-sens la notion<br />

de traditio<br />

curise saeculari.<br />

Ce qu'Isidore avait voulu punir de cette peine alors bien<br />

mal définie, c'était, nous l'avons vu, l'accusation calomnieuse,<br />

édifiée sur des machinations dolosives *. Les canonistes,<br />

en retrouvant ces textes dans le décret ^ ne se sont<br />

guère préoccupés d'en préciser le<br />

sens.<br />

Rien dans les Dicta Gratiani ne nous indique que celuici<br />

les entendît dans un sens particulier, si ce n'est que,<br />

dégageant la notion d'incorrigibité, comme l'un des cas de<br />

livraison au bras séculier, Gratien paraît avoir attaché une<br />

importance particulière au mot inobœdiens du pseudo Pie.<br />

Les Décrétalistes n'ont fait que paraphraser les textes sans<br />

préciser le crime qu'ils punissaient.<br />

omnino cédant a proprio gradu ; et per papam Pium eadem quaeslione, si quis<br />

sacerdolum, statuitur quod taies dégradai! curiœ sœculari tradantur ; et per<br />

Callixtuni papam et pra'dicta jura et similia non servantur. Et<br />

ex quo fréquenter in multis partibus magna scandala subsequuntur, videretur<br />

utile quod prsedicta jura servari mandarentur vel quod provideretur<br />

de remediis oportunis. » Guillaume Durant, de modo celebrandi generalis<br />

concilii, P. Il, tit. xxii. Plus loin il énuraère les cas de dégradation : « sicut<br />

in clerico insidias episcopo suo parante et contumelias inferenle ... in<br />

incorrigibili qui venit in profundum malorum, in falsariis litterarum apostolicœ<br />

sedis. . . in crimine hrcresis. . . in assassinis et in his qui per dictos<br />

assassines aiiquem christianura interfici fecerunt vel mandaverunt aut eos<br />

receptaverunt . . . et in episcopo et diacono qui juramentum fidelitatis quo<br />

régi suo tenetur, violans, in marteni cjus machinalus et ejus regnum dolose<br />

pertractat<br />

Videretur etiam quod omnes persona' ecclesiasticae homicidium<br />

industriose et per insidia committentes haberent propter enormitatem<br />

illati criminis degradari. » Ibidem, P. II, tit. 43. Si Guillaume Durant ne précise<br />

pas dans ce passage du titre 45 que la dégradation qu'il demande doit<br />

être suivie de tradition, sa pensée n'en est pas douteuse pour cela, puisqu'il<br />

cite précisément les cas pour lesquels la tradition est toujours admise.<br />

D'ailleurs dans le titre 22 il parle expressément de tradition.<br />

1. Voir supra, p. xiv.<br />

2. Le Décret contient le concile de Chalcédoine dans son texte authentiqu®<br />

(c. 21 et 23, c. XI, q, 1) et les trois fausses décrétaies (c. 18 et 31, c. XI, q, 1<br />

et c. 8, C. III, q. 4).

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